Bail à ferme d'un moulin (entre Bertrand Prat et Pierre Carcau)
Archive privée inédite
- Date: 13/10/1863
- Lieu: Sendets (64)
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
L'an mil huit cent soixante-trois le treize Octobre, entre les sieurs Bertrand Prat, propriétaire, demeurant à Sendets, et le sieur Pierre Carcau meunier demeurant également à Sendets, a été convenu et arrêté ce qui suit, savoir: que le dit Prat, donne et baille à titre d'afferme au dit sieur Carcau, qui accepte, un moulin à farine avec la grange qu'il possède, situé à Sendets, avec toutes ses dépendances, c'est-à-dire un bosquet attenant, confrontant à la route de Nay à Morlaàs, et un petit jardin aussi attenant, situé au nord du dit moulin. Le sieur Carcau ne pourra couper le bois du dit bosquet qu'aux saisons propres. Le dit moulin se compose de deux jeux de meules en deux corps; chaque corps ayant deux meules avec ses tournants et travaillants en très-bon état. Les rouets du moulin sont à trompe et le tout avec leurs accessoires mis à neuf depuis environ cinq ans.
Le présent bail est fait pour quatre années entières et consécutives qui commenceront à partir du premier Novembre prochain et finiront en pareil jour mil huit cent soixante-sept, pour le prix et somme de deux cent quarante francs par an, que le dit Carcau preneur s'oblige de payer en mains du bailleur à l'expiration de chaque année et ainsi desuite tant que durera le présent bail.
Le dit sieur Prat s'oblige d'entretenir les digues et prises d'eau en bon état tant que durera le présent bail, ainsi que de faire toutes les réparations reconnues nécessaires concernant le jeu des meules et tous autres accessoires.
Il est convenu que le canal qui se trouve en dessus et en dessous du moulin sera curé par les parties à frais communs, et que la terre provenant de la curaison sera partagée aussi par moitié.
Il est également convenu que le preneur jouira de tout le bois qui croîtra sur les bordures du canal ainsi que du bosquet faisant partie de la présente ferme en se conformant comme il a été déjà dit à faire les coupes aux saisons propres.
Le dit sieur Carcau déclare connaître parfaitement le moulin ci-dessus affermé, et tous les objets compris dans le présent bail comme étant en bon état, et s'oblige d'en jouir en bon père de famille, et de les remettre dans le même état à l'expiration du bail.
De tout quoi les parties sont demeurées parfaitement d'accord et fait toutes renonciations de fait et de droit pour l'observation de tout ce qui précède voulant que les présentes conventions soient exécutées de point en point dant tout leur contenu, à peine de la réparation respective de tous dépens dommages et intérêts.
Fait et passé en double à Sendets les dits jours, mois et ans que dessus, et les parties ont signé,
Prat, Carcau
Le présent bail est fait pour quatre années entières et consécutives qui commenceront à partir du premier Novembre prochain et finiront en pareil jour mil huit cent soixante-sept, pour le prix et somme de deux cent quarante francs par an, que le dit Carcau preneur s'oblige de payer en mains du bailleur à l'expiration de chaque année et ainsi desuite tant que durera le présent bail.
Le dit sieur Prat s'oblige d'entretenir les digues et prises d'eau en bon état tant que durera le présent bail, ainsi que de faire toutes les réparations reconnues nécessaires concernant le jeu des meules et tous autres accessoires.
Il est convenu que le canal qui se trouve en dessus et en dessous du moulin sera curé par les parties à frais communs, et que la terre provenant de la curaison sera partagée aussi par moitié.
Il est également convenu que le preneur jouira de tout le bois qui croîtra sur les bordures du canal ainsi que du bosquet faisant partie de la présente ferme en se conformant comme il a été déjà dit à faire les coupes aux saisons propres.
Le dit sieur Carcau déclare connaître parfaitement le moulin ci-dessus affermé, et tous les objets compris dans le présent bail comme étant en bon état, et s'oblige d'en jouir en bon père de famille, et de les remettre dans le même état à l'expiration du bail.
De tout quoi les parties sont demeurées parfaitement d'accord et fait toutes renonciations de fait et de droit pour l'observation de tout ce qui précède voulant que les présentes conventions soient exécutées de point en point dant tout leur contenu, à peine de la réparation respective de tous dépens dommages et intérêts.
Fait et passé en double à Sendets les dits jours, mois et ans que dessus, et les parties ont signé,
Prat, Carcau
- CARCAU Pierre
- ( - >1866 Sendets ? )
- PRAT Bertrand
- ( - >1876 Sendets ? )