Articles du mariage de Daniel de Lafargue Cassaver et Isabeau de Guinarte
Archive privée inédite
- Date: 29/04/1718
- Lieu: ?
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Au Nom de dieu,
Articles De mariage convenus, et arretés Entre Monsieur me Daniel de lafargue cassaver coner du Roy au parlement de navarre, Et Demoiselle Isabeau de Guinarte de Sauveterre,
Ledit seigneur de cassaver de l'exprés consentement Et a lassistance de Monsieur me françois de lafargue seigneur de cassaver, coner du Roy aud. parlement, Et Dame margueritte de Sarrabere ses pere, Et mere, De Noble Jean françois de lafargue cassaver curé digos son frere, Et autres Messieurs s'es parens, s'est promis pour futur Epous à lad. Demoiselle de guinarte, Laquelle aussy du consentement Exprés Et à lassistance de Noble Josué Darridole seigneur de Guinarte, Et Dame marie de peyré ses pere, et mere, et de noble pierre darridole sieur darroquain son oncle, s'est promise pour future Epouse aud. seigneur Daniel de Cassaver, lequel mariage sera Incessamment celebré aux formes prescrites par L'Eglise,
En faveur Dud. mariage lesd. sieur, Et Dame de Guinarte, ont constitué En dot à lad. Demoiselle leur fille pour la portion qui peut luy competer sur les Biens paternels, Et maternels, la somme de Vingt sept mille [manque], payables sçavoir celle de Vingt quatre mille livres la Veille des nopces, En Effets qu'ils cederont et transporteront ausd. seigneurs de Cassaver, avec les Interets puis led. jour, sur ceux dont led. sieur de Guinarte leur à Remis un Estat signé de luy, Et celle de Trois mille livres restante sera payée aprés le decés dud. sieur de Guinarte, En argent, ou effets, avec Garantie au choix desd. seigneurs De Cassaver, et avec Interets passé led. Terme,
Bien Entendu que Led. sieur de Guinarte Garantira les Effets qui seront par luy cedés à concurrance de lad. soe de Vingt quatre mille livres, avec clause que lesd. seigneurs de cassaver ne seront Tenus de faire aucune autre diligence contre chacun des debiteurs delegués, qu'une simple saisie, apres Laquelle Ils pourront Recourir sur Lesd. sieur, Et Dame de Guinarte, Et Exiger d'eux les sommes non payées, En cappital, Interets, Et depens, En argent, ou autres Effets, soubs les memes conditions, au choix desd. seigneurs de Cassaver,
Pacte accordé que lesd. sieur, Et dame de Guinarte, Donnent à lad. Demoiselle future Epouse, La Liberté de disposer à son Gré d'une somme de Trois mille livres, sur celle qui luy est cy dessus constituée,
Lors du payement lesd. seigneur Et dame de Cassaver octroyeront quittance avec clause de Reversion En faveur desd. sieur, Et Dame de Guinarte, leurs hoers, successeurs, ou ayans cause, à defaut d'Enfans dud. mariage suivant le for, de lad. soe de Vingt quatre mille livres, de meme de celle de trois mille livres dans Le cas que lad. demoiselle future Epouse n'en dispose pas, pour remplir Et acquitter, laquelle Reversion lesd. seigneurs de cassaver pourront employer les memes Effets par Eux reçus s'ils subsistent, et seront Tenus de Remplacer En argent ceux qui auront eté par Eux levés
Lesdits sieur, et Dame de Guinarte habilleront lad. Demoiselle future epouse à leur discrétion, Et les habits seront aussy assuiettis à retour [manque] cas Escheant, En Lestat qu'ils se trouveront,
