Constitution de fonds dotal par Louise-Marie-Thérèze Ducos
Archive privée inédite
- Date: 28/04/1900
- Lieu: Arzacq-Arraziguet (64) - demeure des comparants
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Du 28 avril 1900
Et le vingt-huit avril mil neuf cent:
Pardevant Me Georges Cazenave, licencié en droit, notaire à Orthez (Basses-Pyrénées) soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés,
Ont comparu:
M. Raymond Guichamans, docteur en médecine, et Mme Louise-Marie-Thérèze Ducos, sans profession, son épouse qu'il autorise, les deux demeurant et domiciliés à Arzacq.Lesquels ont dit:
Les conditions civiles du mariage d'entre M. et Made Guichamans, comparants, ont été réglées suivant contrat reçu par Me Lamieussens, notaire à Orthez, prédécesseur immédiat du notaire soussigné le vingt février mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, dont la minute précède, contenant adoption du régime dotal.
Sous l'article quatrième il est dit:
« Les biens présents de la future épouse et une somme de Dix mille francs à prendre sur les biens à venir de la future épouse, seront seuls frappés de dotalité; quant au surplus de ses biens à venir, ils seront paraphernaux.
Ce fonds dotal, d'une valeur de Dix mille francs à former à l'aide de biens à venir, d'où qu'ils proviennent, succession, donation, legs, gains et économies, ou autre mode quelconque d'acquisition, pourra l'être ou en immeubles ou créances ou valeurs mobilières, de la nature de celles ci-après indiquées.
Pour la fixation et le choix, s'il y a lieu des immeubles, créances ou valeurs mobilières, qui constitueront ce fonds dotal, il ne sera besoin, ni de partage judiciaire, ni d'expertise.
La valeur de ce qui constituera ce fonds dotal, résultera de l'estimation amiable donnée une première fois, par la future épouse et de l'indication faite par la future épouse de ce qui, dans les dits biens à venir constituera ce fonds dotal.
Cette estimation et ce choix, seront constatés par un acte authentique spécial.
Une fois cette fixation faite, constatée, par acte authentique, tous les biens à venir de la future épouse, seront affranchis de toute dotalité et de toutes obligations d'emploi. Les tiers traitant pour ces biens affranchis, n'auraient à demander que la justification du dit acte de constat, sans avoir à suivre l'exécution donnée à ce dernier acte.
Les biens qui représenteront ce fonds dotal, cette valeur de Dix mille francs, pourront consister, soit en immeubles, soit en actions de la Banque de France, soit en rentes sur l'Etat Français, soit en actions ou obligations des chemins de fer Français, garanties par l'Etat, soit en obligations du Crédit Foncier de France, soit en placements sur particuliers, par privilège ou hypothèque, sur des immeubles situés en France, d'une valeur double au moins de la somme prêtée.
Malgré leur dotalité, les biens qui dépendront de ce fonds dotal, pourront être indéfiniment aliénés par la future épouse avec l'autorisation de son mari, mais sans formalité judiciaire, soit par vente, cession transfert ou échange à charge de remployer les deniers provenant des aliénations en l'une ou l'autre des valeurs mobilières ou immobilières ci-dessus énoncées
Les acquéreurs et débiteurs ne seront tenus que de la matérialité des remplois, et ne seront nullement responsables de leur utilité.
En cas de remploi en achats de rentes sur l'Etat, actions de la Banque de France, actions et obligations des Compagnies des Chemins de Fer Français, garanties par l'Etat, obligations du Crédit Foncier de France, la remise des deniers dotaux entre les mains de l'agent de change chargé de l'achat, vaudra décharge pour les débiteurs ou détenteurs de ces deniers. Il en sera de même de la remise de ces deniers entre les mains du notaire chargé du placement s'il s'agit de remploi en immeubles ou en créances privilégiées ou hypothécaires. Dans tous les cas, l'obligation du remploi ne pèsera plus que sur l'agent de change ou le notaire suivant la circonstance.
En cas de vente des mêmes valeurs, la remise des titres entre les mains de l'agent de change, chargé de la vente, libérera valablement les dépositaires ou débiteurs de ces titres, dont le prix sera employé conformément aux dispositions qui précèdent par les soins de l'agent de change.
L'agent de change et le notaire ne seront eux-mêmes tenus que de la matérialité de l'emploi, ils ne seront pas responsables de l'utilité.
Le trésor, l'administration de la Banque de France, les Compagnies des Chemins de Fer, la Société du Crédit Foncier de France, les Sociétés ou établissements publics quelconques, n'auront point à s'immiscer dans ces emplois auxquels ils seront complètement étrangers; ils ne seront soumis à aucune responsabilité, même en cas d'inexécution, et ils n'auront par suite, aucune justification à demander.
