Contrat de mariage de Dominique Daguerre et Jeanne-Marie Etcheverry
Archive privée inédite
- Date: 15/06/1848
- Lieu: Espelette (64)
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
15 Juin 1848.
République française
Au nom du Peuple français
Savoir faisons que,
Par-devant me Diharassarry, notaire à la résidence d'Espelette et les témoins, soussignés,
ont été présens :
Dominique Daguerre, frère puîné, ouvrier chocolatier, né et demeurant à helette,
fils légitime et majeur de feu Bernard Daguerre et de Gracieuse Dainciart,
contractant en vertu du consentement qu'il a dit avoir obtenu de sa mère,
En présence au surplus, et de l'agrément de Jean Daguerre, son frère, de Jean Curutchet, son beau-frère, et de Valentin Garra, son ami, D'une part;
Et, Jeanne-marie Etcheverry, soeur aînée, ex marchande de menus objets, née et demeurant à Espelette,
fille légitime et majeure d'arnaud Etcheverry et de marie salaberry, conjoints,
contractant en présence et du consentement de ses père et mère, d'état de labeur, demeurant audit Espelette,
En présence aussi et de l'agrément de Gracianne Etcheverry, sa soeur, de Pierre et de Jean Etcheverry, ses oncles paternels, D'autre part;
Les conventions du mariage projeté entre ledit Dominique Daguerre et ladite Jeanne-marie Etcheverry, ont été arrêtées comme suit :
Il est demeuré convenu entre les donateurs et la donataire, que cette valeur de Douze cents francs, donnée par préciput et hors part, sera départie à la première demande de celle-ci, par la voie amiable et par des experts respectivement choisis, et qui, en cas de desaccord, auront la faculté de s'adjoindre un tiers pour vider le partage.
une somme de Douze cents francs, toute en pièces de cinq francs qu'ils ont comptées et retirées.
Il est demeuré convenu : que la somme de Douze cents francs, prêtée, ne sera exigible qu'au décès des mariés Etcheverry, et qu'elle ne sera même productive d'intérêts qu'à partir de cette époque.
Toutefois, cette somme deviendra exigible dans les six mois du décès de la future épouse, dans le cas où elle prédécéderait ses père et mère, qui se sont réservé le droit de retour du don qu'ils ont fait à celle-ci, pour le cas où elle décéderait sans postérité. avec cette restriction que, s'il y a enfant, l'époque de l'exigibilité sera celle d'abord stipulée; mais, que le prêteur sera en droit de répéter contre celui-ci, l'intérêt de la somme dont s'agit.
Au surplus, à sa garantie, demeureront affectés et hypothéqués les immeubles déjà désignés & spécialisés.
Ainsi contracté, fait et Lu aux parties, à Espelette, le quinze Juin mil huit cent quarante-huit, en présence des sieurs Jean hardoy, Receveur des Douanes retraité, et Pierre Orcasberro, préposé des Douanes, l'un et l'autre demeurant et domiciliés à Espelette, témoins qui ont signé avec les futurs époux, d'autres assistans et nous notaire, non les conjoints Etcheverry, qui ont déclaré ne savoir signer, de ce requis.
La lecture du présent acte par le notaire, la signature des parties qui l'ont signé, et la déclaration de ne savoir le faire, par les autres, ont eu lieu en présence des deux témoins instrumentaires ./. Daguerre, Etcheverry, Daguerre, curutchet, Garra, hardoy, orcasberro, Diharassarry, notaire, signés à la minute en marge de laquelle est écrit:
« Enregistré à Ustaritz, le vingt-trois Juin 1848. fol. 195 Ro c. 2. Reçu vingt-sept francs cinquante centimes pour don. Douze francs pour obligation, cinq francs pour mariage et quatre francs quarante cinq centimes pour 10e signé : Lemercier. »
La République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre les présentes à exécution; aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République, d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique, d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Première Grosse pour les futurs époux.
rayé un mot nul.
Dy nore
Transcrit au Bureau des hypothèques à Bayonne le vingt neuf Juillet 1848 Volume 112 N-93 Reçu pour les droits quatre francs soixante neuf centimes
Bordereau de créance hypothécaire résultant d'un contrat de mariage portant prêt, passé devant me Diharassarry, notaire à Espelette, le quinze Juin mil huit cent quarante-huit.
