Bail à ferme de la métairie de la Grande Noë (entre Zoé-Josephe-Gratianne-Clémentine-Paule de Laussat, Mathurin Rouault et Jacques Louis Rouault)

Archive privée inédite
  • Date: 12/01/1832
  • Lieu: Saint-Brieuc (22) - maison de M. Tual

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12 janvier 1832. - N° 315.

Louis Philippe, Roi des français à tous présens et à venir, salut; faisons savoir que:
Devant Gabriel-toussaint Hérault et son collègue, notaires royaux à Saint-Brieuc, département des Côtes-du-nord, s'est présenté monsieur Louis-Jean-Pierre Tual, garde magasin du timbre, demeurant à Saint-Brieuc, agissant ici comme mandataire substitué de mr Mathieu Frachon, receveur particulier des finances de l'arrondissement de Tournon, demeurant à Tournon, et qui est lui même mandataire de madame Zoé-Josephe-Gratianne-Clémentine-Paule de Laussat, veuve de mr Le chevalier Charles-Louis-andré Frachon, colonel d'état major retraité, proprietaire, demeurant actuellement à Oléron, et agissant comme tutrice légale de mr alfred-clément-Louis Frachon, son fils aîné, ainsi que les pouvoirs de mr Tual résultent, pour la substitution, d'un acte passé, le neuf décembre mil-huit-Cent-trente, devant me Jean-françois-alexandre Deville, notaire à Tournon, et pour ce qui Concerne madame de Laussat veuve Frachon, d'un acte passé, le dix-sept novembre mil-huit-Cent-trente, devant me Jean-Silvestre Danglade, notaire à Oléron (Basses Pyrennées); lesquels deux actes sont compris en une seule expédition ci-annexée et qui a été délivrée par me Deville, notaire à Tournon, Et dont la signature a été légalisée par le président du tribunal de première instance du même lieu.
Monsieur Tual, aux qualités, a déclaré, par les présentes, bailler à ferme, pour neuf années, qui commenceront le vingt-neuf septembre mil-huit-cent-trente-deux et finiront à la même époque de l'année mil-huit-cent-quarante-un, au sr mathurin Rouault, et à Jacques Louis Rouault, son neveu, Laboureurs, demeurant à la métairie ci-après, à ce présents et acceptant pour eux et pour Joseph, marie, Louis et Jean-Baptiste Rouault, frères et soeur du second, tous demeurant ensemble, savoir:
Une portion de la métairie de la grande noë, située en la commune de morieux, consistant la dite portion dans:
1° Une maison principale pour l'habitation du fermier avec tous les bâtimens en dépendant, ainsi qu'une cour au milieu;
2° Une pièce de terre labourable, nommée la clôture d'embas, plantée de pommiers, contenant, y Compris son fossé au levant, un hectare cinquante ares;
3° autre pièce de terre aussi labourable dite le petit bois, également plantée de pommiers, contenant, avec ses fossés au cerne, cinquante huit ares;
4° La clôture des guérets ou des genêts, labourable, contenant, avec ses fossés au levant et midi, environ deux hectares cinquante ares;
5° La Clôture d'enhaut, labourable, contenant deux hectares, avec ses fossés au midi et couchant;
6° La Coudraie, Labourable, contenant, avec ses fossés au cerne fors vers le jardin d'enhaut, soixante douze ares;
7° Le jardin d'enhaut, labourable, contenant douze ares, avec ses fossés au midi, couchant et nord;
8° La Lande d'enhaut, partie labourable et partie en lande, contenant six hectares trente ares, en y comprenant ses fossés du midi, du couchant et en partie du nord;
9° Les Clossets d'enhaut et d'embas, en Lande, aujourdhui séparés seulement par une petite gerbe, contenant ensemble, avec leurs fossés au cerne, un hectare douze ares;
10° Les madières d'embas, terre labourable, contenant, avec ses fossés au cerne, fors vers le levant, deux hectares cinquante ares;
11° Le jardin d'embas sous gros légumes, planté de pommiers, contenant dix ares, avec ses fossés et défenses au cerne;
12° Le haut du pré, terre labourable et plantée, contenant huit ares, avec ses défenses au couchant;
13° Le pré, contenant avec ses fossés au cerne, soixante-douze ares; une parcelle à prendre dans la champacgne de L'émorcieux contenant, sous terre labourable et sans fossés, environ vingt quatre ares;
Le tout avec ses circonstances et dépendances et ses servitudes, que les preneurs déclarent bien Connaître, attendu qu'ils en jouissent déjà depuis Longtemps.
Conditions du Bail
Ce bail est contracté aux Conditions suivantes;
