Bail à colonage de la métairie d'Uhart (entre Jacques Paul Guillemain et Pierre Larroumieu)

  • Date: 03/04/1842
  • Lieu: Bidache (64) - étude de Me Tisset

[La transcription peut comporter des erreurs]


3 avril 1842
bail à Colonnage
N° 41

Pardevant Me Jean Paulin Tisset, notaire royal, soussigné, à la résidence de Bidache, chef lieu de canton, arrondissement de Bayonne, Département des basses-pyrénées, & en présence des témoins ci-après nommés,
Est Comparu : Mr Jacques Paul Guillemain, chirurgien, demeurant à Bidache, Lequel a, par ces présentes, donné à titre de bail partiaire, pour une année à partir du onze novembre prochain, jusqu'au onze novembre de l'an mil huit cent quarante-trois, au Sr Pierre Larroumieu, cultivateur, demeurant à Bidache, ici présent, stipulant & acceptant,
La Métairie dite Uhart, sise à Bidache, quartier du Mech, avec toutes ses appartenances & dépendances, telle qu'elle est exploitée, en ce moment;
Ce bail est consenti, aux clauses & conditions suivantes :
1° Le preneur s'oblige à exploiter la dite métairie en bon père de famille, & au moyen de quatre travailleurs dont trois hommes & une femme; dans le cas où l'un deux fit défaut, il s'oblige à le remplacer, de manière à ce que le nombre désigné soit toujours au complet 2° tous les fruits, tous les grains & toutes les autres productions de la dite métairie sans nulle réserve d'espèce seront partagés par moitié dont l'une pour le bailleur & l'autre pour le preneur qui sera tenu de transporter la part du bailleur dans son domicile lorsque celui-ci l'exigera & de la manière qu'il le voudra, 3° Le preneur s'oblige de répandre sur les terres de la dite métairie & pour leur engrais, quarante barriques de chaux, et trois cents tombereaux de terre; 4° le preneur sera tenu de lever les terres qui devront être ensemencées en froment, de les tourner aussitôt que la feuille de maïs sera faite, & de sarcler le froment dans la saison convenable 5° La vigne sera d'abord fouïe, ensuite sarclée & subira encore un nouveau travail pour sa culture, l'échalas sera fourni moitié par le bailleur, moitié par le preneur, le vieux échalas sera partagé de même; 6° le bétail nécessaire pour l'exploitation de la dite métairie sera fourni par le bailleur, le preneur ne pourra s'en servir que pour sa culture, il lui est formellement interdit de l'employer à aucun genre de travail étranger à la dite métairie; les charrois lui sont défendus, ainsi que toute espèce de transports; le bailleur pourra, à son gré, retirer le dit bétail, ses gains & pertes seront partagés par moitié. 7° En outre du pacage contenu dans la dite métairie, le bailleur s'oblige à fournir au preneur pour héberger le bétail quarante neuf ares vingt quatre Centiares de foin situé dans la dite métairie d'uhart, Le preneur sera, en outre, tenu d'en acheter une égale quantité, le tout devant servir à la nourriture du dit bétail 8° le preneur de concours avec les autres métayers sera tenu à la première demande du bailleur de travailler les terres qu'il exploite lui-même, de faire tous les charrois & transports qu'il exigera, sans pouvoir, exiger aucune retribution pour ce genre de travail, 9° Le preneur soignera le bois de la dite métairie, en bon père de famille, sans y occasionner le moindre dégat, sous peine de dommages interêts, il ne cueillera pour le chauffage que le bois stérile & dispersé, 10° Le preneur donnera au bailleur un jambon par chaque cochon qu'il tuera, une paire de chapons, au premier de l'an, une paire de poulets, & deux douzaines d'oeufs, dans le cas où le preneur nourrirait des oies, il s'oblige à en donner une paire au bailleur, & dans le cas où il nourrirait des petits cochons, il s'oblige à en donner un, au bailleur, à son choix, quand il le lui demandera. ces redevances & le revenu net de la dite métairie, au profit du bailleur, sont ensemble estimés, pour la perception des droits d'enregistrement, la somme de trois cents francs.
Dont acte:
Fait & passé au dit Bidache, en l'Etude, le trois avril mil huit Cent quarante deux, en présence de M. M. Lucien Dieudonné Picot, propriétaire, & Leandre Teulière, rentier, les deux demeurant à Bidache, témoins qui ont ci signé avec le Sr Guilhemain & nous notaire ce que n'a fait le Sr Larroumieu dit Laborde, pour ne savoir, ainsi qu'il l'a déclaré sur notre interpellation le tout après lecture faite.

Picot, Léandre Teuliere, Guillemain
Tisset Nre royl