Contrat de cession de droits successifs (entre Irma Puyoo, Jean-Baptiste Puyoo et Antoine Bernatas)

Archive privée inédite
  • Date: 29/12/1846
  • Lieu: Nay (64) - étude de Me Duclos

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Louis philippe Roi des Français
a tous présents & avenir salut;

Pardevant nous jean honorat Duclos notaire à la residence de Nay, et les témoins ci àprès nommés.
Ont comparu;
La demoiselle Irma Puyoo et le sieur jean-Baptiste Puyoo, son père, propriétaires, demeurant à Lestelle.
La dite demoiselle irma Puyoo agissant en qualité d'héritière de jeanne Espagna son aieule maternelle;
Lesquels comparants ont dit; que, la même demoiselle Puyoo en sa dite qualité d'héritière de son aieule du coté maternel elle a droit au lot qui échut à la famille Espagna d'Asson dans le Partage des successions de jean Nérios Bernatas, de jeanne hourc-Patrouix de Pascal et de Bernard Nérios-Bernatas ces deux derniers oncles de la dite jeanne Espagna et les deux autres ses aieux, le dit lot énoncé dans un jugement en forme rendu Par le tribunal de première instance séant à Pau le seize janvier mil huit cent trente six,
ils ont dit de plus: que, voulant se Débarrasser du tracas de faire procéder au Partage de ce lot, ils ont proposé au sieur Antoine Bernatas fils premier né, cultivateur demeurant à Asson, leur parent d'accepter le transport de la Part qui peut Revenir à la demoiselle Puyoo sur le dit lot ce qu'il a accepté.
En conséquence la dite demoiselle Puyoo au nom qu'elle agit sous l'assistance de son père, a Par ces présentes vendu, cédé et transporté sans d'autre garantie que celle qui sera ci après exprimée;
Au dit sieur Antoine Bernatas a ce présent & ce acceptant;
Les droits & Parts quelle peut prétendre et exiger sur le lot indivis plus haut énoncé, Par réprésentation de son aieule y compris tous fruits Revenus et intérets, échus & a échoir, de quelque nature qu'ils soient, le tout sans aucune exception ni reserve, le dit lot situé à Asson;
Pour le dit sieur Antoine Bernatas en jouir faire & disposer a compter de ce jour comme de chose lui appartenant en toute propriété;
A l'effet de quoi la cédante le met & subroge dans tous ses droits & actions concernant le dit lot échu à la famille Espagna dans les successions des dits Nérios-Bernatas, jeanne hourcq-Patrouix Pascal & Bernard Nérios-Bernatas, même dans toutes actions rescindantes & rescissoires
Le présent transport est fait aux clauses & conditions suivantes que les Parties promettent d'éxécuter chacune en ce qui la concerne, savoir 1° que le dit Bernatas Paiera les honoraires, droits & Déboursés aux quels ces présentes donneront lieu; 2° que la dite demoiselle Puyoo avec l'assistance de son dit Père Remboursera au dit sieur Bernatas le prix ci après énoncé, ainsi que les frais & loyaux couts aux quels ces dites présentes donneront lieu s'il venait à être évincé de la Part Par elle transportée; et en outre le dit transport est consenti moyennant la somme de treize cent cinquante francs que le dit sieur Bernatas a dans ce moment Payée A la cédante et son père à la vue de nous notaire & des témoins, laquelle a été retirée Par ceux ci savoir Par la première, jusqua concurrence de Douze cents francs et le surplus Par son père Pour la Part qui peut lui revenir sur les fruits & intérets, néanmoins tous les deux se tiennent satisfaits de l'entière somme Payée, Dont quittance;
Le dit sieur Bernatas a déclaré avoir employé au Paiement ci dessus une somme de Douze cents francs qui lui a été prêtée aux dites fins par Mr Louis Aignasse juge de Paix du canton de Nay, demeurant à Langladure, commune de Bourdettes, d'ici absent & Pour lui présent Marc Poulet, ménuisier, demeurant a Nay, qui a déclaré être le mandataire verbal de Mr Aignasse et accepter Pour son compte la présente obligation;
Le dit sieur Bernatas s'oblige Rendre & Payer la dite somme de Douze cents francs a Mr Aignasse en espèces au Poids titre & cours de ce jour, les lui ayant prêté de cette manière dans le terme d'une année a Partir de ce jour avec l'interêt a raison de cinq Pour cent l'an sans retenue jusqua solution de Paiement aux quels Paiements & service d'interêts, le débiteur soblige dy remplir dans la demeure du créancier à Langladure;
A la sureté & garantie de la somme prêtée, du service des interêts et autres accessoires, le sieur Bernatas oblige, affecte & hypothèque spécialement, les droits & Parts Par lui acquis et ce Par Privilège spécial. auquel Mr Aignasse se trouve légalement subrogé, il hypothèque de la même manière le domaine de Bernatas à lui appartenant situé à Asson, composé d'une maison, deux granges, cour, jardin & de fonds en nature de verger a fruit, labourable, pré vigne, bois, chataigneraie, touya & Pacage, tel quil en désigne sur la matrice cadastrale du dit lieu
Dont acte fait & Passé à Nay en l'étude le vingt neuf décembre mil huit cent quarante six en présence des sieurs Bernard Toulet, cultivateur, demeurant à Asson, et jean Aspesberro, facteur Rural, demeurant à Nay, témoins soussignés avec les Parties & nous notaire àprès lecture faite;
Signés à la minute Bernatas, irma Puyoo, Bte Puyoo, Poulet, Aspesberro, B Toulet & Duclos notaire;
Enregistré à Nay le sept janvier 1847 fo 169 R C 7 8, Reçu soixante quatorze francs quatre vingt centimes vente, Douze francs obligation, decime huit francs soixante huit centimes signé Fabre;
Mandons & ordonnons a tous huissiers sur ce requis de mettre les presentes a éxécution, a nos procureurs généraux & nos procureurs près les tribunaux de première instance dy tenir la main à tous commendants & officiers de la force publique de prêter main forte lorsquils en seront légalément Requis en foi de quoi nous avons fait sceller cette Grosse délivrée a Mr Aignasse.

