Contrat de cession de bail (entre Bernard Hyart et Charles François Geoffroy)

Archive privée inédite
  • Date: 11/11/1791
  • Lieu: Poyanne (40)

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


du XI 9bre 1791.

Entre Nous soussignés
Sr Bernard hyart négociant demeurant à Lauréde, d'une part.
Sr Charles françois Geoffroy, citoyen, demt à Poyanne, d'autre part.
Sommes convenus de ce qui suit, savoir,
Que moi Bernard hyart remet et délaisse aud. sr Geoffroy sous le bon plaisir de M De Charost le Domaine de Poyanne qui m'est affermé cumulativement avec d'autres objets par bail du seize octobre dernier devant me Cami, Le dit Domaine avec Tous ses accessoires, chays granges, ustencilles d'iceux et dépendances, Bestiaux où il s'en Trouve, et ce à compter de ce Jour, Onze du present mois, et pendant neuf années consécutives.
Le dit Domaine consistant dans les biens et métayries ci-après dénommées. Savoir
Métayries
Salles, Borda, Dené, Loustalot, Miez, Rondun, Haujeon, Taillade, Vignegranne, hémat, Guillaumont, Bayen, Pouy de pess, Marilanne, Lesplantes, Gouarde, goudet, Planter, Cadet, Montjeat, Mauba, hayet, Beyon, Pillocq, et Les deux Tuillieres
Ensemble Vingt six Metayries avec leur dépendances, et angencement de chacune d'icelles, Prayries de la Tuilliere et de Marilanne Taillis, Landes et sans nulle reserve quelconque de ce qui m'a été affermé Tant à Poyanne que dans le quartier de L'ecournau de St Geours, et comme j'ai le droit d'en Jouir. Plus Je cède et remet au dt sr geoffroy les deux moulins sur le Lous, compris et dépendant du Domaine de Poyanne appellés moulin neuf et moulin D'artous avec les pieces de prez ou Terres annexées à ces deux Moulins.
Tous les quels objets évalués dans la proportion du prix de mon bail à la somme de Dix mille cinq cents livres, moi dit Bernard hyart les remet aud. sr geoffroy à compter de ce Jour moyenant lade somme de Dix mille cinq cents livres par an sans dérogation des clauses de mon bail payables moitié à noel et l'autre moitié à Paques qui suivront chaque recolte aux Termes dud. bail. la quelle somme sera fournie aux écheances en quittance par led. sr Geoffroy à compte du prix Total de mon Bail. Le Tout sans aucune réduction a cause des cas fortuits prévus ou imprevus aux quels le sr Geoffroy renonce expressement comme j'y ai renoncé. Promettant au surplus led. sr geoffroy d'executer relativement aux objets cy dessus cedés les clauses et conditions portés au dit Bail.
Je déclare moi hyard avoir reçu dud. sr geoffroy la somme de cinq cents cinquante livres pour sa portion du pot de vin payé par moi à M De Touzelles, bailleur au nom de M de bethune-charost, ainsi que le Tiers de ce qu'a couté mon contrat de ferme de Trente un mille cinq cents livres faisant led. tiers la proportion des objets cy dessus cèdés dont quittance.
Il a été de plus convenu qu'arrivant que le dit sr geoffroy vînt à quitter ce pays-ci avant l'expiration du Terme de la presente cession, Il pourra à mon choix remettre à moi hyart les objets cy dessus cedés ou les Transporter à son fils dont le d. sr geoffroy demeurera caution et garant. dans l'un ou l'autre cas, Il ne fera aucune indémnité de part et d'autre seulement led. sr geoffroy sera Tenu de finir, et solder l'année de son abbandon ou cession
Ainsi arrèté et convenu entre nous avec promesse d'executer respectivement les conditions du present Traité a peine de Tous dépens domages interets et avons signé
Fait Double à Poyanne ce onze novembre mil sept cent quatrevingt onze

Geoffroy L, Brd hiard fils ainé

Transposition des mots son fils approuvés ainsi le que les mots mon choix


Police
Geoffroy - Hiard
1791