Bail à ferme des moulins du Pouy et Lauletar (entre Jean-Nicolas de Lalande et Jean Péré)

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premier Janvier 1783

Auiourd'huy premier du mois de janvier mil sept cent quatre vingts trois, avant midy en la parroisse de st martin de hinx maison de Loustallas, Pardevant Le notaire soussigné presens les Temoins cy aprés nommés, feut present sr pierre chereau procureur fondé de Messire jean nicolas de Lalande seigneur Baron Dolce magesq goalard montaulieu et le pouy et autres lieux, Lieutenant En premier au regiment des gardes françoises, chevallier de lordre Royal millitaire de st Louis habitant de la parce de Biarrotte, Lequel En la susd. qualitté a baillé et dellaissé a titre de ferme En premier lieu le moulin noble appellé le pouy sçitué En la parroisse de ste marie avec le bassin, maison du grit Jardin, Terres labourables en dependantes avec tous les appareaux et ferremens d'iceluy aux conditions et qualiffications suivantes que le fermier tiendra ledt moulin, Boulevart, en bon pere de famille, quil fera les curemens des Rigolles et [] pour les laisser en bon Etat, et quil contiendra leau dune hauteur assès suffisante pour que le poisson n'en mure pas jusques au douze fevrier de lannée mil sept cent quatre vingts cinq, En faveur de jean pere munier habitans de la susd. parroisse de ste marie present et acceptant; moyenant le nombre de cent soixante conques Bledinde a commencer du quatre avril dernier; et la somme de cent vingt livres argent; quatre paires poulets, et une paire de chapons par année, payable quartier par quartier lune année natendant l'autre et les chapons aux fettes de noel, et les poulets aux fettes de paques aussy de chaque année, lesquels ferremens consistent En six pics et une Barre de fer que ledt pere sera teneu de remetre a la fin du susdt Bail; lequel promet aussy de remetre a la fin du susdt Bail; lequel promet aussy de payer et remetre laditte somme et le susdt Bledinde au susdt tems cy dessus fixé par les susd. qualiffications; pareillement ledt sr chereau En la susd. qualitté a par ces presentes Baillé et dellaissé au meme titre de ferme audt pere munier aussy acceptant le moulin appellé Lauletar sçitué En cette parroisse avec le jardin, prairie et autres dependances pour le tems et espace de trois années consecutives quy commenceront ledt jour douze du mois de fevrier de lad. année mil sept cent quatre vingts cinq; et finiront a pareil jour et mois de lannée mil sept cent quatre vingts huit; pour et moyenant le nombre de deux cent soixantes conques Bledinde; quarante conques froment; cent cinquante livres argent; six paires poulets; une paire chapons; une paire doysons gras; et une paire de canards sauvages; le tout par année, payable Quartier par quartier chaque année l'une n'atendant l'autre, lequel nombre de Bledinde froment; laditte somme; et les dits presens, ledt peré munier promet et soblige de payer et Remetre a mondt sr le Baron Dolce ou ses prepos année par année, et quartier par quartier lune n'atendant l'autre; Et pour assurance des dits payemens et remise dudt Bledinde, froment, et presens ledt peré a presenté pour sa caution Bertrand marmayour sr Dartiguenave habitant dudt ste marie; Lequel icy present a Declaré volontairement se Rendre plaige et suffisante caution dudt peré munier pour ce quy concerne seulement le prix de ferme dudt moulin de lauletar; lequel promet Et soblige conjointement et solidairemt avec ledt peré munier, avec renonciation a tous Benefices de division discution et ordre quils ont dit connoitre, de payer a mondt sr Lalande Dolce ou ses preposés, ledt chereau pour luy acceptant tout le prix de lad. ferme dudt moulin de Lauletar aux termes portés et inserés par les susd. qualiffications et de le Remetre au port lors qu'il voudra le vendre; et au cas que ledt peré vienne a deceder avant lecheance de lad. ferme le cautionnement dudt marmayour finira pareillement; Il est au surplus conveneu qu'il sera loisible a mondt sr le baron Dolce de faire prendre le poisson quil luy plairra, et En quel tems qu'il Jugera apropos aux Bassins des susd. moulins; et ledt peré munier sera teneu de vuider le bassin desd. moulins cest a dire leau jusques a une moyenne hauteur pour facillitter la peche, En outre le dt peré sera teneu de veiller a ce que personne ne prenne pas du poisson dans lesd. bassins; et au cas qu'il En surprenne quelqu'un den avertir les preposes du dt seigneur; il ne luy sera pas non plus permis den prendre ny pecher, ny d'en permetre la peche; et Enfin le dt peré sera teneu de remetre une expedition En forme du present Bail a ses frais et dépens sans diminution dudt prix de ferme a toutes heures; c'est de la sorte qu'il est conveneu stipullé et Reciproquement accepté Entre parties; lesquelles en ont promis l'exécution Entiere chacunne leur conçernant a peine de tous dépens domages et interets sous obligation et hipoteque de leurs Biens meubles et Immeubles presens et avenir, memes ledt peré bailliste Et ledt marmayour leurs personnes conformement aux ordonnances de loy qu'ils ont soumis au sçeau et Rigueur de justice; declarant lesd. parties Evaluer le Revenu et prix de ferme desd. moulins annuellement la somme de mille cinq cent livres pour satisfaire au droit de Controlle seulement; fait Et passé En presence de Bertrand et pierre hiquet menusiers habitans de cette parroisse Temoins a ce appellés signés a loriginal avec ledt sr chereau et ledt marmayour, ce que n'a fait ledt peré pour ne savoir ecrire ainsy quil a Declaré de ce faire Requis et interpellé par moy; l'original a eté conlle au Bureau Dorx par le sr Riquet le 6e Juin 1783 quy a Reçeu vingt sept livres ./.

Lamothe nore

Expedié a M Dolce


1e Juin 1783:
Bail afferme du moulin appellé lepouy