Conclusions de Pierre Sallaberry, huissier (concernant Jean Carricaburu, Pierre Carricaburu, Joseph Pordoy et Dominique Iriart)

Archive privée inédite
  • Date: 28/06/1811
  • Lieu: ?

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Napoleon, par la grace de Dieu et les Constitutions de l'etat Empereur des français Roi d'italie et protecteur de la Confederation du Rhin, à tous presens et a venir salut.
Faisons savoir que pardevant nous Jean D'arthez nore Imperial à la residence de Barcux, Canton de Mauleon, departement des Basses pyrennées et temoins bas nommés a Comparu pierre Carricaburu me aventif de la maison de pordoy D'Esquiulle y demeurant, lequel faisant tant pour lui que pour ses freres et soeurs Coheritiers de feue marie Mercatbide veuve Carricaburu sa mere et à la charge de leur faire approuver ces presentes a peine de Reparer tous depens domages et Interets, à revendu, delaissé et transporté en faveur de Dominique Iriart Cultivateur de la presente commune de Barcux icy present, stipulant et acceptant, savoir une piece de terre en nature de prairie appellée odie située aud. lieu de Barcux, de la Contenance d'environ un hectare trente quatre ares qui avoit été acquise sous faculté de rachat de 41 ans, par lad. feue marie mercatbide, du pouvoir dud. Iriart par contrat du 29. nivose an 8. retenu de feu Laberrondo nore Enrege le 14. pluviose suivant; Et lad. revente à été faite pour le prix et somme de treize cent quatre vingts deux francx trente centes que led. pierre Carricaburu revendeur et ses freres et soeurs avoient sur la piece de terre revendue savoir Douze cent soixante quinze francx faisant en capital le prix de vente sous rachat porté par led. contrat du 29. nivose an 8. soixante deux francx dix centimes des fraix dudit contrat, vingt un francs vingt centimes dinterets courus depuis l'epoque du 29. nivose dernier jusqu'a ce jour, et vingt quatre francx à raison des traveaux de reparations et autres faits dans lad. prairie pendant l'année courante, en payement et Diminution de lad. somme de treize cent quatre vingts deux francx, trente centimes, led. Iriart à cedé et transporté aud. Carricaburu pordoy celle de mille quarante trois francx, quatre vingts cinq centimes qui lui est Due en capital interets courus jusqu'a ce jour et fraix, par thomas Lecepé cultivateur d'Esquiulle comme caution solidaire de pierre Curutchiague fils 1r né dud. lieu en vertu D'une police du vingt deux juillet mil huit cent huit Enregé à oloron le 23. mars 1810. par le sr pommé pour 15. fr. 84 centimes laquelle cession led. Carricaburu à acceptée, et led. Lecepé qui s'est trouvé cy present [] cotée acceptée et tenue pour notiffiée, par cet ordre le residu du prix de la revente ci dessus se trouve reduit à la somme de trois cent trente huit francx quarante cinq centimes, et cette derniere somme a été comptée et payée par ledit Iriart en numeraire audit Carricaburu pordoy qui la prise et retirée après l'avoir verifiée à vuë de nousd. nore et temoins, dont quittance moyenant ce led. Carricaburu pordoy revendeur à consenty que ledit Iriart rentre en la possession de la prairie revendue et quil en jouisse et dispose a son gré et volonté et comme vrai proprietaire, promettant de ne le Rechercher en rien à cet Egard, et meme de le garantir de toutes les Reclamations, troubles, et Empechements quil pourroit Eprouver soit de la part de ses coheritiers, soit de la part de tous autres, et pour plus d'assurance de lad. garantie, il a presenté pour caution Joseph pordoy cultivateur d'esquiulle son Beaupere, lequel cy present s'est constitué pour tel et s'est obligé solidairement avec led. Carricaburu son gendre a la garantie dont il s'agit envers ledit Iriart lequel sans cela ne se seroit pas porté à rembourser au dernier seul et sans le concours de ses coheritiers le prix du Rachat cy dessus pour surèté de leur obligation relative a lad. garantie les dits pordoy et Carricaburu beaupere et gendre ont hypotèque leur maison de pordoy avec la grange, Batiments, terres labourables, prairies, vigne, bois, touyars, et fougerées, situés aud. lieu d'esquiulle dependans de lad. maison, l'objet de lad. garantie évalué cent francx, en outre ledit Iriart, sous la meme garantie solidaire desd. Carricaburu et pordoy