Citation à comparaître devant le juge de paix du canton de Nay (concerne Jean-Pierre Auga et Antoine Bernatas)
Archive privée inédite
- Date: 23/02/1850
- Lieu: ?
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L'an mil huit cent Cinquante, et le Vingt trois février; à la requête du sieur Jean-Pierre Auga, propriètaire Cultivateur demeurant à Asson.
Par moi Jean-martin Saffrané huissier soussigné, domicilié à Nay, et reçu au tribunal de première instance séant à Pau.
à été déclaré et signifié au sieur Antoine Bernatas aîné, Laboureur, demeurant au dit lieu d'Asson, qu'il ne peut disconvenir. - Que le requérant possède au dit lieu d'Asson, quartier Bengès, une pièce de terre en nature de Pré arrosable; bordant le ruisseau arriucourp. - Que pour l'arrosement de cette pièce, les eaux de ce ruisseau, y sont conduites au moyen d'un canal qui borde à l'ouest une prairie supérieure, appartenant au dit Bernatas.
Que depuis moins d'un an ce dernier s'est permis d'abaisser la bordure du dit canal d'arrosement du côté de sa prairie, de manière que la majeure partie des eaux nécessaires au requérant pour l'arrosement de sa prairie s'échappent par dessus cette bordure ainsi baissée et se répandent sur la prairie du dit Bernatas.
Que cette entreprise cause au requérant un préjudice trop sensible pour qu'il ne s'empresse de demander le rétablissement des Lieux.
En conséquence citation est donnée au dit Bernatas à comparaître le vingt-sept du courant, neuf heures du matin, devant M. le juge de paix du canton de Nay, au lieu de ses séances à Nay, pour voir maintenir provisoirement le requérant dans la paisible possession et jouissance des eaux du ruisseau arriucourp pour Larrosement de sa prairie, ainsi que le canal servant à la conduite de Ces eaux, conformèment à l'usage de la dernière année qu'a précédé le trouble, se voir en conséquence condamner à rétablir dans le jour de sa signification du jugement à intervenir, la bordure du dit canal d'arrosement à son état primitif, où faute de ce, voir permettre au requérant de le faire à ses frais à l'assistance de l'huissier premier, requis pour le paiement desquels frais il sera délivré éxécutoire se voir enfin condamner en cinquante francs de dommages-interêts envers le requérant, et aux dépens.
J'ai delivré et Laissé cette copie au dit antoine Bernatas dans son domicile parlant à lui même.
Cout Cinq francs sept Ces ./. constat Pour nul un mot rayé à la premiére page.
Copie pour le sr antoine Bernatas d'asson
Par moi Jean-martin Saffrané huissier soussigné, domicilié à Nay, et reçu au tribunal de première instance séant à Pau.
à été déclaré et signifié au sieur Antoine Bernatas aîné, Laboureur, demeurant au dit lieu d'Asson, qu'il ne peut disconvenir. - Que le requérant possède au dit lieu d'Asson, quartier Bengès, une pièce de terre en nature de Pré arrosable; bordant le ruisseau arriucourp. - Que pour l'arrosement de cette pièce, les eaux de ce ruisseau, y sont conduites au moyen d'un canal qui borde à l'ouest une prairie supérieure, appartenant au dit Bernatas.
Que depuis moins d'un an ce dernier s'est permis d'abaisser la bordure du dit canal d'arrosement du côté de sa prairie, de manière que la majeure partie des eaux nécessaires au requérant pour l'arrosement de sa prairie s'échappent par dessus cette bordure ainsi baissée et se répandent sur la prairie du dit Bernatas.
Que cette entreprise cause au requérant un préjudice trop sensible pour qu'il ne s'empresse de demander le rétablissement des Lieux.
En conséquence citation est donnée au dit Bernatas à comparaître le vingt-sept du courant, neuf heures du matin, devant M. le juge de paix du canton de Nay, au lieu de ses séances à Nay, pour voir maintenir provisoirement le requérant dans la paisible possession et jouissance des eaux du ruisseau arriucourp pour Larrosement de sa prairie, ainsi que le canal servant à la conduite de Ces eaux, conformèment à l'usage de la dernière année qu'a précédé le trouble, se voir en conséquence condamner à rétablir dans le jour de sa signification du jugement à intervenir, la bordure du dit canal d'arrosement à son état primitif, où faute de ce, voir permettre au requérant de le faire à ses frais à l'assistance de l'huissier premier, requis pour le paiement desquels frais il sera délivré éxécutoire se voir enfin condamner en cinquante francs de dommages-interêts envers le requérant, et aux dépens.
J'ai delivré et Laissé cette copie au dit antoine Bernatas dans son domicile parlant à lui même.
Cout Cinq francs sept Ces ./. constat Pour nul un mot rayé à la premiére page.
Saffrané hr |
Copie pour le sr antoine Bernatas d'asson
- AUGA Jean-Pierre
- ( - >1850 Asson ? )
- BERNATAS Antoine
- 1er né
- ( - >1874 Asson ? )