Contrat de mariage de Bernard Hiriart et Gracy Hargous
- Date: 07/09/1818
- Lieu: Guiche (64) - maison Portouberry
[La transcription peut comporter des erreurs]
Devant nous, Antonin Dirassen, Notaire royal à la residence de Bidache, Chef-lieu de canton, arrondissement de Bayonne, Département des Basses-Pyrénées, furent présents d'une part Bernard hiriart, fils de Jean hiriart et d'Elisabeth Dufourcq, épouse spécialement autorisée dudit Jean hiriart, présents, consentants et stipulant pour ce qui les concerne, assisté de François Dufourcq, son oncle maternel, de Jean Baptiste Dirassen, son voisin et ami; d'autre part Graci hargous, fille de Jean hargous et de Graci Salane, présents aussi, consentants et stipulant pour ce qui les regarde; assistée de Jean hargous, son frere aîné, intervenant en son particulier, tous cultivateurs, domiciliés à Guiche, susdit canton;
Lesquels, Bernard hiriart et Graci hargous, résolus de s'unir par le mariage, ont reglé, ainsi qu'il suit, les conditions de leur union conjugale.
1° Les futurs époux se constituent leurs biens présents et à venir, notamment les dons desquels il va être procedé.
Le mariage ne sera sujet ni au régime dotal, ni à celui de la communauté; il y aura société d'acquêts entre les futurs époux.
3° Jean hiriart et Elisabeth Dufourcq font don, par préciput et hors part, sauf le retour éventuel et légal, à leur fils futur époux, du quart de tous les biens immeubles qu'ils possedent, ce quart évalué au revenu annuel de dix francs; ils lui donnent, au même titre préciputaire, l'ameublement consistant en un lit complet, une charrue, une herse, deux bêches, deux rateaux et un assortiment de vaisselle commune, tout de la valeur de cent francs.
4° Jean hargous et Graci Salane donnent à leur fille, future épouse, en numéraire et à titre d'avance sur leurs successions futures, la somme de trois cent francs que le dit Jean hargous, frere, sous préjudice du retour éventuel et légal, s'oblige de payer, pour eux, à Jean hiriart et Elisabeth Dufourcq, conjoints, qui s'en chargeront, à mesure des remises, avec hypotheque spéciale sur leurs biens; savoir : cent francs dans trois mois à compter de ce jour, les deux cent francs restants le onze novembre, mil huit cent dix neuf.
5° La future épouse a déclaré posseder, de son chef et pécule individuel, et rapporter l'ameublement composé d'un lit complet avec garniture de cotonette carrelée, douze draps de lit, un drap mortuaire, neuf napes dont une grande, huit touailles, trente serviettes, vingt six chemises, dont douze pour elle même, douze pour le futur, une pour son beaupere, une pour son beaufrere, dix huit mouchoirs, son habillement nuptial complet et une commode de serisier;
6° Les pere et mere du futur époux devant cohabiter avec leurs fils et belle fille, gouverneront le ménage pendant le durée de l'habitation commune, nourrissant, entretenant tant les dits futurs époux que leurs descendants moyennant leur concours à l'avantage commun : et, en témoignage de leur union et du désir qu'ils auront toujours de la maintenir, chacun des dits pere, mere et futurs époux s'oblige à ne rien aliéner, à ne contracter aucune obligation ou engagement qu'avec le consentement de tous les autres.
La présente convention matrimoniale ainsi arrêtée les parties ont fait, pour son observation, toutes les soumissions et renonciations autorisées par la loi.
Dont acte retenu et lu aux parties à Guiche, maison de Portouberry le sept septembre, mil huit cent dix-huit, avant midi, en présence des sieurs Martin Poymiro, propriétaire, et Jean Gachichan, laboureur, domiciliés à Guiche, témoins, qui ont signé avec le futur époux, Jean Baptiste Dirassen et nous seuls, tous les autres contractants et assistants ayant déclaré, sur notre interpellation, ne savoir pas écrire.
hiriart, gachichan, Dirassen, Poymiro
Dirassen Notre Royal
N° 126
Du 7 7bre 1818
Mariage de Bernard hiriart et de Graci hargous, de Guiche
Lesquels, Bernard hiriart et Graci hargous, résolus de s'unir par le mariage, ont reglé, ainsi qu'il suit, les conditions de leur union conjugale.