à compte et remboursé la somme de trois cent francx, dont il étoit debiteur envers lad. feue marie mercatbide ve Carricaburu par un contrat en sa datte laquelle somme de trois cent francx il a payée en numeraire audit pierre Carricaburu qui aprés lavoir verifiée la prise et Devers lui retirée au vû de nousd. nore et temoins et il lui en a octroyé pleine et entiere quittance et Décharge au surplus led. Iriart a Remis audit Carricaburu la police du 22. Juillet 1808. pour par ce dernier faire valoir la cession de la somme y enoncée contre led. Lecepé, Dont acte lû aux parties fait a Barcux le vingt huit may mil huit cent dix en presence de sieur Jean pierre pourtau sarrail garde forestier et Joseph laxague cultivateur les deux de lad. commune temoins qui ont signé avec les parties et nous d. nore signés a la minute Carricaburu, pordoy, Iriart Lecepé, pourtau sarrail, Laxague, D'arthez nore Impl Enregé à mauleon le 1er juin 1810 f° 41. R. C. 8. et 9. et v° recu vingt cinq francx 63 c signé villaret.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce Requis de mettre les presentes à execution, à nos procureurs généraux et a nos procureurs imperiaux près les tribunaux de premiere instance d'y tenir la main forte lorsquils en seront légalement requis: en foi de quoi les presentes ont été scéllées et expediées aud. Iriart signé D'arthez nore Imperial

Extrait des registres de la Justice de paix du canton de mauleon
Le onze juin mil huit cent onze pardevant nous Laurent D'aguer juge de paix du canton de mauleon, s'est presenté Dominique Iriart de la commune de Barcux, et à dit, que les sieurs Jean Carricaburu 1er né negt de Cadix, pierre Carricaburu dit pordoy et Joseph pordoy Beau pere et gendre de Barcux, et D'Esquiulle doivent convenir que le Requerant vendit sous faculté de Rachat a feu marie mercatbide mere desd. Carricaburu freres une piece de terre prairie apellée odie située aud. lieu de Barcux, de contenance d'environ un hectare et trente quatre ares, confrontant du levant à terre de guimon du midy à terre dud. Iriart et a un chemin du couchant à terre de Carricondo et de Dubarbier une haye entre, et du nord à la grande route et à un chemin public, par contrat du 29. nivose an 8. retenu de feu Laberrondo nore enregé que le Requerant voulant exercer le rachat de cette terre apres le decés de lad. mercatbide, et sachant que partie de ses enfans absens hors le Royaume s'adressa audit pierre Carricaburu dit pordoy d'esquiulle l'un d'entr'eux et celui cy faisant tant pour lui que pour ses autres coheritiers et a la charge de leur faire approuver la revente de lad. piece de terre et a peine de tous domages interets et depens, consentit le delaissement de lad. terre par contrat du 28 may may 1810 retenu de me D'arthez nore Enregé moyenant le Remboursement de la somme de treize cent quatre vingts deux francx trente centimes montant des pretentions de lad. Carricaburu mercatbide en capital fraix de contrat et Interets, qu'en execution de ce contrat le Requerant est entré en possession: que depuis lors led. sieur Jean Carricaburu 1er né l'un des Enfans de lad. mercatbide etant revenu d'Espagne a notiffié au requerant un acte par exploit du 17. may der par lequel il s'est opposé à ce que le requerant continue la possession de lad. terre: le Requerant croit fort peu à la pretention dud. Carricaburu 1er né qui n'a point la proprieté de la terre comme il l'avance sans létablir ni peut etre aucune part sur lhereditte maternelle à raison de sa naturalisation en Espagne; et comme il est interessé a faire debouter led. Carricaburu 1er né de son opposition ou du moins à exercer son recours en garantie contre led. pierre Carricaburu d. pordoy, et joseph pordoy Beaupere et gendre pour les faire condamner à lui garantir la revente et le delaissement de lad. terre ou en tout évenement à la restitution de ce que led. Carricaburu a recouvré de trop avec domages interets pour l'inexecution de son engagement dans le cas ou la revente consentie par led. Carricaburu né feut valable que pour sa portion, il a cité les d. jean et pierre Carricaburu freres et Joseph pordoy pour epuisser la voie de la conciliation par exploits des quatre et cinq du courant enreges les quatre et sept du meme mois et signé signé Iriart.