Au profit du sieur Dominique Daguerre, frère puîné, ouvrier chocolatier, demeurant et domicilié à helette,
qui élit domicile à Espelette, en l'Etude dudit me Diharassarry.
contre Arnaud Etcheverry, et marie salaberry, conjoints, d'état de labeur, demeurant et domiciliés à Espelette.
Pour sûreté de cette créance, l'Inscription de l'hypothéque résultant du contrat prérélaté, est requise au bureau de Bayonne, sur la maison dite Barberaenia et les immeubles qui en dépendent, consistant en jardin potager, terres labourables, prés, vigne et pâtures; le tout sis à Espelette /.
Inscrit au Bureau des hypothèques à Bayonne le vingt neuf Juillet 1848 Volume 85 N-10 Reçu pour les droits trois francs onze centimes
15 Juin 1848
mariage
Daguerre
Etcheverry
Transcrire et I'nscrire
République française
Au nom du Peuple français
Savoir faisons que,
Par-devant me Diharassarry, notaire à la résidence d'Espelette et les témoins, soussignés,
ont été présens :
Dominique Daguerre, frère puîné, ouvrier chocolatier, né et demeurant à helette,
fils légitime et majeur de feu Bernard Daguerre et de Gracieuse Dainciart,
contractant en vertu du consentement qu'il a dit avoir obtenu de sa mère,
En présence au surplus, et de l'agrément de Jean Daguerre, son frère, de Jean Curutchet, son beau-frère, et de Valentin Garra, son ami, D'une part;
Et, Jeanne-marie Etcheverry, soeur aînée, ex marchande de menus objets, née et demeurant à Espelette,
fille légitime et majeure d'arnaud Etcheverry et de marie salaberry, conjoints,
contractant en présence et du consentement de ses père et mère, d'état de labeur, demeurant audit Espelette,
En présence aussi et de l'agrément de Gracianne Etcheverry, sa soeur, de Pierre et de Jean Etcheverry, ses oncles paternels, D'autre part;
Les conventions du mariage projeté entre ledit Dominique Daguerre et ladite Jeanne-marie Etcheverry, ont été arrêtées comme suit :
article 1er
Les futurs époux ont stipulé une société d'acquêts dont les effets se régleront d'après les dispositions de l'article 1498 du code civil.article 2e
Demeurera exclus de la société d'acquêts qui vient d'ètre stipulée, le mobilier du futur époux, que les parties ont déclaré consister en créances et en espèces s'élevant à une somme de Deux mille francs.article 3e
En faveur du mariage le sieur arnaud Etcheverry et marie Salaberry, sa femme, de lui autorisée, ont fait donation en faveur de leur fille, future épouse, des immeubles qu'ils possédent dans la commune d'Espelette, et qui consistent notamment, dans la maison dite Barberaenia, jardin potager, terres labourables, prés, vigne et pâtures, à concurrence d'une valeur de Douze cents francs.Il est demeuré convenu entre les donateurs et la donataire, que cette valeur de Douze cents francs, donnée par préciput et hors part, sera départie à la première demande de celle-ci, par la voie amiable et par des experts respectivement choisis, et qui, en cas de desaccord, auront la faculté de s'adjoindre un tiers pour vider le partage.
article 4e
Il va sans dire que la donataire disposera à son gré des immeubles qui lui seront départis, et qu'elle en paiera les contributions à partir de ce jour.article 5e
Le sieur Arnaud Etcheverry et ladite marie salaberry, son épouse, toujours de lui autorisée, ont reçu à titre de prêt, au vu de nous notaire et témoins, dudit Daguerre, futur époux,une somme de Douze cents francs, toute en pièces de cinq francs qu'ils ont comptées et retirées.
Il est demeuré convenu : que la somme de Douze cents francs, prêtée, ne sera exigible qu'au décès des mariés Etcheverry, et qu'elle ne sera même productive d'intérêts qu'à partir de cette époque.