Duclos Nore

Reçu du sieur Bernatas cent trente trois francs pour le coût de cet acte & celui de l'inscription.

D.

Bordereau de créance au profit de Mr Louis Aignasse juge de Paix du canton de Nay, demeurant à Langladure, commune de Bourdettes qui élit domicile a l'effet de l'inscription ci après en sa demeure;
contre Antoine Bernatas fils premier né cultivateur demeurant à Asson;
Resultant d'un acte à la date du vingt neuf décembre mil huit cent quarante six, Retenu Par Me Duclos notaire à Nay, contenant vente de droits successifs Par madelle irma Puyoo & jean Baptiste Puyoo fille & père, proprietaires, demeurant à Lestelle, quils ont droit de prétendre sur le lot échu à la famille Espagna d'Asson dans les successions de jean Nérios Bernatas; de jeanne hourc Patrouix, de Pascal & Bernard Nérios-Bernatas, ladite demoiselle agissant en qualité d'héritière de jeanne Espagna son aieule en faveur du dit Antoine Bernatas et Auxquels Mr Aignasse a été subrogé jusqua concurrence de douze cents francs, de laquelle somme le dit acte Porte aussi obligation de la Part du dit Bernatas au profit du dit M. Aignasse, la grosse duquel a été représentée.
Principal Douze cents exigible dans une année dudit acte avec l'interêt a raison de cinq Pour cent l'an sans retenu ce 1200f
interets dont la loi conserve le Rang mémoire
De laquelle somme en Principal & accessoires l'inscription est requise sur les biens du débiteur savoir:
1° sur les droits quil a acquis Par le dit acte;
2° sur le domaine de Bernatas consistant en une maison, deux granges, cour, jardin et de fonds en nature de verger a fruit, labourable, pré, vigne, bois, chataigneraie, touya & Pacage, tous les dits biens a lui appartenant situés à Asson et tels qu'ils sont désignés sur la matrice cadastrale du dit lieu;

Inscrit au bureau des hypothèques de Pau, le quatorze Janvier mil huit cent quarante sept, vole 326 N° 239; Reçu trois francs quarante-quatre Centimes, suivant le détail ci-contre.

Soufron


Cancellé suivant acte devant Me Duclos notaire du 22 mars 1848

Interets au jour du paiemt 73F85c


29 Décembre 1846.
Grosse de contrat de vente portant obligation pour Mr Louis Aignasse, Juge de paix, demeurant à Langladure, commune de Bourdettes.
consentie par le sieur Antoine Bernatas fils premier né, cultivateur, demeurant à Asson.

f. 1200F
  • HOURCQ Jeanne
  • Jeanne Hourcq-Patrouix
  • ( - <1846 Asson ? )
  • citée