Arrêt de la cour du Parlement de Bordeaux (33) concernant l'épizootie

Archive privée inédite

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


ARREST
DE LA COUR
DE PARLEMENT

Qui fait défenses à toutes sortes de personnes de vendre aucune espèce de bétail à corne, ni volaille, à aucuns Etrangers, pour être transporté hors du Royaume.

Du 17 Août 1774.

CE JOUR le Procureur-Général du Roi est entré, & a dit: Que la maladie épidémique des bêtes à corne, qui fait de si grands ravages dans le Pays de Labourt, dans le Béarn, la Navarre, & dans les Pays circonvoisins, a engagé les Officiers de Police des Lieux, à prendre toutes les précautions que la prudence a pu leur suggérer, non-seulement pour éviter toute communication qui pût contribuer à étendre l'épidémie, mais encore pour la conservation de l'espèce sur laquelle ce fléau ne s'est pas encore fait ressentir, & qui est devenu aujourd'hui l'unique ressource à la subsistance des habitans.
IL arrive néanmoins que les Espagnols, habitans des Provinces frontières dans lesquelles la maladie épisootique a déjà fait de grands progrès, viennent en France acheter des troupeaux de moutons, & engagent les propriétaires, par le prix excessif qu'ils en offrent, de les leur vendre, au risque de ce qui peut en arriver, & de se trouver eux-mêmes privés de tous les moyens de pourvoir à leur propre subsistance.
LE Procureur-Général du Roi a reçu à cet égard les avis les plus certains, & il lui a été fait les plus fortes instances d'employer son ministère, pour obtenir de la Cour un Arrêt qui défende provisoirement la sortie & l'exportation du bétail hors du Royaume.
IL seroit superflu d'insister sur l'importance des motifs qui doivent faire accueillir cette demande. La grandeur du mal, l'excès des besoins, la nécessité d'assurer la subsistance aux Sujets & aux Troupes du Roi, & de conserver l'espèce, s'il est possible, pour l'avenir, tout se réunit pour déterminer la Cour à faire en cette rencontre l'usage le plus prompt de son autorité.

ATTANT, le Procureur-Général du Roi a requis être fait provisoirement, & jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, très-expresses inhibitions & défenses à toutes personnes, de quelle qualité & condition qu'elles soient, de vendre aucun boeuf, vache, veau, mouton, brebis, & pas une autre espèce de bétail, ni même aucune sorte de volaille, à aucuns Etrangers, ni pour être transporté hors du Royaume, sous quelque cause & prétexte que ce puisse être, à peine de mille livres d'amende, dont moitié sera applicable au dénonciateur, & même d'être poursuivis extraordinairement, si le cas y écheoit. Etre enjoint à tous Juges de Police, & autres, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de l'Arrêt qui interviendra. Etre pareillement enjoint aux Maréchaussées de prêter main-forte pour ladite exécution, en cas de besoin; comme aussi, d'arrêter les personnes qu'elles pourront rencontrer conduisant du bétail ou de la volaille hors du Royaume. Au surplus, l'Arrêt qui interviendra être imprimé, publié & affiché par-tout où besoin sera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance.

DUDON


LA COUR, faisant droit du Requisitoire du Procureur-Général du Roi, fait provisoirement, & jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, très-expresses inhibitions & défenses à toutes personnes, de quelle qualité & condition qu'elles soient, de vendre aucun boeuf, vache, veau, mouton, brebis, & pas une autre espèce de bétail, ni même aucune sorte de volaille, à aucuns Etrangers, ni pour être transporté hors du Royaume, sous quelque cause & prétexte que ce puisse être, à peine de mille livres d'amende, dont moitié sera applicable au dénonciateur, & même d'être poursuivis extraordinairement, si le cas y écheoit. Enjoint à tous Juges de Police, & autres, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution du présent Arrêt. Enjoint pareillement aux Maréchaussées de prêter main-forte pour ladite exécution, en cas de besoin; comme aussi, d'arrêter les personnes qu'elles pourront rencontrer conduisant du bétail ou de la volaille hors du Royaume. Ordonne au surplus, que le présent Arrêt sera imprimé, publié & affiché par-tout où besoin sera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Bordeaux, en Parlement, toute la Grand'Chambre assemblée, le dix-sept Août mil sept cent soixante-quatorze.

Monsieur DE GASCQ, Premier Président

Collationné. Signé, Fégér


LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis. A la requête de notre Procureur-Général en notre Cour de Parlement de Bordeaux, te mandons signifier l'Arrêt de notredite Cour de Parlement, en date du 17 Août 1774, dont l'extrait est ci-attaché sous le contrescel de notre Chancellerie, aux dénommés audit Arrêt, & à tous autres qu'il appartiendra, & dont seras requis: Pour raison de quoi, fais tous exploits, significations, commandements, & autres actes à ce necessaires. Donné à Bordeaux, en notredit Parlement, le dix-sept Août, l'an de grace mil sept cent soixante-quatorze, & de notre règne le premier, Par la Chambre, Signé, Duffour. Collationné. Contrôlé.


A BORDEAUX, Chez Jean Chappuis, Imprimeur de la Cour de Parlement, sur les Fossé-de-Ville. 1774.