1° Les futurs époux se constituent leurs biens présents et à venir, notamment les dons desquels il va être procedé.
Le mariage ne sera sujet ni au régime dotal, ni à celui de la communauté; il y aura société d'acquêts entre les futurs époux.
3° Jean hiriart et Elisabeth Dufourcq font don, par préciput et hors part, sauf le retour éventuel et légal, à leur fils futur époux, du quart de tous les biens immeubles qu'ils possedent, ce quart évalué au revenu annuel de dix francs; ils lui donnent, au même titre préciputaire, l'ameublement consistant en un lit complet, une charrue, une herse, deux bêches, deux rateaux et un assortiment de vaisselle commune, tout de la valeur de cent francs.
4° Jean hargous et Graci Salane donnent à leur fille, future épouse, en numéraire et à titre d'avance sur leurs successions futures, la somme de trois cent francs que le dit Jean hargous, frere, sous préjudice du retour éventuel et légal, s'oblige de payer, pour eux, à Jean hiriart et Elisabeth Dufourcq, conjoints, qui s'en chargeront, à mesure des remises, avec hypotheque spéciale sur leurs biens; savoir : cent francs dans trois mois à compter de ce jour, les deux cent francs restants le onze novembre, mil huit cent dix neuf.
5° La future épouse a déclaré posseder, de son chef et pécule individuel, et rapporter l'ameublement composé d'un lit complet avec garniture de cotonette carrelée, douze draps de lit, un drap mortuaire, neuf napes dont une grande, huit touailles, trente serviettes, vingt six chemises, dont douze pour elle même, douze pour le futur, une pour son beaupere, une pour son beaufrere, dix huit mouchoirs, son habillement nuptial complet et une commode de serisier;
6° Les pere et mere du futur époux devant cohabiter avec leurs fils et belle fille, gouverneront le ménage pendant le durée de l'habitation commune, nourrissant, entretenant tant les dits futurs époux que leurs descendants moyennant leur concours à l'avantage commun : et, en témoignage de leur union et du désir qu'ils auront toujours de la maintenir, chacun des dits pere, mere et futurs époux s'oblige à ne rien aliéner, à ne contracter aucune obligation ou engagement qu'avec le consentement de tous les autres.
La présente convention matrimoniale ainsi arrêtée les parties ont fait, pour son observation, toutes les soumissions et renonciations autorisées par la loi.
Dont acte retenu et lu aux parties à Guiche, maison de Portouberry le sept septembre, mil huit cent dix-huit, avant midi, en présence des sieurs Martin Poymiro, propriétaire, et Jean Gachichan, laboureur, domiciliés à Guiche, témoins, qui ont signé avec le futur époux, Jean Baptiste Dirassen et nous seuls, tous les autres contractants et assistants ayant déclaré, sur notre interpellation, ne savoir pas écrire.
hiriart, gachichan, Dirassen, Poymiro
Dirassen Notre Royal
N° 126
Du 7 7bre 1818
Mariage de Bernard hiriart et de Graci hargous, de Guiche
- DIRASSEN Jean-Baptiste
- ( - >1818 Guiche ? )
- présent
- DUFOURCQ Elisabeth
- ( - >1821 Guiche ? )
- DUFOURCQ François
- ( - >1818 Guiche ? )
- présent
- GACHICHAN Jean
- ( - >1818 Guiche ? )
- témoin
- HARGOUS Gracy
- ( 1791 - >1821 Guiche ? )
- (Sosa 196) HARGOUS Jean
- ( 1750 Saint-Laurent-de-Gosse - 1823 Guiche )
- (Sosa 98) HARGOUS Jean
- ( 1780 Saint-Laurent-de-Gosse - 1838 Guiche )
- HIRIART Bernard
- ( - >1821 Guiche ? )
- HIRIART Jean
- propriétaire de Lagreula
- ( - >1821 Guiche ? )
- POYMIRO Martin
- ( - >1818 Guiche ? )
- témoin
- (Sosa 197) SALANNE Gracy
- ( 1753 Saint-Laurent-de-Gosse - 1824 Guiche )