Contrat de cession de droits successifs (entre Joseph et Antoine Bernatas)
Archive privée inédite
- Date: 20/12/1828
- Lieu: Arthez-d'Asson (64) - maison de M. d'Angosse
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
59[1?]. - 20. décembre 1828.
Charles Par la Grace de Dieu Roi de france et de navarre, à tous présens et à venir, salut, faisons savoir que:
Par devant nous Pierre Sempé, notaire royal, résidant à Pau, département des basses-Pyrénées, présens les témoins bas nommés
Lequel a, par ces présentes, vendu, cédé et transporté, sans d'autre garantie que celle de ses faits personnels;
Au Profit du sieur antoine Bernatas, fils premier né, son petit neveu, aussi laboureur, demeurant à asson, même canton, ici présent et acceptant, à ses périls, risques et fortunes :
Tous les biens et droits, mobiliers et immobiliers, fruits et revenus d'iceux, échus au dit Bernatas oncle, et qu'il pourrait réclamer, à titre de suplement ou autrement, dans les successions encore indivises de 1° Jean Bernatas et Jeanne Patrouix ses père et mère 2° Bernard et Paschal Bernatas, ses frères, second et troisième nés; tous décédés depuis plus de dix ans, au dit lieu D'asson, où les d. biens et droits sont principalement situés et dus, en quoi que le tout puisse consister, sans exception, pour par le cessionnaire recueillir les biens et droits cedés, se les faire délivrer en nature, ou de la manière qui lui conviendra, et que la loi le permet, en jouir et disposer comme de chose à lui propre; auquel effet, le cédant le met et subroge à ses droits, lieu, privilège, hypothèque, voies, noms, raisons et actions, avec pouvoir de rapporter aux masses tout ce que le cédant se trouverait avoir reçu en avancement d'hoiries ou autrement, sur les successions paternelle et maternelle, au cas où le cessionnaire aurait le droit en vertu des présentes, et préferât recevoir la part entiere des dits biens en nature.
Cette cession est consentie, comme il a été dit, sans d'autre garantie de la part du cédant, que celle plus haut exprimée, et aux périls et risques du cessionnaire, 1° moyennant le prix et somme de Trois cents francs; tant moins de laquelle, ce dernier a présentement payé, en espèces d'argent, celle de cinquante francs, au cédant, qui l'a rétirée devers lui, à la vue de nous notaire et des témoins, s'en tenant satisfait, dont quittance d'autant; Et à l'égard des Deux cent Cinquante francs restans, le cessionnaire s'oblige de les payer, en mêmes espèces que dessus, au cédant, savoir: cent francs, dans un an, et cent cinquante francs, dans deux ans, de ce jour, avec l'intérêt légal, sans retenue. à la surêté duquel paiement, les biens et droits cédés, demeurent par privilège, spécialement hypothequés au profit du cédant;
2° à la charge par le cessionnaire d'acquitter, en décharge du cédant, la part de celui-ci dans les dettes passives des d. successions, à laquelle part les parties ne donnent point d'évaluation, attendu qu'elles ne connaissent en ce moment aucune dette de cette nature.
3° à la charge par le même cessionnaire de payer les contributions de toute espèce dont les biens cédés, sont et seront imposés.
Il est en outre convenu, comme condition, sans laquelle les présentes n'auraient pas eû lieu, que soit avant, soit après le partage des dites successions, le d. Bernatas cessionnaire ne pourra retroceder ou vendre la d. part de biens, qu'il ne se soit préalablement libéré envers le cédant, du résidu du prix de la cession, en principal et intérêts. = Dont acte.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à éxécution; à nos procureurs généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes, qui furent faites et passées à arthez-d'asson, maison de m. D'angosse, l'an mil-huit-cent-vingt-huit, le vingt décembre, en présence des sieurs Jean-Baptiste cazarré, commis aux forges, et Jean Darrieus, cuisinier, demeurans au dit lieu D'arthez-d'asson, témoins qui ont signé avec le cessionnaire et nous notaire; non le cédant, pour ne savoir, à ce qu'il a déclaré, de ce faire interpellé par nous, après lecture faite.
Signés à la minute, Bernatas fils, Jn Bte Cazarré, Darrieus, et P. Sempé nore
Grosse pour le sieur Bernatas petit neveu - cessionnaire.