Toutefois, cette somme deviendra exigible dans les six mois du décès de la future épouse, dans le cas où elle prédécéderait ses père et mère, qui se sont réservé le droit de retour du don qu'ils ont fait à celle-ci, pour le cas où elle décéderait sans postérité. avec cette restriction que, s'il y a enfant, l'époque de l'exigibilité sera celle d'abord stipulée; mais, que le prêteur sera en droit de répéter contre celui-ci, l'intérêt de la somme dont s'agit.
Au surplus, à sa garantie, demeureront affectés et hypothéqués les immeubles déjà désignés & spécialisés.
Ainsi contracté, fait et Lu aux parties, à Espelette, le quinze Juin mil huit cent quarante-huit, en présence des sieurs Jean hardoy, Receveur des Douanes retraité, et Pierre Orcasberro, préposé des Douanes, l'un et l'autre demeurant et domiciliés à Espelette, témoins qui ont signé avec les futurs époux, d'autres assistans et nous notaire, non les conjoints Etcheverry, qui ont déclaré ne savoir signer, de ce requis.
La lecture du présent acte par le notaire, la signature des parties qui l'ont signé, et la déclaration de ne savoir le faire, par les autres, ont eu lieu en présence des deux témoins instrumentaires ./. Daguerre, Etcheverry, Daguerre, curutchet, Garra, hardoy, orcasberro, Diharassarry, notaire, signés à la minute en marge de laquelle est écrit:
« Enregistré à Ustaritz, le vingt-trois Juin 1848. fol. 195 Ro c. 2. Reçu vingt-sept francs cinquante centimes pour don. Douze francs pour obligation, cinq francs pour mariage et quatre francs quarante cinq centimes pour 10e signé : Lemercier. »
La République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre les présentes à exécution; aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République, d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique, d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Première Grosse pour les futurs époux.
Diharassarry nore
rayé un mot nul.
Dy nore
Transcrit au Bureau des hypothèques à Bayonne le vingt neuf Juillet 1848 Volume 112 N-93 Reçu pour les droits quatre francs soixante neuf centimes
Le Conservateur
Boutoey
Boutoey
Bordereau de créance hypothécaire résultant d'un contrat de mariage portant prêt, passé devant me Diharassarry, notaire à Espelette, le quinze Juin mil huit cent quarante-huit.
Au profit du sieur Dominique Daguerre, frère puîné, ouvrier chocolatier, demeurant et domicilié à helette,
qui élit domicile à Espelette, en l'Etude dudit me Diharassarry.
contre Arnaud Etcheverry, et marie salaberry, conjoints, d'état de labeur, demeurant et domiciliés à Espelette.
capital de la créance exigible au décès des débiteurs où dans le cas prévu dans ledit contrat, Douze cents francs | 1,200 f. |
Inscrit au Bureau des hypothèques à Bayonne le vingt neuf Juillet 1848 Volume 85 N-10 Reçu pour les droits trois francs onze centimes
Le Conservateur
Boutoey
Boutoey
15 Juin 1848
mariage
Daguerre
Etcheverry
Transcrire et I'nscrire
- CURUTCHET Jean
- ( - >1848 )
- présent
- DAGUERRE Bernard
- ( - <1848 Hélette ? )
- cité
- DAGUERRE Dominique
- frère puiné
- ( Hélette - 1857 Espelette )
- DAGUERRE Jean
- ( - >1848 )
- présent
- DAINCIART Gracieuse
- ( - >1848 Hélette ? )
- citée
- ETCHEVERRY Arnaud
- maître jeune de Mousquio/Musquionia
- ( - >1860 Espelette ? )
- présent
- ETCHEVERRY Gracianne
- ( - >1848 )
- présente
- ETCHEVERRY Jean
- ( - >1848 Halsou ? )
- présent
- ETCHEVERRY Jeanne-Marie
- aînée
- ( - 1874 Espelette )
- ETCHEVERRY Pierre
- ( - >1848 Espelette ? )
- présent
- GARRA Valentin
- ( - >1848 )
- présent
- HARDOY Jean
- ( - >1848 Espelette ? )
- témoin
- ORCASBERRO Pierre
- ( - >1848 Espelette ? )
- témoin
- SALLABERRY Marie
- ( - 1848/1860 Espelette ? )
- présente