Contrat de mariage d'Antoine Bernatas et Anne Com-Nougué

Archive privée inédite
  • Date: 13/03/1838
  • Lieu: Nay (64) - étude de Me Duclos

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis-Philippe, Roi des Français
à tous presents et à venir salut:
Devant Jean-honorat Duclos notaire Royal, à la Résidence de Nay, chef lieu de canton et les témoins bas nommés.
Ont comparu:
Le sieur Antoine Bernatas, premier né, fils legitime de Bernard Bernatas et de feue Jeanne Pedebernade le père ici présent, les deux d'etat de cultivateur, demeurant à Asson; d'une part.
Anne Com-Nougué, dite Arnaude fille legitime de Jean Com-Nougué et de Catherine Arnaude mariés, ici présents pour les stipulations qui les concerneront ci-après; assistée de Bernard Com-Nougué dit Arnaude fils, son frère, ici aussi présent et stipulant, tous les quatre dudit êtat de cultivateur, demeurant au même lieu D'asson; d'autre part:
Le dit sieur Antoine Bernatas et anne Com-Nougué dite Arnaude, en vue du mariage qu'ils ont projetté de contracter ensemble, en ont, de l'avis de leurs parents respectifs, arrêté les conditions civiles ainsi qu'il suit, se trouvant encore assistés du sieur Pierre Arqué, du sieur Antoine Saubatte fils ainé, les deux d'état de cultivateur, demeurant au dit lieu d'asson leurs parents.
art. 1er Il est convenu de faire célébrer le present mariage en conformité des Lois civiles, un mois après que l'une partie en sera réquise par l'autre et Immédiatement benir d'après les usages du culte catholique.
art. 2. Les futurs sont convenus de vivre pendant leur mariage sous le règime dotal avec exclusion de la communauté de biens et d'acquets.
art. 3. En consideration du dit mariage et pour en supporter les charges, la dite Catherine Arnaude, procèdant sous l'autorisation du dit sieur Com-Nougué, son mari, constitue à titre de dot a la future sa fille, une somme de Trois mille Francs en argent, que la dite constituante et avec elle le dit Bernard Com-Nougué dit Arnaude, son fils et sa caution sobligent solidairement payer au dit futur, savoir: Douze cents Francs de jour en jour, avec l'intérêt à cinq pour cent l'an sans retenue a partir de ce prèsent jour, et les Dix huit cents francs restant en quatre paiements, les trois prémiers de cinq cents Francs chacun et le dernier de Trois cents Francs, faisables et exigibles de deux en deux ans de l'un à l'autre à partir de ce present jour, sans intérêt pendant le terme; lesquels expirés faute d'y satisfaire, avec l'intérêt à cinq pour cent l'an sans retenue comme dessus, la même Catherine Arnaude constitue de plus à la dite future au dit titre de Dôt, le trousseau suivant, consistant 1° en un lit composé d'une paillasse, d'un matelas garni de laine, de deux lèts de plume, d'un traversier, d'une paire de draps à demi usés, d'une couverture de laine et des rideaux, dossier, pentes, bonnes grâces et contrepointe de raze teinte en bleu; 2° En une armoire à deux portes et un tiroir sur le bas, fermant à serrures et clefs; 3° en quatorze draps de lit toile de lin; 4° En quatorze serviettes, une nappe et couvre nappe, le tout de lin; 5° En quatorze chemises de femme, le haut toile de lin et le bas toile d'étoupe; 6° en l'habit nuptial de la future et un autre pour le lendemain; 7° en deux capulets l'un en drap rouge et l'autre en drap teint en noir; 8° Enfin, en deux capuchons, l'un de valencienne doublé en moleton et l'autre de raze, doublé de burat le dit trousseau est evalué y compris une vache de l'age de trois à quatre ans, plaine ou avec sa suite, que la constituante donne a la dite future, a la somme de quatre cents Francs, sans que cette évaluation opère vente ni en ote la proprieté a la dite future; la dite constituante soblige délivrer le tout en nature et chaque chose dans son espèce, au dit futur la veille de la bénédiction nuptiale.
Il est convenu que si la future decède sos posterité ou par le décès de la dite posterité, que la constitution en argent, trousseau et vache, fera retour a la constituante, en conformité de la loi, néamoins l'argent aux mêmes pacs et termes sus exprimés et sans intérêt pendant les dits termes.
Enfin il est convenu que les frais de ce contrat seront supportés, savoir: la moitié par le futur et l'autre moitié par la mère et frère de la future.
Pour sureté et garantie du paiement de la constitution en argent et délivrance du trousseau, les dits Catherine Arnaude et Com-Nougué d. Arnaude mère & fils, sous la solidarité sus exprimée, obligent affectent et hypothequent spécialement, le domaine d'arnaude, à eux appartenant, situé à Asson composé d'une maison, une grange, appentis et de terres en nature, de basse cour, jardin, labourable, pré, chataigneraie, et pacage, ainsi que vigne.
Dont acte lû aux parties.
Il est expliqué que la vache ci dessus à été constituée a la dite future par le dit sieur Antoine Saubatte, son parent au sixième dégré; En consequence ce dernier s'oblige la délivrer en nature au dit futur la veille de la bénédiction nuptiale; cette vache étant comprise dans l'évaluation ci dessus du trousseau, pour une valeur de cent francs; par suite la dite Catherine Arnaude ne sera tenue de délivrer en nature que le trousseau; Il est convenu en outre que la même vache fera retour au dit Saubatte, dans le cas de décès de la future ou de sa posterité.
Dont encore acte; fait et passé à Nay, en l'etude, l'an mil huit cent trente huit et le treize mars, en prèsence des sieurs bernard Touyarou, premier né cultivateur, demeurant à Asson et Paul Turounet, fils premier né, laboureur, demeurant à Arthez-D'asson, temoins appelés et soussignés avec le futur, son père, le père de la future, le frère de celle ci, le sieur saubatte et nous notaire; la future et sa mère, n'ont point signé pour ne savoir à ce qu'elles ont declaré, de ce interpellées l'une après l'autre par nous notaire; le dit sieur Arqué s'etant retiré avant la cloture de ces prèsentes, le tout après lecture, signés a la minute Bernatas fils Bernatas, Com, Saubatte, Com dit Arnaude, Touyarou, Turounet, Duclos nore
Enregistré à Nay le dix neuf mars 1838 fo 73 ro c 1 & 2 Reçu cinq Francs pour le contrat, vingt francs soixante trois centimes pour les constitutions directes, quinze francs pour le cautionnement, trois francs pour la donation des cent francs et quatre francs trente sept centimes pour le décime signé sipion.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce réquis de mettre ces prèsentes à exécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de prémière Instance d'y tenir la main, à tous commandants officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis. En foi de quoi nous avons fait sceller cette grosse delivrée au dit Bernatas fils.