20 Décembre 1828.
cession de droits successifs par Joseph Bernatas, dernier né, oncle, laboureur, demeurt à arthez D'asson;
Au Profit
Du sieur antoine Bernatas fils 1er né son petit neveu, aussi laboureur, demeurant à Asson;
Prix 300 fs
Charles Par la Grace de Dieu Roi de france et de navarre, à tous présens et à venir, salut, faisons savoir que:
Par devant nous Pierre Sempé, notaire royal, résidant à Pau, département des basses-Pyrénées, présens les témoins bas nommés
a comparu
Le sieur Joseph Bernatas, dernier né, oncle, laboureur, demeurant à arthez-d'asson canton de nay;Lequel a, par ces présentes, vendu, cédé et transporté, sans d'autre garantie que celle de ses faits personnels;
Au Profit du sieur antoine Bernatas, fils premier né, son petit neveu, aussi laboureur, demeurant à asson, même canton, ici présent et acceptant, à ses périls, risques et fortunes :
Tous les biens et droits, mobiliers et immobiliers, fruits et revenus d'iceux, échus au dit Bernatas oncle, et qu'il pourrait réclamer, à titre de suplement ou autrement, dans les successions encore indivises de 1° Jean Bernatas et Jeanne Patrouix ses père et mère 2° Bernard et Paschal Bernatas, ses frères, second et troisième nés; tous décédés depuis plus de dix ans, au dit lieu D'asson, où les d. biens et droits sont principalement situés et dus, en quoi que le tout puisse consister, sans exception, pour par le cessionnaire recueillir les biens et droits cedés, se les faire délivrer en nature, ou de la manière qui lui conviendra, et que la loi le permet, en jouir et disposer comme de chose à lui propre; auquel effet, le cédant le met et subroge à ses droits, lieu, privilège, hypothèque, voies, noms, raisons et actions, avec pouvoir de rapporter aux masses tout ce que le cédant se trouverait avoir reçu en avancement d'hoiries ou autrement, sur les successions paternelle et maternelle, au cas où le cessionnaire aurait le droit en vertu des présentes, et préferât recevoir la part entiere des dits biens en nature.
Cette cession est consentie, comme il a été dit, sans d'autre garantie de la part du cédant, que celle plus haut exprimée, et aux périls et risques du cessionnaire, 1° moyennant le prix et somme de Trois cents francs; tant moins de laquelle, ce dernier a présentement payé, en espèces d'argent, celle de cinquante francs, au cédant, qui l'a rétirée devers lui, à la vue de nous notaire et des témoins, s'en tenant satisfait, dont quittance d'autant; Et à l'égard des Deux cent Cinquante francs restans, le cessionnaire s'oblige de les payer, en mêmes espèces que dessus, au cédant, savoir: cent francs, dans un an, et cent cinquante francs, dans deux ans, de ce jour, avec l'intérêt légal, sans retenue. à la surêté duquel paiement, les biens et droits cédés, demeurent par privilège, spécialement hypothequés au profit du cédant;
2° à la charge par le cessionnaire d'acquitter, en décharge du cédant, la part de celui-ci dans les dettes passives des d. successions, à laquelle part les parties ne donnent point d'évaluation, attendu qu'elles ne connaissent en ce moment aucune dette de cette nature.
3° à la charge par le même cessionnaire de payer les contributions de toute espèce dont les biens cédés, sont et seront imposés.
Il est en outre convenu, comme condition, sans laquelle les présentes n'auraient pas eû lieu, que soit avant, soit après le partage des dites successions, le d. Bernatas cessionnaire ne pourra retroceder ou vendre la d. part de biens, qu'il ne se soit préalablement libéré envers le cédant, du résidu du prix de la cession, en principal et intérêts. = Dont acte.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à éxécution; à nos procureurs généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes, qui furent faites et passées à arthez-d'asson, maison de m. D'angosse, l'an mil-huit-cent-vingt-huit, le vingt décembre, en présence des sieurs Jean-Baptiste cazarré, commis aux forges, et Jean Darrieus, cuisinier, demeurans au dit lieu D'arthez-d'asson, témoins qui ont signé avec le cessionnaire et nous notaire; non le cédant, pour ne savoir, à ce qu'il a déclaré, de ce faire interpellé par nous, après lecture faite.
Signés à la minute, Bernatas fils, Jn Bte Cazarré, Darrieus, et P. Sempé nore
Enrégistré à Pau le vingt trois Décembre 1828 fo 7 vo C. 1 & 2 reçu pour la vente | 16. | 50 | c |
Et Pour Décime | 1. | 65 | |
Total dix huit francs quinze Centimes, signé Payas. | 18. | 15 | c |
Grosse pour le sieur Bernatas petit neveu - cessionnaire.
P. Sempé nore |
20 Décembre 1828.
cession de droits successifs par Joseph Bernatas, dernier né, oncle, laboureur, demeurt à arthez D'asson;
Au Profit
Du sieur antoine Bernatas fils 1er né son petit neveu, aussi laboureur, demeurant à Asson;
Prix 300 fs
- BERNATAS Antoine
- 1er né
- ( - >1874 Asson ? )
- BERNATAS Bernard
- Bernard Nérios-Bernatas
- ( - 1804 Louvie-Juzon ? )
- cité
- BERNATAS Jean
- Jean Nérios-Bernatas
- ( - 1798 Asson ? )
- cité
- BERNATAS Joseph
- dit Melichou
- ( - >1833 Arthez-d'Asson ? )
- BERNATAS Pascal
- Pascal Nérios-Bernatas
- ( - 1816 Asson ? )
- cité
- CAZARRÉ Jean-Baptiste
- ( - >1828 Arthez-d'Asson ? )
- témoin
- DARRIEUS Jean
- ( - >1828 Arthez-d'Asson ? )
- témoin
- HOURCQ Jeanne
- Jeanne Hourcq-Patrouix
- ( - <1846 Asson ? )
- citée