Bail à colonage de la métairie de Cousin (entre Dominique Maniort et Pierre Lesbordes)
- Date: 08/02/1860
- Lieu: Montfort-en-Chalosse (40) - étude de Me Ducos
- Source: AD 40 - 3 E 37/39
[La transcription peut comporter des erreurs]
Par-Devant me Joseph Ducos notaire, à la résidence de montfort, chef lieu de canton, troisième arrondissement du départ des landes soussigné.
a comparu sr Dominique maniort père, propriètaire, demeurant en la commune de gamarde.
lequel a donné a titre de Bail a colonnage pour le temps et espace de trois années qui commenceront a courir pour le onze novembre prochain.
En faveur du sr Pierre lesbordes, laboureur, demeurant à goos à loustalot, ici present & acceptant.
la metairie dite de cousin, sise à Goos, tout & autant qu'en travaille le colon actuel que le dit lesbordes a dit parfaitement connaitre et s'en contenter, aux conditions suivantes:
le preneur se transportera sur la dite metairie pour la travailler en bon père & menager de famille, pour la laisser en aussi bon ou meilleur état qu'il la prendra.
le Preneur remettra au domicile du bailleur, de cinq deux de toute espèce de grain d'été et d'automne, lin, haricots, Pommes de Terre et généralement touts autres fruits sans exceptions, le vin de vigne sera partagé comme d'usage, cest-a-dire le quinzième pris sur la masse au profit du bailleur & le reste par moitié
Il éxiste dans la metairie une prairie le foin seulement sera partage par moitié.
le Preneur remettra chaque année un jambon de touts cochons qu'il tuera et le quart en argeant de touts ceux qu'il vendra le quart de tout autre betail qu'il tiendra.
le Bailleur fournira au preneur une paire de vaux et une jument pouliniaire, ce sera a moitié perte & moitie profit
le Preneur payera pour le premier de l'an sept francs, Pour la paques Deux paires poulets une douzaine et demi d oeufs, Pour la vendange Deux paire poulets & une douzaine & demi d oeufs, dans la saison une paire doies graces au choix du bailleur, une paire canards & une paire d'indons s'il en nourrit
le Preneur sera tenu de fournir au bailleur quatre journées avec boeufs & charrete.
Tout ouvrage que faira, au dela de ce qui est prescrit, le preneur pour le compte du bailleur sera paye par celui-ci, mais le preneur sera tenu de fournir son compte dans les quinze jours du Travail, faute par lui il ne sera pas en droit à aucune reclamation.
évaluant l'objet du present bail y compris les redevances à une somme de cent vingt francs sans préjudice
Dont acte fait passé en la commune de montfort, en l'Etude le huit fevrier mil huit cent soixante et lû en presence de srs Pierre gardilanne propriètaire et Pierre Andrau, caffetier, demeurants à montfort, témoins soussignés avec sr maniort, ce que n'a fait le sr lesbordes, pour ne savoir, comme il l'a déclaré, de ce interpellé ./.
Maniort, Andrau, Gardilanne
Jh Ducos Notaire
N° 22
8 fevrier 1860
colonnage par maniort de Gamarde
à Pierre lesbordes de goos.
a comparu sr Dominique maniort père, propriètaire, demeurant en la commune de gamarde.
lequel a donné a titre de Bail a colonnage pour le temps et espace de trois années qui commenceront a courir pour le onze novembre prochain.
En faveur du sr Pierre lesbordes, laboureur, demeurant à goos à loustalot, ici present & acceptant.
la metairie dite de cousin, sise à Goos, tout & autant qu'en travaille le colon actuel que le dit lesbordes a dit parfaitement connaitre et s'en contenter, aux conditions suivantes:
le preneur se transportera sur la dite metairie pour la travailler en bon père & menager de famille, pour la laisser en aussi bon ou meilleur état qu'il la prendra.
le Preneur remettra au domicile du bailleur, de cinq deux de toute espèce de grain d'été et d'automne, lin, haricots, Pommes de Terre et généralement touts autres fruits sans exceptions, le vin de vigne sera partagé comme d'usage, cest-a-dire le quinzième pris sur la masse au profit du bailleur & le reste par moitié
Il éxiste dans la metairie une prairie le foin seulement sera partage par moitié.
le Preneur remettra chaque année un jambon de touts cochons qu'il tuera et le quart en argeant de touts ceux qu'il vendra le quart de tout autre betail qu'il tiendra.
le Bailleur fournira au preneur une paire de vaux et une jument pouliniaire, ce sera a moitié perte & moitie profit
le Preneur payera pour le premier de l'an sept francs, Pour la paques Deux paires poulets une douzaine et demi d oeufs, Pour la vendange Deux paire poulets & une douzaine & demi d oeufs, dans la saison une paire doies graces au choix du bailleur, une paire canards & une paire d'indons s'il en nourrit
le Preneur sera tenu de fournir au bailleur quatre journées avec boeufs & charrete.
Tout ouvrage que faira, au dela de ce qui est prescrit, le preneur pour le compte du bailleur sera paye par celui-ci, mais le preneur sera tenu de fournir son compte dans les quinze jours du Travail, faute par lui il ne sera pas en droit à aucune reclamation.
évaluant l'objet du present bail y compris les redevances à une somme de cent vingt francs sans préjudice
Dont acte fait passé en la commune de montfort, en l'Etude le huit fevrier mil huit cent soixante et lû en presence de srs Pierre gardilanne propriètaire et Pierre Andrau, caffetier, demeurants à montfort, témoins soussignés avec sr maniort, ce que n'a fait le sr lesbordes, pour ne savoir, comme il l'a déclaré, de ce interpellé ./.
Maniort, Andrau, Gardilanne
Jh Ducos Notaire
N° 22
8 fevrier 1860
colonnage par maniort de Gamarde
à Pierre lesbordes de goos.
- ANDRAU Pierre
- ( - >1860 Montfort-en-Chalosse ? )
- témoin
- GARDILANNE Jean-Pierre
- ( - >1860 Montfort-en-Chalosse ? )
- témoin
- (Sosa 92) LESBORDES Pierre
- ( 1808 Saugnac-et-Cambran - 1879 Goos )
- MANIORT Dominique
- père
- ( - >1860 Gamarde-les-Bains ? )