Bail à ferme d'un domaine rural et de trois parcelles (entre Auguste Vignalet, Honorine Ducos, Pierre Pierre et Césaire Pierre)

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Entre les soussignés Auguste Vignalet proprietaire demeurant a Billère et la Dame Honorine Ducos proprietaire, le Sieur Pierre Pierre son mari et le Sieur Pierre Césaire leur fils cultivateurs demeurant a Billère a été convenu et arrêté ce qui suit:
Le sieur Vignalet donne a titre de bail a ferme aux mariés Pierre et leur fils qui acceptent pour une durée de neuf années consecutives a partir de ce jour.- Un domaine rural situé a Billère, et a Lons, ainsi que trois pièces de terre nature de touya, le tout plus bas désigé, que que les dits mariés Pierre et leur fils Césaire déclarent connaitre, le cultivant déjà depuis dix huit années dans le but de le reprendre a ferme: - Ce domaine se compose.
1° D'une maison, grange, loge a cochon volière, cour jardin, le tout sur un tenant tel qu'il se poursuit et se comporte.
2° D'une pièce de terre appelée Bergé bordant la route nationnale de contenance de 50 ares.
3° D'une pièce de terre appelée Cassouret de contenance de 1 hectare.
4° D'une pièce de terre appelée Lascourréges sous ses confrontations de contenance de 1 hectare 52 ares 60 centiares.
5° D'une pièce de terre appelée Tustor portany sous ses confrontations de contenance de 39 ares 50 centiares.
6° D'une pièce de terre appelée Couraoü sous ses confrontations de contenance de 1 hectare 2 ares 78 centiares.
7° D'une pièce de terre appelée Lasgourgues sous ses confortations.
8° Une partie de la pièce de terre appelée Saillet de contenance de 19 ares environ.
9° D'une pièce de terre appelée Géoüs sous ses confrontations de contenance de 1 hectare 64 ares 7 centiares.
10° D'une pièce de terre appelée Camp de Paü sous ses confrontations de contenance de 36 ares 94 centiares.
11° D'une pièce de terre nature de pré appelée Bernet sous ses contenance et confrontation
12° D'une pièce de terre labourable appelée Routure confrontant dans tous les sens au fond non labourable restant au bailleur de contenance la partie donné a ferme de 1 hectare 50 centiares.
13° D'une pièce de terre nature touya appelée Heuga et d'une autre pièce de terre nature de chataigneraie appelée Lascaü telle ces deux pièces qu'elles se poursuivent et comportent sous leur contenances et confrontations.
14° D'une pièce de terre nature de touya appelée près Lacoste de contenance environ de 1 hectare sous ses confrontations.
15° D'une pièce de terre nature de touya sise a Poey bordant la route de Bougarber sous ses contenances et confrontations.
16° D'une pièce de terre nature de touya sise au dit Poey bordant également la route de Bougarber aussi sous ses dépendance et confrontations.
17° D'une pièce de terre nature de touya sise au même lieu de Poey, appelée bois de Haüt bordant la route du pont-long, aussi sous ses dependances et confrontations.
Le présent bail est fait, sous les charges et conditions suivantes; que les preneurs s'obligent d'executer.
1° D'habiter les batiments donné a ferme qui se trouvent ainsi qu'ils le reconnaissent en bon état de location, de payer au dit Vignalet tous les dégats qui pourraient survenir aux dits batiments, par leur faute et leur négligence.
2° De cultiver travailler, labourer, ensemenser le tout en temps propre et utile, de soigner le tout en conscience et bon père de famille, de fumer les fonds, et convertir en fumier pour l'engrais des terres donné a ferme, toutes les fougères qui croitront dans le domaine.
Le present bail est fait et accepté moyennant un prix annuel de sept-cent-quarante cinq francs payable le quinze août et le premier novembre de chaque année, le premier payement sera dû le quinze août mil neuf cent onze.
Le bailleur se réserve, et comme ne faisant point partie du bail, tout le bois qui se trouve sur les bordures ou en dehors des pièces de terre affermées, a l'exception de celui existant sur les bordures des trois pièces de terre nature de touya sises a Poey dont le preneur pourra profiter des branches.
Le bailleur ayant remis au Preneurs divers objets de culture, et une quantité de fourrage dont il a été fait inventaire et que les preneurs devront rendre a l'expiration du présent bail.
Fait double a Billère le premier novembre mil neuf cent dix.

Auguste Vignalet, Pierre Pierre

Enregistré à Lescar le Vingt quatre janvier 1911
f 54 c 18 -à 0. 20 % []13f4416.f 80
Xes3.36
Total: seize francs quatre vingt centimes.

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