Contrat de cession d'une rente (entre Pierre François Boniface Darripe et Pierre Marie Henri Darripe)

Archive privée inédite
  • Date: 08/06/1829
  • Lieu: Paris (75) - étude de Me Berceon

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Donation par m. Darripe à son fils

Pardevant Me Berceon et son collègue, notaires à Paris, soussignés
fut présent:
Mr Pierre françois boniface Darripe, propriétaire, demeurant ordinairement à Bayonne, et présentement à Paris, logé rue montmartre n° 161, hotel de l'Intérieur.
Lequel, désirant user de la faculté qui lui est accordée par l'article 761. du code civil, de réduire les droits qu'aurait dans sa succession, le sr Pierre marie henri Darripe son fils naturel, reconnu par l'acte de naissance de ce dernier inscrit aux régistres de l'état civil en la commune de la Penne, arrondissement de marseille, département des bouches du Rhône, à la date du quinze décembre dix huit cent dix huit,
A, par ces présentes, cédé et abandonné aud. sr pierre marie henri Darripe, mineur, à qui il en fait au besoin toute donation actuelle et entrevifs, douze cents francs de rente perpétuelle sur l'état trois pour cent, à prendre dans treize cent soixante francs de pareille rente, qui lui appartiennent et forment le montant d'une inscription faite en son nom, sous le n° 25204. série troisième lesquels douze cents francs de rente, représentent au dernier cours de la bourse de samedi six du présent mois, Trente deux mille cent vingt francs.
Pour, par led. mineur être propriétaire desdits douze cents francs de rente à Partir de ce jour, en faire et disposer à ce titre, ainsi qu'il avisera, et toucher les arrérages qui en sont échus et qui écheoiront à partir du vingt deux décembre dernier.
En conséquence du présent abandon, Mr Darripe comparant, fera, dans le plus bref délai, audit sr son fils mineur, sur les régistres du trésor royal, le transport desd. douze cents francs de rente, lequel transfert ne fera qu'une seule et même chose avec le présent acte.
Mr Darripe, comparant, déclare formellement que son intention en faisant le présent abandon, est de réduire les droits dud. sr son fils mineur dans sa succession, à la rente qu'il vient de lui assigner, et dans tous les cas à la moitié de ces droits, si cette rente se trouvait inférieure à ladite moitié.
Pour faire signifier ces présentes à qui il appartiendra, tout pouvoir est donné au Porteur d'une expédition ou d'un extrait.
Fait et passé à Paris, en l'Etude, l'an mil huit cent vingt neuf le huit juin, et a le comparant signé avec les notaires après lecture faite la minute des présentes, demeurée à me Berceon, l'un des notaires soussignés.
En marge est écrit: Enregistré à Paris le Dix juin mil huit cent vingt neuf, fo 12, Ro C 1. reçu un francs dix centimes 10eme Compris signé Correch ./.

Delamotte, Berceon

Vu par nous juge pour mr le président du tribunal civil de la seine pour Légalisation des signatures de me Berceon et Delamotte notaires à Paris
Fait au palais de justice a paris le onze Juin mil huit cent vingt neuf

T. Hua