1° Les preneurs jouiront en bon père de famille, sans causer aucuns dégâts ni en laisser causer.
2° Les preneurs paieront les contributions foncières qui sont ou pourraient être dûes sur la dite portion de métairie, parce qu'ils leur en sera fait diminution, sur le prix de la ferme, en rapportant les quittances en bonne forme.
3° S'obligent les preneurs d'entretenir chacun an, à leurs frais et sans qu'ils puissent prétendre aucune diminution sur le prix du bail, les couvertures sous ardoises et paille, en bon état de réparation pendant le cours du dit bail, ainsi qu'ils y sont actuellement obligés et de les rendre aussi en bon état de réparation à leur sortie, sauf toute fois, les ouragans qui pourraient arriver et dont les dégâts quils causeraient, après avoir été constatés, seraient au compte du bailleur.
4° Les preneurs ne pourront sous affermer en tout ou partie les biens détaillés au présent, sans l'exprès consentement du bailleur, à peine de nullité, de résiliement du présent bail et de tous dépens, dommages & intérêts.
5° Les preneurs ne pourront faire pâturer les prés la dernière année de leur bail, passé le premier mars.
6° Les preneurs feront, chaque année, vingt-neuf mêtres deux cent quatrevingt quinze millimêtres (quinze toises) de réparations de fossés, dossés et entredossés dans les endroits les plus nécessaires.
7° Ils planteront à leurs frais, chaque année, et sans diminution sur le prix du bail, cinq plants de chêne, sur les fossés des pièces de terre.
8° Ils planteront, pareillement à leurs frais, dans les pièces qui leur seront indiquées, tous les pommiers qu'il plaira au bailleur de leur fournir.
9° Les preneurs s'obligent de faire à leurs frais, les charois de pierre & argile nécessaires aux réparations des bâtimens de la métairie, mais non ceux des bois de construction pris hors de la dite métairie.
10° Les preneurs s'obligent à nourrir les ouvriers de toute espèce, qui seraient employés aux réparations de la dite métairie, sans aucune indemnité de la part du bailleur, pourvu toute fois que ces réparations n'excèdent pas cent francs.
11° Les preneurs reconnaissent avoir reçu à leur entrée dans la dite métairie, sur la portion comprise en la présente ferme, vingt une charretées de bon fumier chaud consommé, six charretées de glé, trois charretées de paille blanche, tant avoine que seigle. Ils s'obligent de rendre, à leur sortie cette quantité d'engrais, et en cas qu'il s'en trouve davantage, le bailleur leur en tiendra compte à dire d'experts.
12° Les preneurs auront une coupe des bois émondables pendant le cours du présent bail, sans pouvoir les écouronner ni les couper par pied, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
13° Ils auront une coupe des bois piquants existant sur les fossés, à la charge de couper et de réparer en temps et saison convenable.
14° Les preneurs se sont obligés de payer, par chaque année de jouissance, au bailleur, au domicile de mr Tual, en la ville de Saint-Brieuc et quitte de frais, la somme de cinq-cents-frans, à chaque terme du vingt-neuf septembre, pour le premier paiement avoir lieu le vingt neuf septembre mil huit cent trente trois et ainsi continuer chacun an, à pareil terme, jusqu'à l'expiration du présent.
15° en outre ils paieront à l'acquit du propriétaire et sans diminution du prix de ce bail, cinq décalitres neuf-cent-vingt millièmes de froment et un franc quinze centimes envers l'hospice civil de Saint Brieuc, à l'expiration de chaque année, pendant tout le cours du présent bail ainsi que cette rente est due et qu'ils l'ont déja payée, aux fins de bail à ferme passé, le vingt un décembre mil huit cent quinze, devant me Chevalier, alors notaire en cette ville.
16° Les preneurs paieront tous les frais du présent bail et en délivreront sous huitaine, une grosse quitte de frais au bailleur.
17° à défaut d'exécution d'une des conditions ci-dessus, les comparants Rouault pour eux et les autres preneurs pour les quels ils ont accepté, ont consenti à y être contraints, solidairement et indivisiblement, par toutes les voies et Rigueurs de justice et même par corps suivant la loi.
