Délibération concernant la succession de Pascal Bernatas
Archive privée inédite
- Date: 02/09/1816
- Lieu: Pau (64)
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sur les questions Proposées par le sieur Bernatas d'asson:
Le conseil soussigné estime:
1° que l'oncle du Proposant etant décédé sans faire de dispositions sa succéssion doit etre partagée par egales portions et toute preuve vocale sur son Intention de disposer serait Inadmissible.
2° ce partage égal doit avoir lieu pour tous les biens quelconques sans distinction des droits des legitimes que le défunt devait prendre dans sa famille et de ceux qu'il a gagné par son Industrie particulière.
Les frères du défunt seraient mal fondés a pretendre qu'ils succedent exclusivement au proposant leur neveu et à d'autres neveux enfants d'autres frères ou soeurs prédécédés, tous les neveux ont le droit de concourir au partage en vertu de la representation admise en leur faveur par l'arti. 742 du code civil, et de prendre la part qu'auraient eue dans le dit partage leurs père ou mere s'ils avaient survécu.
3° si les oncles ont pris des effets mobiliers du défunt ils devront les representer pour les soumettre au partage et en cas de deni de leur part la preuve vocale sera admissible.
4° si le proposant s'arrange avec ses oncles il sera plus convenable qu'ils consentent en sa faveur une vente de leurs droits succéssifs à ses risques et périls conformément à l'art. 889 du même code.
Le conseil soussigné estime:
1° que l'oncle du Proposant etant décédé sans faire de dispositions sa succéssion doit etre partagée par egales portions et toute preuve vocale sur son Intention de disposer serait Inadmissible.
2° ce partage égal doit avoir lieu pour tous les biens quelconques sans distinction des droits des legitimes que le défunt devait prendre dans sa famille et de ceux qu'il a gagné par son Industrie particulière.
Les frères du défunt seraient mal fondés a pretendre qu'ils succedent exclusivement au proposant leur neveu et à d'autres neveux enfants d'autres frères ou soeurs prédécédés, tous les neveux ont le droit de concourir au partage en vertu de la representation admise en leur faveur par l'arti. 742 du code civil, et de prendre la part qu'auraient eue dans le dit partage leurs père ou mere s'ils avaient survécu.
3° si les oncles ont pris des effets mobiliers du défunt ils devront les representer pour les soumettre au partage et en cas de deni de leur part la preuve vocale sera admissible.
4° si le proposant s'arrange avec ses oncles il sera plus convenable qu'ils consentent en sa faveur une vente de leurs droits succéssifs à ses risques et périls conformément à l'art. 889 du même code.
Delibéré à Pau le 2, 7bre 1816.
Lavielle
Lavielle