Les divers emplois et remplois ci-dessus ne seront valables qu'autant qu'ils seront acceptés par la femme, avec l'autorisation de son mari; les titres les constatant feront mention de la dotalité et de l'obligation d'emploi.
Si, après une aliénation ou un remboursement, les époux ne sont pas en mesure d'opérer immédiatement l'emploi des fonds dotaux en provenant, ces fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations ou entre les mains d'un notaire du choix des époux, et les tiers débiteurs ou détenteurs seront libérés de la charge d'emploi, par ce dépôt, à la condition qu'il soit constaté: en ce qui concerne la caisse, par la délivrance d'un récépissé, et en ce qui concerne le notaire, par un acte authentique, le tout relatant l'obligation de remploi.
Il est bien entendu que les primes et les lots qui pourraient être attachés aux valeurs constituant le fonds dotal de la future épouse, lors des remboursements, seront quelle que soit leur importance, considérés comme capitaux, dotaux et soumis par conséquent aux obligations d'emploi ci-dessus indiquées.
Les frais des quittances qui constateront les remboursements de valeurs et la remise de primes et lots, les frais des récépissés et des décharges, concernant des dépôts, resteront à la charge de la future épouse, comme étant occasionnés par le statut matrimonial qui régira ce fonds dotal. »
Mme Guichamans possède une somme ou valeur suffisante, pour constituer le fonds dotal prévu par l'article quatrième de son contrat de mariage ci-dessus rapporté.
Les Dix mille francs que Mme Guichamans, peut affecter à la constitution de ce fonds dotal, sont actuellement représentés par:
Une coupure de trois cents francs de rente trois pour cent perpétuel sur l'Etat Français, Numéro Deux cent quatre vingt-treize mille quatre cent quinze (293.415) portant jouissance du premier avril mil neuf cent, représentant au cours convenu de Cent francs, coupon déduit une valeur de Dix mille francs.
Celà posé:
Mme Guichamans, dûment autorisée de son mari, déclare vouloir que ladite inscription de rente trois pour cent sur l'Etat Français ci-dessus énoncée constituant une valeur de Dix mille francs, lui sorte nature de bien dotal.
En conséquence ladite coupure de Trois cents francs de rente trois pour cent perpétuel sur l'Etat Français va être déposée à la Recette des Finances à Orthez, pour être mise au nominatif, et immatriculée au nom de Mme Guichamans et ladite inscription au nom de Mme Guichamans constatera le caractère de dotalité desdites rentes, et leur inaliénabilité si ce n'est sous la condition énoncée audit contrat de mariage.
Mme Guichamans déclare vouloir que ladite rente qui composera cette inscription nominative, constitue pour elle le fonds dotal dont s'agit en son contrat de mariage, duquel, l'article quatrième est ci-dessus reproduit; elle assigne donc à l'inscription de rente qui va être formée, le caractère de fonds dotal, et au besoin accepte expressément cet emploi qui va être fait desdits Trois cents francs de rente compris en la coupure ci-dessus désignée.
Mention des présentes est consentie partout où besoin sera et le notaire soussigné est au besoin requis de délivrer tous-certificats qui pourraient être demandés pour l'immatricule de ladite rente.
Dont acte.
Fait et passé à Arzacq en la demeure des comparants
L'an mil neuf cent
Le vingt-huit avril
Sous l'assistance de M. M. Daniel Laboudigue et Louis Coussirat, les deux praticiens, demeurant et domiciliés à Orthez, témoins instrumentaires à ce appelés, qui ont signé avec M. et Mme Guichamans, et le notaire, le tout après lecture faite ./.
La minute est signée: « Th. Guichamans = Dr Guichamans = L. Coussirat = D. Laboudigue = et G. Cazenave, notaire. »
A la suite est écrit: « Enregistré à Orthez, le vingt-huit avril 1900 fo 26 N° 110; Reçu: Trois francs, décimes soixante-quinze centimes (Signé:) Lafitte. »
Pour expédition conforme.
G Cazenave
Expédition en cinq rôles, sans renvoi, mais contenant trois mots rayés nuls ./.
G C
ÉTUDE DE Me G. CAZENAVE NOTAIRE A ORTHEZ (Basses-Pyrénées)
Successeur de Me LAMIEUSSENS
Du 28 avril 1900
Constitution de fonds dotal
Par Mme Guichamans née Ducos, d'Arzacq
- COUSSIRAT Louis
- ( - >1900 Orthez ? )
- témoin
- DUCOS Louise-Marie-Thérèse
- ( - >1900 Arzacq-Arraziguet ? )
- GUICHAMANS Raymond
- ( 1853 Arzacq-Arraziguet - >1900 Arzacq-Arraziguet ? )
- présent
- LABOUDIGUE Daniel
- ( - >1900 Orthez ? )
- témoin