est aussi comparu pierre Carricaburu d. pordoy cultivateur d'esquiulle, qui a dit qu'il est l'ainé des enfans issus du mariage de feu pierre dagarraberri dt Carricaburu et de marie mercatbide qu'il est leur heritier contractuel et que les autres enfans nés du meme mariage n'ont a pretendre sur les Biens par eux delaissés que de droits de legitime [] Biens avitins, ainsy la revente consentie par le Repondant en faveur du sieur Iriart la été legalement et elle né peut etre querellée par aucun des cadets: il leur fera Raison de leurs legitimes de droit lorsquil sera nanty des Biens paternels et quil en aura fait restituer les jouissances, dans le cas present le Repondant assume les faits et cause du sieur Iriart et il lui assure la paisible possession du terrien par lui Retrait par contrat du 28 may 1810 et aux fins de sa Reponse a signé Carricaburu pordoy.
Est aussy comparu le sieur armand jean Darthez nore de Barcux, procureur fondé de jean Carricaburu negt dud. lieu par acte privé du 9. du courant enrege cejourd'huy et a dit, que ce n'a été qu'en abusant de la facilité de pierre Carricaburu pordoy son frere et par D'autres moyens inutiles à Rappeller que led. Dominique Iriart parvient à obtenir de ce dernier le contrat du delaissement de la piece de terre dont sagit, mais comme led. Iriart le Reconnoit lui meme, led. pierre Carricaburu étoit sans qualité et sans droit pour consentir à ce delaissement autrement que pour sa part comme co heritier de feu marie mercatbide mere commune, ce seroit donc Inutillement que ledit Iriart opposeroit a l'exposant et aux autres co heritiers le contrat dud. jour 28 may 1810. led. Iriart doit convenir au contraire que ce feut à Bien Bon droit que par l'acte du 17. may der le Requerant le somma d'avoir a delaisser lui meme led. fonds dont il avoit induement repris la possession: ainsy l'exposant protexte de le faire condamner aud. delaissement avec restitution des jouissances et autrement de tout ce quil peut et a droit de protexter et led. procureur fondé a signé signé D'arthez.
Surquoy les parties n'ayant pû se concilier nous les avons renvoyées a se pourvoir devant les juges competans signés D'aguer juge de paix et Fs philippe greffier Enregé à mauleon le onze Juin 1811. Recu un franc dix centimes signé villaret collationné signé françois philippe greffier.

Le vingt huit Juin mil huit cent onze, je pierre Sallaberry huissier soussigné immatriculé au tribunal civil de st palais patenté domicillié en ma maison de heguillin de Barcux, à la Requette de Dominique Iriart cultivateur domicillié en sa maison diriart de Barcux, qui à constitué pour son avoué aud. tribunal me Basterriex, postulant dans letude duquel il à Elu son domicile, à Eté declaré et signiffié aux sieurs jean Carricaburu 1er né negociant de Cadix domicillié en sa maison de Basterriex de Barcux pierre Carricaburu dit pordoy son frere et joseph pordoy Beau pere et gendre cultivateurs domicilliés en leur maison de pordoy dEsquiulle, quils nignorent point que le requerant vendit, sous faculté de Rachat à fue marie mercatbide mere desdits Carricaburu freres, une piece de terre prairie appellée odie de contenance d'environ un hectare trente quatre ares, confrontant du levant à terre de guimon, du midy à terre dud. Iriart et à un chemin, du couchant à terre de Carricondo et De Dubarbier une haye entre, et du nord à la grande route et à un chemin public, par contrat du 29. nivose an 8. retenu de feu Laberrondo nore que le Requerant voulant exercer le Rachat de cette terre apres le déces de lad. mercatbide, et sachant que partie de ses Enfans étoient absens hors le Royaume, s'adressa aud. pierre Carricaburu d. pordoy d'Esquiulle l'un d'entreux et celui ci faisant tant pour lui que pour ses autres coheritiers et a la charge de leur faire approuver la revente de lad. piece de terre a peine de tous depens domages et interets consentit le delaissement de lad. terre