Duclos nore

Bordereau de créance au profit du sieur Antoine Bernatas fils premier né, cultivateur, demeurant à Asson canton de Nay, qui élit domicile à l'effet de l'inscription ci-après, en sa demeure au dit lieu d'Asson.
Contre Cathérine Arnaude Epouse de Jean Com-Nougué, et Bernard Com-Nougué dit Arnaude son fils et sa caution, les deux solidaires, d'état de cultivateur, demeurant au même lieu d'Asson.
Résultant du contrat de mariage d'entre le dit Antoine Bernatas et Anne Com-Nougué dite Arnaude, passé devant Me Duclos notaire à Nay, le treize mars mil huit cent trente-huit, dont la Grosse a été représentée au Conservateur.
Principal faisant partie de la dot en argent constituee à ladite Anne Com-Nougué dite Arnaude, par ladite Cathérine Arnaude sa mère, treize cents francs, exigible, savoir: cinq cents francs le treize mars mil huit cent quarante-deux, autres cinq cents francs le treize mars mil huit cent quarante quatre, & les trois cents francs restant, deux années après ce dernier paiement, sans intérêt pendant les termes, ci1300f
De laquelle somme en Principal & accessoires, L'inscription est requise sur les biens de la dite Cathérine Arnaude & de son fils, ci-après désignés, situés dans l'arrondissement du bureau des hypothèques, établi à Pau, savoir: sur le domaine d'arnaude, à eux appartenant, situé à Asson, composé d'une maison, une grange, appentis & de terres en nature de basse-cour, jardin, labourable, pré, châtaigneraie, pacage & vigne.

Inscrit au bureau des hypothèques de Pau le deux mars mil huit-cent-quarante, vole 235 n°133, reçu trois francs trente neuf centimes, suivant le détail ci-contre.

Soufron

Bordereau de créance, au profit du sieur Antoine Bernatas premier né, cultivateur, demeurant à Asson, qui Elit domicile, à l'effet de l'inscription ci-après, en sa demeure au dit lieu d'Asson,
Contre 1° Catherine Arnaude, (décédée) épouse de Jean Com-Nougué 2° et Bernard Com-Nougué dit Arnaude son fils, solidaires, celui ci ayant seul droit a la succession de sa mere, d'Etat de cultivateur, demeurant au même lieu d'Asson.
Résultant du contrat de mariage d'entre le dit Antoine Bernatas et anne Com-Nougué dite Arnaude, reçu par me Duclos, notaire à Nay le treize mars mil huit cent trente huit, dont la grosse à été representèe.
Principal quatorze draps de lit en toile de lin; quatorze chemises de femme, et un habit, exigibles à tout instant, ces objets évalués trois cents francs300f
Intérêts conservès par la loimemoire
Total300f
De laquelle somme en principal et accessoires l'inscription est requise sur les biens de la dite arnaude et de son fils consistant dans le domaine d'Arnaude à eux appartenant situé à Asson; composé d'une maison, une grange, appentis et de terres en nature de bassecour, jardin, labourable, pré, chataigneraie, pacage, et vigne.

Inscrit au bureau des hypothèques de Pau, le trente Mars mil huit cent cinquante vole 368 n° 122; reçu deux francs vingt-trois centimes, suivant le détail ci-contre.

Boutoey


13 mars 1838.
Grosse de contrat de mariage, d'entre le sieur Antoine Bernatas fils 1r né cultivateur.
Et Anne Com-Nougué d. Arnaude, les deux d'asson.
  • TUROUNET Paul
  • fils premier né
  • ( - >1838 Arthez-d'Asson ? )
  • témoin