Citation à comparaître devant le juge de paix du canton d'Arthez-de-Béarn (concerne Françoise-Sophie Moumiet, Germain Cangrand et Auguste Moumiet)

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  • Date: 21/11/1859
  • Lieu: ?

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L'an mil huit cent cinquante-neuf et le vingt-un novembre, à la requête de la dame françoise-sophie Moumiet ménagère et du sieur germain Cangrand dit Lassalle, propriétaire cultivateur, mariés, le mari agissant pour autoriser son épose demeurant et domiciliés à Piets-Plaisance Moustou.
Je Jean Lauga Lestanquet, huissier, reçu au tribunal civil d'Orthez demeurant à Arthez, soussigné,
Ai déclaré et signifié au sieur Auguste Moumiet, docteur en médécine, demeurant et domicilié à Arthez, qu'il doit convenir 1° que le six juin dernier il a été procédé entre parties verbalement et amiablement, au partage des successions délaissées par le sieur Bernard Moumiet et la dame Charlotte Belleville, père et mère beau-père et belle-mère communs, qu'il fut formé verbalement deux lots qui furent tirés au sort; que le 1er lot échu à la dame françoise-sophie Moumiet, épouse Cangrand, requérante, se compose de toute la propriété cultivée actuellement à titre de colon partiaire par le sieur Dutrouilh dit Grit, à l'exception de la terre en nature de vigne dépendant de Montet; - que le second lot échu au sieur Auguste Moumiet adversaire se compose des autres terres, cultivées au moment du partage verbal à titre de fermier, par le sieur David Campagne et aussi de la partie dépendant de Montet en nature de bois-taillis et haute futaie appelée la Barthe de Montet Qu'ainsi la vigne dite de Montet ne fut comprise ni dans l'un ni l'autre lot et demeure indivise; que les requérants ont recueilli la recolte de cette vigne et après la vendenge, le vin a été partagé et les requérant ont placé leur part dans un coin dépendant des bâtiments exitant sur le 1er lot; - qu'au mépris du droit le plus évident le sieur Auguste Moumiet s'est permis le six novembre présent de forcer la porte du chaï des requérants et d'enlever la part du vin qu'ils y avaient placé et qui était d'un hectolitre cinquante litres; - que les requérants à raison de cet acte inqualifiable, se proposent de former une demande judiciaire dans le but de faire condamner le sieur adversaire à leur payer la somme de cinq cents francs à titre de dommages intérêts;
2° Qu'il fut convenu verbalement, que le sieur Auguste Moumiet et la dame Cangrand sa soeur supporteraient par moitié, les dettes de la succession de feu bernard Moumiet leur père; - que parmi ces dettes figure la constitution de trois mille francs promise par feu Bernard Moumiet à sa fille Francoise Moumiet, dans son contrat de mariage avec le sieur Jean Martin Cangrand, passé devant Me Rigoulet notaire à Morlanne le 4 avril 1836; - que toute donation faite par contrat de mariage est presumée faite avec dispense de rapport; - que la cour de cassation, dans un arrêt en date du 2 mai 1838 rapporté dans le journal du palais tome 1er 1838 p. 577 a décidé que ce caractère d'irrévocabilité attribué à la donation contractuelle faite par un père à un de ses enfants n'est pas subordonnée à la condition imposée à l'enfant donataire qui a accepté la succession de son père, peut retenir le don à lui fait jusqu'à concurrence de la réserve l'égale et de la quotité disponible; - que la somme de trois mille francs promise par Bernard Moumiet, dépassant la moitié de la succession nette et liquide de la succession de ce dernier, les requérants sont en droit d'exiger du sieur Auguste Moumiet qu'il supporte la moitié de cette constituon comme des autres dettes ou tout au moins qu'il en paie une partie de manière à ce que la dame françoise Moumiet épouse Cangrand