Bail à ferme de la propriété de Mounyaou (entre Eugénie Pouyanne et Jean Lassalle)
Archive privée inédite
- Date: 01/11/1889
- Lieu: Biron (64)
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[La transcription peut comporter des erreurs]
Entre Eugenie Pouyanne veuve de David Larrouyat propriétaire demeurant à Biron d'une part : Et Jean Lassalle demeurant à Biron d'autre part à eté convenu ce qui suit :
Madame veuve Larrouyat donne au dit Jean Lassalle à titre de bail à ferme sans nulle garantie, la propriété appelée Mounyaou sise à Biron et à Laà Mondrans.
Le bail est consenti et accepté pour neuf ans qui ont commencé le premier novembre mil huit cent quatre vingt-neuf et finiront le premier novembre mil huit cent quatre vingt dix-huit. Les parties seront tenues à se donner congé trois mois avant l'expiration du bail.
Le preneur s'engage. 1° A exécuter tous les travaux en temps convenable et en bon père de famille.
2° Il devra faucher le soustrage nécéssaire et en maintenir constanment aux endroits usités, notament aux litieres et à la basse cour il ne pourra en vendre, ni en employer que pour les besoins de la propriété.
3° Il devra curer les fossés et rigoles, les entrétenir en bon état ainsi que les haies et clôtures; les broussailles qui nuisent à la croissance du soustrage seront aussi déracinées avec soin.
4° Il aura le droit de prendre sur la propriété le bois de chauffage qui lui sera nécéssaire, il lui est interdit d'en vendre. Les coupes seront faites tous les cinq ans en temps convenable. Aucun arbre ou baliveau pouvant être réservé ne sera abattu sans l'autorisation préalable du bailleur.
5° Si pendant la durée du bail il était nécéssaire de réparer ou d'améliorer les bâtiments, le preneur sera tenu de servir les ouvriers employés aux travaux : il devra aussi entretenir à ses frais les verres des croisées.
6° Le preneur sera tenu de transporter et répandre aux endroits de la propriété qui en auront le plus de besoin, cent mètres cubes de terre ou de vase provenant des bordures enlevées des bois ou des terres rapprochées de la maison; quand cette terre ou vase sera tirée, le preneur en avertira le bailleur qui en prendra connaissance.
7° Le bailleur garde pour lui un coin du touya appelé touya de Peyret, ce coin est limité par une ligne qu'on tirerait à angle droit de l'extrémité du touya de Nabarrot (pièce contigüe) et qui aboutirait au chemin qui conduit de la maison Moulié à la maison Lavigne
8° Le preneur fera chaque année pour le compte du bailleur et à l'époque que ce dernier lui indiquera, une voiture à Rivarreyte, et dans le cas ou le bailleur ne jugera pas le voyage nécéssaire, il aura la faculté d'exiger du preneur, deux jours de travail avec une paire de boeufs.
9 Les contributions seront à la charge du bailleur, sauf les prestations qui devront être faites par le preneur
10° A la sortie le preneur s'oblige de laisser à la métairie cent-sept fagots de sommités de maïs et soixante-un fagots de feuilles de maïs, ou bien, le fourrage du maïs sera partagé et fait par moitié; le preneur s'oblige à laisser le foin provenant des prairies Dou-Bos qui sera coupé fâné et engrangé par le bailleur ou par le nouveau fermier et qui sera séparé du fourrage auquel l'ancien fermier à droit. tout autre espèce de fourrage sera pour le preneur. Le preneur devra aussi laisser 16 mes. 70 de fumier
11° Le prix de la ferme est de neufs cent trente francs que le preneur s'engage à payer par moitié le premier septembre et le premier novembre de chaque année. le preneur donnera aussi au bailleur deux oies grasses pesant ensemble quinze kilogs et une paire de chapons au premier de l'an
Fait en double à Biron le premier novembre mil huit cent quatre vingt-neuf
Eugénie Larrouyat, J, Lassalle
Le bailleur a fourni au preneur sans intérêt quatre cents francs pour l'achat du bétail
Cette somme a été remboursée par Jean Lassalle le premier mars mil neuf cent-quatre
Pouyanne, J, Lassalle, Eugénie Larrouyat
Madame veuve Larrouyat donne au dit Jean Lassalle à titre de bail à ferme sans nulle garantie, la propriété appelée Mounyaou sise à Biron et à Laà Mondrans.