Pour la perception du droit d'enregistrement et sans que cela puisse nuire à leurs droits respectifs, les parties ont estimé à une somme de Trente francs par an, toutes les menues charges et obligations continues dans le present: dont acte.
Fait à la maison de Monsieur Tual, en la ville de Saint Brieuc, sous les seings de Monsieur Tual, du sieur Jacques Rouault, et des notaires, le sieur Mathurin Raoult ayant declaré ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture, le Douze janvier mil-huit-cent trente deux. Signé: Tual, jacques Rouault, m. J. Conan, G. herault, notaire rapporteur.
Enregistré à Saint-Brieuc, le vingt-trois janvier mil huit cent trente deux, folio cinquante quatre recto, cases cinq, six, sept, huit et verso case première; Reçu dix francs quatrevingt douze centimes et un franc dix centimes pour décime. Signé: Denis Lagarde.
Substitution.
Le neuf décembre mil huit cent trente Par devant nous Jean françois Alexandre Deville et notre confrère notaires Royaux à la résidence de Tournon soussignés: a comparu:
M. Mathieu Frachon, receveur particulier des finances de l'arrondissement de Tournon, y domicilié, procureur fondé suivant acte reçu Me Danglade notaire le dix sept novembre dernier qui demeurera ci-annexé, de madame zoé-Josephe-Gratianne-Clementine-Paule de Laussat, veuve de Mr le chevalier Charles-Louis-André Frachon, colonel d'état major retraité, officier de l'ordre royal de la légion d'honneur & chevalier de Saint Louis, propriétaire vivant de ses revenus, habitant actuellement à Oleron, & agissant comme tutrice légale de Mr alfred-Clément-Louis Frachon son fils premier né = Le dit Mr Frachon en sa qualité & en vertu des pouvoirs exprès contenus au dit acte, a substitué son mandat à Mr Tual, garde magasin du timbre à Saint Brieuc, département des Côtes-du-nord; en tout ce qui a trait à la régie et administration des biens composant la dotation du dit mr alfred-Clément-Louis- Frachon mineur; au moyen de quoi le dit mr Tual pourra exiger & recevoir les revenus, prix de ferme, récoltes, et généralement tous les produits de la dite dotation, de toutes sommes reçues donner quittances et décharges, passer et renouveller tous baux; en un mot faire quant à la régie et administration des dits biens, tout ce que pourraient Made Veuve Frachon, et mr Frachon mandataire et substituant, en personne.
Dont acte: fait et lu à la partie à Tournon dans l'étude de nous Deville chargé de la minute et ont les notaires signé avec Mr Frachon constituant. Frachon Graillat et Deville notaires signés à la minute.
Enrégistré à Tournon, le neuf décembre mil huit cent trente, folio 10 recto, case 8; Reçu Deux francs vingt centimes, Arnal signé.
Procuration De Madame Vve Frachon.
Par devant nous jean silvestre Danglade notaire Royal au département des Basses Pyrennées, à la résidence d'Oléron et témoins bas nommés: a comparu:
Madame Zoé-Josephe-Gratianne-Clémentine Paul de Laussat, veuve de Mr Le chevalier Charles Louis André Frachon, colonel d'Etat-major retraité, officier de l'ordre royal de la légion d'honneur, et chevalier de Saint Louis, propriétaire vivant de ses revenus, demeurant actuellement à la dite ville d'oleron, stipulant en qualité de tutrice légale de Mr alfred-Clement-Louis Frachon son fils premier né, laquelle de son plein gré et volonté a crée et constitué pour mandataire aux fins ci-après, spécial, monsieur Frachon son beau frère, receveur particulier des finances demeurant à Tournon, departement de l'ardêche; auquel elle donne pouvoir entre autres de régir et administrer, au nom et pour le compte de Mr alfred Clément Louis Frachon son fils premier né jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, La dotation dont il est investi; en percevoir les revenus et fournir quittances.
Enrégistré à Oléron, le vingt novembre mil huit cent trente, folio cent-vingt-neuf recto, cases une et Deux, reçu Deux francs vingt centimes Décime compris signé vaudaud. Suivent les légalisations.

Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, De mettre la présente à exécution; à nos procureurs géneraux, à nos procureurs près les Tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous commandans et officier de la force publique, d'y prêter main forte, lorsquils en seront légalement requis.
En foi de quoi, nous avons fait sceller la présente.

G. Hérault. notaire rappr et dépre