requérante, retrouve dans la succession de son père, en meubles et immeubles, déduction faite du passif, une valeur de trois mille francs égale à la constitution qui lui fut faite dans son contrat de mariage; - 3° que lors du partage amiable qui fut fait verbalement le 6 juin dernier, il ne fut rien dit d'une somme de deux mille francs que le sieur Moumiet adversaire reçut de son père, à compte de ses droits maternels le 26 octobre 1844, ainsi que cela résulte d'une quittance sous seing-privé, du dit jour, enregistré à Orthez le 24 janvier 1845 fo 177 ro ce 8 et 9; - que le sieur auguste Moumiet doit faire le rapport de cette somme ainsi que des intérêts depuis le 28 8bre 1844; 4° - qu'il fut verbalement convenu le six juin 1859 jour où fut fait le partage verbal dont il s'agit que la sieur auguste Moumiet, à qui échut le deuxieme lot, donnerait à la dame Cangrand, sa soeur, une portion de terrain prise sur son lot, égale à la différence de valeur existante entre le premier et le deuxieme lots; que d'après le rapport des experts dressé le 10 janvier 1859, dûment enregistré et homologué par un jugement, sous sa date, du tribunal civil d'Orthez, les immeubles composant le 2eme lot échu au sieur Auguste Moumiet ont de plus que les imeubles composans le 1er lot une de
1200f
qu'ainsi le sieur Moumiet doit délivrer à la requérante une certaine étendue de terre d'une valeur de
600f
sous l'offre faite par les requérants de faire compte conformément à des conventions verballes intervenues d'une somme de quatre cents francs pour laquelle les requérants ont consenti un titre qui a pour cause l'avantage de convenance, résultant pour eux de ce que le 1er lot dont fut portée la maison principale dite château, leur est échu; - 5° que les requérants ont payé en décharge de la succession de Bernard Moumiet, à la dame marie Catalogne ve Sauguet la somme de cinq cents francs; que le sieur Auguste Moumiet adversaire doit rembourser au requerants, la moitié de cette somme avec les intérêts depuis la date du paiement; - 6° qu'au nombre des dettes de la succession de feu Bernard Moumiet doivent figurer les jouissances dont ce dernier devait compte depuis le temps de droit à ses enfants, à raison des biens de la dame Charlotte Belleville, son épouse, dont il a joui depuis son décès; que le sieur auguste Moumiet qui avait reçu le 26 octobre 1844, deux mille francs à vouloir sur ses droits maternels, devra imputer les intérêts de cette somme, sur les jouissances auxquelles il avait droit sur la succession maternelle; 7° que le vignoble dit de Montet n'ayant pas été partagé et nul n'étant obligé de demeurer, dans l'indivision les requérants se proposent de le faire partager en deux portion égales; comme un essai de conciliation doit être tenté conformément au voeu de la loi, citation est donnée au sieur Auguste Moumiet à comparaître le samedi vingt six novembre courant, devant M. le juge de paix du canton d'Arthez, dix heures du matin, au lieu ordinaire de ses audiences, pour se concilier si faire se peut, en l'action que les requérants se proposent de former devant le tribunal de 1ere instance d'Orthez sur les chefs de demande, ci dessus énoncés,
Afin qu'il ne puisse prétexter cause d'ignorance, j'ai laissé et délivré copie du présent au sieur Auguste Moumiet dans son domicile parlant à lui-même
constat six mots rayes nuls.

Le coût est de cinq francs 08c

Lauga hr

Enregistré à Arthez le vingt cinq novembre 1859 fo 88 Ro Ce 9. reçu un franc cinquante centes decime quinze centes

E Lamarque


Du 21 9bre 1859
citation en conciliation
Pour les époux Camgrand de Piets-Plasence-Moustrou
Contre le sieur Auguste Moumiet, d'Arthez
  • CAMGRAND Jean-Martin
  • Germain Camgrand-Lassalle, 2e né, dit Gouillard
  • ( - 1869/1889 Piets-Plasence-Moustrou ? )