Le bail est consenti et accepté pour neuf ans qui ont commencé le premier novembre mil huit cent quatre vingt-neuf et finiront le premier novembre mil huit cent quatre vingt dix-huit. Les parties seront tenues à se donner congé trois mois avant l'expiration du bail.
Le preneur s'engage. 1° A exécuter tous les travaux en temps convenable et en bon père de famille.
2° Il devra faucher le soustrage nécéssaire et en maintenir constanment aux endroits usités, notament aux litieres et à la basse cour il ne pourra en vendre, ni en employer que pour les besoins de la propriété.
3° Il devra curer les fossés et rigoles, les entrétenir en bon état ainsi que les haies et clôtures; les broussailles qui nuisent à la croissance du soustrage seront aussi déracinées avec soin.
4° Il aura le droit de prendre sur la propriété le bois de chauffage qui lui sera nécéssaire, il lui est interdit d'en vendre. Les coupes seront faites tous les cinq ans en temps convenable. Aucun arbre ou baliveau pouvant être réservé ne sera abattu sans l'autorisation préalable du bailleur.
5° Si pendant la durée du bail il était nécéssaire de réparer ou d'améliorer les bâtiments, le preneur sera tenu de servir les ouvriers employés aux travaux : il devra aussi entretenir à ses frais les verres des croisées.
6° Le preneur sera tenu de transporter et répandre aux endroits de la propriété qui en auront le plus de besoin, cent mètres cubes de terre ou de vase provenant des bordures enlevées des bois ou des terres rapprochées de la maison; quand cette terre ou vase sera tirée, le preneur en avertira le bailleur qui en prendra connaissance.
7° Le bailleur garde pour lui un coin du touya appelé touya de Peyret, ce coin est limité par une ligne qu'on tirerait à angle droit de l'extrémité du touya de Nabarrot (pièce contigüe) et qui aboutirait au chemin qui conduit de la maison Moulié à la maison Lavigne
8° Le preneur fera chaque année pour le compte du bailleur et à l'époque que ce dernier lui indiquera, une voiture à Rivarreyte, et dans le cas ou le bailleur ne jugera pas le voyage nécéssaire, il aura la faculté d'exiger du preneur, deux jours de travail avec une paire de boeufs.
9 Les contributions seront à la charge du bailleur, sauf les prestations qui devront être faites par le preneur
10° A la sortie le preneur s'oblige de laisser à la métairie cent-sept fagots de sommités de maïs et soixante-un fagots de feuilles de maïs, ou bien, le fourrage du maïs sera partagé et fait par moitié; le preneur s'oblige à laisser le foin provenant des prairies Dou-Bos qui sera coupé fâné et engrangé par le bailleur ou par le nouveau fermier et qui sera séparé du fourrage auquel l'ancien fermier à droit. tout autre espèce de fourrage sera pour le preneur. Le preneur devra aussi laisser 16 mes. 70 de fumier
11° Le prix de la ferme est de neufs cent trente francs que le preneur s'engage à payer par moitié le premier septembre et le premier novembre de chaque année. le preneur donnera aussi au bailleur deux oies grasses pesant ensemble quinze kilogs et une paire de chapons au premier de l'an
Fait en double à Biron le premier novembre mil huit cent quatre vingt-neuf
Eugénie Larrouyat, J, Lassalle
Le bailleur a fourni au preneur sans intérêt quatre cents francs pour l'achat du bétail
Cette somme a été remboursée par Jean Lassalle le premier mars mil neuf cent-quatre
Pouyanne, J, Lassalle, Eugénie Larrouyat
- LARROUYAT David
- ( - 1883 Biron )
- cité
- LASSALLE Jean
- ( - >1889 Biron ? )
- POUYANNE Gracie Eugénie
- ( - 1903 Biron )