Quittance (entre Abraham Saffores et Pierre Larrouyat)

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Par devant nous Jean-Vincent Casadavant, notaire royal à la résidence de Sauveterre, Basses-Pyrénées et les témoins soussignés.
est comparu:
Le sieur Abraham Saffores, propriétaire-agriculteur, demeurant à Guinarthe, lequel de sa libre volonté, déclare avoir reçu du sieur Pierre Larrouyat, propriétaire agriculteur, demeurant à Rivarreyte, présent et ce acceptant, la somme de sept mille cent quatre vingt seize francs, qu'il lui a comptés et réalisés, en espèces de cours, savoir: quatre mille francs, avant ce jour et en différentes reprises, ainsi que le sieur Saffores l'a reconnu devant nous notaire et témoins, et trois mille cent quatre vingt seize francs, tout présentement pris et retiré par mon dit Saffores, le tout au vu de nous notaire et témoins.
Laquelle somme de sept mille cent quatre vingt seize francs jointe à celle de quarante sept francs que le sieur Larrouyat a payés pour frais de purge d'hypothèque légale du contrat de vente dont il sera ci-après parlé, forme celle de sept mille deux cent quarante trois francs, montant du prix de la vente consentie par le sieur Abraham Saffores, en faveur du sieur Larrouyat, suivant contrat à notre rapport, en date du dix-sept octobre mil huit cent trente six; enregistré; transcrit au bureau des hypothèques de Saint-Palais, le vingt-sept du même mois d'octobre; vol. 63, n°6, et inscrit d'office le même jour vol. 118, n°256.
Au moyen de laquelle somme ainsi comptée, mon dit sieur Saffores déclare donner au dit sieur Larrouyat, pleine et entière quittance du prix de la vente sus relatée, promettant que jamais il ne lui sera fait de reclamation à cet égard.
Au surplus il demeure convenu, 1° que le sieur Saffores, déclare donner et accorder la main-levée et consentement à la radiation pure simple et définitive de l'inscription prise d'office par m. le conservateur des hypothèques de Saint-Palais lors de la transcription du contrat de vente dont le prix a été payé comme il a été dit plus haut, le dit jour vingt sept octobre mil huit cent trente six, vol. 118 n° 256, voulant que m. le conservateur procède, sur le vu d'une expédition des présentes à la radiation de la dite inscription. - 2° Que le sieur Saffores s'oblige de rapporter au sieur Larrouyat, certificat délivré par m. le conservateur au bureau des hypothèques de Saint-Palais, constatant la radiation de l'inscription formée par m. le procureur du Roi près le tribunal de Saint-Palais, au nom de la dame Catherine Lacordelle épouse du dit sieur Saffores et de tous autres ayant droit, le sept janvier dernier, vol. 119, n° 116, radiation ordonnée par jugement rendu par le tribunal civil d'Orthez, le dix-huit mai mois courant, duement enregistré et expédié en forme, et ce, dans trois mois de ce jour. 3° et que si contre toute attente, il était interjeté appel par le ministère public ou tout autre, contre le dit jugement, le sieur Saffores s'oblige de soutenir le bien jugé du dit jugement, d'en payer les frais, de faire en un mot, tout ce qui sera nécessaire pour décharger et affranchir pleinement et entièrement mon dit sieur Larrouyat de l'effet de la dite inscription dont la radiation est prescrite par le dit jugement, sous peine de touts dépens et dommages intérêts qu'il appartiendra.
Dont acte:
fait et passé, à Sauveterre le vingt-neuf mai mil huit cent trente-sept, présents et témoins jean Goarnalusse, cadet, forgeron et françois Duplaa, menuisier, les deux demeurant à Sauveterre, qui ont signé avec les parties et nous notaire, le tout après lecture.
Signés à la minute = Saffores, Larrouyat, Goarnalusse, Duplaa et Vt Casadavant notaire.

Enregistré à Sauveterre le premier juin 1837, fo 19 vo C. 1. 2. 3. Reçu trente-six francs trente centimes : Decime trois francs soixante trois centimes signé = A. de Joantho.
Collationné conforme.

vt Casadavant nore Rl


Du 29 mai 1837.
Expédition de quittance consentie par le sieur Saffores propriétaire à Guinarthe.
En faveur du sieur Pierre Larrouyat, propriétaire, à Rivarreyte.

Soe 7243f