Bail à ferme de deux parcelles (entre Jean Milhoua et Jean Ducasse)

  • Date: 08/08/1844
  • Lieu: Dax (40) - étude de Me Cazaulx
  • Source: AD 40 - 3 E 2/96-2

[La transcription peut comporter des erreurs]


8 Août 1844 - Bail - N° 357.

Pardevant Me Léopold Cazaulx avocat-notaire à Dax (Landes) et assisté des témoins ci-bas nommés.
Fut présent.
M. Jean Milhoua, marchand-bijoutier, demeurant à Dax, agissant comme administrateur légal en sa qualité de mari des biens de dame Françoise Tachoires son épouse.
Lequel a par ces présentes donné à ferme pour sept années consécutives qui commenceront le premier mars mil huit cent quarante cinq, pour finir le dernier fevrier, mil huit cent cinquante deux.
Au sieur Jean Ducasse laboureur, demeurant à St Paul, sur la métairie du treuilh, ici présent et acceptant.
Toute la part et portion divisée en deux parcelles qui appartient au bailleur, ou quoiqu'il en soit à la dame son épouse, dans la prairie, dite prairie longue, située dans la commune de St Paul, quartier de l'église, sur les bords de l'adour, où elle y tient du côté du nord-ouest. Telle du reste, que cette part et portion se poursuit et comporte, et dont il n'est pas fait une plus ample désignation, à la réquisition du preneur qui a dit la bien connaître.
Le présent bail est fait, aux charges et conditions suivantes, que le preneur s'oblige d'exécuter, sans diminution du prix de fermage ci-après stipulé; savoir:
1° D'entretenir les dites parcelles de prairie en bon état de fauche à faulx courante pendant la durée du bail, de bien les étoppiner et purger de ronces et épines.
2° (De rafraichir) Je dis, D'entretenir aussi en bon état de clôture et bien garnis de plans défensifs les baradeaux qui sont autour de ces mêmes parcelles, pour les défendre, afin de les rendre en fin de bail, en bon état, sous ce rapport.
3° De ne pouvoir tondre et élaguer les haies et souches qui sont sur ces baradeaux qu'en temps et saisons convenables, et suivant les règles d'un bon emménagement et telles qu'elles sont établies dans la localité; et à la charge d'employer, toute la portion du produit de ces tontes qui serait nécessaire, à garnir et renforcer les haies de défense
4° De ne pouvoir prétendre aucune indemnité ni diminution de prix de ferme pour cause d'inondation, stérilité ou autres cas imprévus ou prévus
5° De ne pouvoir céder son droit, en tout ou en partie, au présent bail, sans le consentement du bailleur.
Le présent bail est fait en outre, moyennant Deux cent trente francs de fermage annuel, que le preneur s'oblige à payer au bailleur, ou pour lui au porteur de ses titres et pouvoirs, pour chaque année de bail, en deux termes égaux de six mois en six mois, les onze mai et onze novembre de chaque année; en sorte que le premier paiement devra avoir lieu le onze mai prochain; le second le onze novembre suivant, pour continuer ainsi jusqu'à la fin du bail; de telle façon que le fermage de la dernière année se trouvera ainsi entièrement payé, près de quatre mois avant la fin du bail.
Le preneur aura la faculté de jouir des dites parcelles de prairie comme il l'entendra même d'en changer la nature; mais à la condition de les rendre en fin de bail, en bonne nature de prairie et bien nettes de toutes mauvaises herbes, et d'établir des clôtures séparatives, d'avec les autres parties de la prairie longue; mais à la charge de les enlever à la fin du bail, s'il plait au bailleur d'exiger cet enlèvement.
Dont acte: Fait et passé à Dax et en l'étude, le huit août mil huit cent quarante quatre, avec l'assistance de sieurs Etienne Badetz, propriétaire, demeurant à St Paul et Joseph Bonnet Me bottier demeurant à Dax, témoins qui ont signé avec le bailleur et le notaire; ce que n'a fait le preneur, pour ne savoir, ainsi qu'il l'a déclaré, sur l'interpellation qui lui en a été faite par le dit notaire; le tout après lecture faite.

Badets, Milhoua, Bonnet
L Cazaulx nre
  • (Sosa 68) DUCASSE Jean
  • ( v. 1796 Saint-Paul-lès-Dax - 1856 Saint-Paul-lès-Dax )