par contrat du 28 may 1810. retenu de me Darthez nore Enrege moyenant le remboursement de la somme de treize cent quatre vingt deux francx trente centimes montant des pretentions de lad. mercatbide En capital fraix de contrat et interet: qu'en execution de ce contrat le requerant est entré, En possession, que depuis lors led. sieur jean Carricaburu l'un des enfans de ladite mercatbide étant revenu d'Espagne, à notiffié au requerant un acte par exploit du 17 may dernier, par lequel il s'est opposé a ce que le Requerant continue la possession de lad. terre; le requerant croit fort peu à la pretention dud. Carricaburu 1er né qui n'a point la propriété de lad. terre comme il l'avoue sans létablir ni peut etre aucune part sur lheredité maternelle a raison de sa naturalisation En Espagne, le Requerant interessé a faire debouter led. Carricaburu 1er né de son opposition, ou du moins à exercer son Recours en garantie contre lesd. pierre Carricaburu d. pordoy, et joseph pordoy Beaupere et gendre pour les faire condamner à lui garantir la revente et delaissement de lad. terre, ou en tout événement a la restitution de ce que led. Carricaburu à Recouvré de trop avec domages ints pour l'inexecution de son engagement dans le cas ou la revente consentie par ledit Carricaburu né feut valable que pour sa portion; il les à appellés en conciliation qui n'a pas eu lieu ainsi que cela Resulte par procés verbal du 11 du courant de la justice de paix du canton de mauleon, Enregé dont copie va etre donné en tête du present ainsy que du susdit contrat de Revente dud. jour 28. may 1810. consentie par led. Carricaburu pordoy et comme led. sieur jean Carricaburu 1er né au lieu de Reconnoitre le Requerant proprietaire incomutable de lad. piece de terre [] à eu la temerité d'en lever le gros foin de ladite prairie par son autorité privée; de sorte quil est du grand interet du Requerant d'assigner les adversaires pour des motifs énoncés aud. procés verbal de non conciliation, En consequence assignation est Donnée aux d. jean Carricaburu 1er né pierre Carricaburu dit pordoy, et joseph pordoy ces derniers Beaupere et gendre à comparoitre dans le delay d'huitaine franche augmenté d'un jour par chaque trois miriamettre de distance à l'audience du tribunal de premiere instance seant à st palais, ou le requerant conclurra par le ministere de son avoué deja constitué debouter ledit Carricaburu 1er né de son opposition avec restitution des jouissances depuis lacte du d. jour 17. may dernier, ou En tout événement, et disant droit de la garantie proposée par le Requerant, condamner led. pierre Carricaburu d. pordoy et Joseph pordoy Beaupere et gendre à garantir la revente et le delaissement de lad. terre, ce faisant et dans le cas que la revente consentie par led. Carricaburu né feut valable que pour sa portion condamner à la restitution de ce qu'il à perçu de trop, avec restitution des jouissances a dire et Estimation d'experts depuis l'indue occupation, et condamner ledit Carricaburu 1er né à en faire le delaissement en faveur du Requerant, dans trois jours apres la signiffication du jugement qu'il en interviendra, faute de ce et le delay passé et sans quil soit Besoin autre jugement ordonner que par tel commissaire quil plaira au tribunal de deputer le Requerant sera remis et installé dans la possession et jouissance de la piece de terre prairie dont il sagit et led. Carricaburu 1er né et tous autres dejettés, condamner lesd. Carricaburu dit pordoy et pordoy Beaupere et gendre en six cent francx de domages interets et aux depens, sans prejudice au Requerant d'emplir ou de rectifier les conclusions pendant le cours de linstance sil y Echoit, et ay laissé les presentes copies aud. jean Carricaburu 1er dans son domicile a Barcux parlant à catherine Luche de Barcux sa gouvernante en personne constat les quatre mots retouchés ci dessus cout neuf francx outre le timbre

Sallaberry hier