Arrêté de comptes (entre M. de Perpigna et le sieur Prat)
Archive privée inédite
- Date: 27/09/1819
- Lieu: Pau (64)
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[La transcription peut comporter des erreurs]
entre Mr de Perpigna & le sieur Prat de la commune de sendets a ete fait compte de la soe capitale de trois cent francs qu'il lui doit pour residu de la vente de terre faite au der par mr de Perpigna & après compensation des paiemens faits par ledt prat en avoine par lui fournie a mr de Perpigna aux années 1818 & 1817 formant en total soixante dix mesures il a été regle que ledit prat n'est redevable de la soe de cent cinquante francs au premier novembre dernier & les interets a dater de ce jour Pau le 27 septembre mille huit cent dix neuf
constat les mots interlignés ci-dessus aux années 1818 & 1817 - observant que les interets de la soe capitale étaient dus depuis le premier novembre 1816.
recu les interets de la soe caple en lautre part echus le 1er novembre mille huit cent vingt - Pau le 11 decembre 1820
Par compte reglé sur la quittance en l'autre part au Premier septembre mille huit cent vingt trois, la soe capitale de cent cinquante francs etant due ainsi que les interets echus a ce jour le sieur Prat me devait la soe de cent soixante onze francs vingt cinq centimes qu'il m'a tout presentement payée savoir cent soixante deux francs en argent monnoyé de cours, et les neuf francs vingt cinq centimes au moyen de six mesures de millet qu'il m'avait precedemment fournies, moyennant ce je lacquitte des soes qu'il me devait en capital ou interets sauf erreur ou omission Pau le deux septembre mille huit cent vingt-trois
Perpigna
constat les mots interlignés ci-dessus aux années 1818 & 1817 - observant que les interets de la soe capitale étaient dus depuis le premier novembre 1816.
Perpigna
recu les interets de la soe caple en lautre part echus le 1er novembre mille huit cent vingt - Pau le 11 decembre 1820
Perpigna
Par compte reglé sur la quittance en l'autre part au Premier septembre mille huit cent vingt trois, la soe capitale de cent cinquante francs etant due ainsi que les interets echus a ce jour le sieur Prat me devait la soe de cent soixante onze francs vingt cinq centimes qu'il m'a tout presentement payée savoir cent soixante deux francs en argent monnoyé de cours, et les neuf francs vingt cinq centimes au moyen de six mesures de millet qu'il m'avait precedemment fournies, moyennant ce je lacquitte des soes qu'il me devait en capital ou interets sauf erreur ou omission Pau le deux septembre mille huit cent vingt-trois
Perpigna