En consideration dud. mariage lesd. seigneur, Et Dame de Cassaver qui dans leur contract de mariage s'Estoint Reservés le choix de leur heritier Entre leurs Enfans, ont Institué pour leur heritier Universel led. seigneur de cassaver futur Epous, soubs la reserve du Regime Et administraon de Tous leurs Biens, de la liberté de Disposer de la quarte d'iceux, du pouvoir de l'egitimer leurs autres Enfans, suivant leur portée, et par Exprés soubs Condition que l'Usufruit de Tous lesd. Biens appartiendra Et demurera propre ausd. seigneur, Et d'ame Instituants, ou au survivant d'entr-eux En Entier, sans qu'eux ou led. survivant puissent Estre Troublés dans led. Usufruit soubs aucun prétexte,
Lesdits seigneur, Et Dame de Cassaver, ont promis de nourrir Lesd. futurs Epous, Leur famille, leurs Domestiques, Et Equipage, mesme d'habiller lesd. Domestiques la veille des nopces, Et de leur payer les Gages de la premiere année, Et D'ailleurs Ils veulent Et consentent que led. seigneur futur Epous Jouisse Des fruits, ou Interets En Entier, de la dot cy dessus constituée, surquoy Il fournira à ses habits, à ceux De lad. Demoiselle future Epouse, Et leur famille, comme aussy aux habits, Et gages de leurs domestiques, aprés lannée cy dessus marquée, Et En cas de separaon Ils se sont obligés de payer annuellement aud. seigneur, Et Demoiselle futurs conioints, l'equivalent de lad. nourriture, ainsy qu'ils En conviendront, ou qu'il sera Reglé par leurs proches,
Il Est Encore convenu que led. seigneur de Cassaver fils futur Epous, sera Et demeurera Titulaire dud. office de Coner, dont Il Est revetu, des Gages duquel office led. seigneur de Cassaver continuera neanmoins la Jouissance, Et Il s'est obligé de Remplir seul les Engagemens dans lés quels lesd. seigneurs pere, Et fils Estoint Entrés, Vers Monsieur de Jasses chevalier d'honneur, concernant led. office, Lors que led. seigneur de cassaver fils en fut pourveu,
Lesdits seigneur, Et Dame de Cassaver, consentent Encore qu'en cas led. seigneur leur fils les précedat, Il puisse disposer librément, Et En faveur de qui Bon Luy semblera, d'une somme de six mille livres,
Lesdits seigneur, Et Demoiselle futurs conioints, ont Institué pour leurs heritiers, les Enfans décendans de Leur mariage, soubs l'expresse reserve du choix Entr-eux sans Egard à la prerogative du sexe, ny à L'ordre de primogeniture, et meme de pouvoir substituer à Celluy qui sera par eux choisy, fait le Vingt Neuvieme avril mil sept Cens dix huit, fait double,
Cassaver, darridole guinarte, de sarrabere, Marie de peiré, Cassabé fils, isabeau de guinarte, Cassaver curé dygos, Darroquain curé de gauyac, Bearn st dos, [Mon...] Dufourcq, Mosqueros
N° 4.
Du 29 davril 1718
Articles de mariage de Monsieur me Daniel de Lafargue Cassaver, Et De Demoiselle Isabeau de Guinarte, de Sauveterre
- d'ARRIDOLE Isabeau
- ( Sauveterre-de-Béarn ? - >1739 Carresse-Cassaber ? )
- d'ARRIDOLE Josué
- seigneur de Guinarthe
- ( - >1718 Sauveterre-de-Béarn ? )
- présent
- d'ARRIDOLE Pierre
- sieur d'Arroquain
- ( - >1718 )
- présent
- de LAFARGUE Daniel
- seigneur et abbé de Cassaber
- ( v. 1685 - >1738 Carresse-Cassaber ? )
- de LAFARGUE François
- seigneur de Cassaber
- ( - >1718 Carresse-Cassaber ? )
- présent
- de LAFARGUE Jean-François
- ( - >1718 Ygos-Saint-Saturnin ? )
- présent
- de PEYRÉ Marie
- ( - >1718 )
- présente
- SARRABÈRE Marguerite
- ( Orthez ? - >1718 Carresse-Cassaber ? )
- présente