Contrat de mariage de Jean Desperiers et Jeanne Pedariosse

  • Date: 27/03/1845
  • Lieu: Dax (40) - étude de Me Cazaulx
  • Source: AD 40 - 3 E 2/97-1

[La transcription peut comporter des erreurs]


27 Mars 1845. - Mariage - N° 139

Pardevant Me Léopold Cazaulx, avocat notaire à Dax (landes) et assisté des témoins ci-bas nommés,
Furent présents:
Le sieur Jean Desperiers; cultivateur, fils majeur du sieur Jean Desperiers aussi cultivateur, et de dame Jeanne Mauhé, avec lesquels il demeure dans la commune de Saugnacq,
Stipulant pour lui et en son nom personnel
d'autre part.
Et les dits sieur et dame Desperiers ci-dessus dénommés et qualifiés, pour l'avantage qu'ils vont faire à leur dit fils
encore d'une part

Et Dlle Jeanne Pedariosse, d'état de travail, fille mineure de feu sieur Bertrand Pédariosse, et de dame marthe Castagnet, avec laquelle elle demeure à St Pandelon.
Stipulant aussi pour elle et en son nom personnel
d'autre part.
Et la dite dame marthe Castagnet veuve Pédariosse, pour assister et autoriser la future épouse sa fille, et pour la constitution qu'elle va lui faire aussi
d'autre part.
Lesquels ont arrêté comme suit, les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre le dit sieur Desperiers et la Dlle Pédariosse et qui sera célébré prochainement
Arte 1er: Il n'y aura Communauté entre les futurs époux que pour les acquêts en biens meubles ou immeubles qu'ils pourront faire pendant leur mariage, ensemble ou séparément et conformément aux dispositions des articles 1498 et 1499 du code civil.
Arte 2: En considération du présent mariage, les père et mère du futur époux, font don et donation par préciput et hors part à leur dit fils, qui accepte, du quart de tous les biens meubles et immeubles, qu'ils délaisseront à leurs décès et qui composeront leurs successions; mais ils se réservent de pouvoir disposer au profit du survivant de l'usufruit de ce quart de biens, et pendant la vie du survivant, avec dispense de caution.
Ils s'obligent de plus à recevoir chez eux, nourrir et entretenir comme eux tant en santé que maladie, les futurs époux et les enfants qui pourront naître du mariage; mais à la charge par eux tous de travailler selon leurs forces et moyens à la prospérité du ménage commun. Pour la perception de l'enregistrement les parties évaluent cette obligation à la somme de dix francs par année
Arte 3: Il y aura entre les père et mère du futur époux, et les futurs époux, une société d'acquêts ou d'industrie, quart par quart. Cette société commencera du jour de la célébration du mariage, et se continuera pendant la co-habitation nonobstant le décès d'un et même de deux des sociétaires; et elle sera dirigée et administrée par le père du futur époux; et ses produits seront employés jusqu'à due concurrence à faire face aux dépenses du ménage commun; en sorte que nonobstant la stipulation ci-dessus les père et mère du futur époux ne devront supporter que l'excedent de ces dépenses s'il y en a
Arte 3: La future épouse se constitue personnellement tous les droits et biens qu'elle a recueillis dans la succession de son père, et tels que le partage de cette succession à intervenir les déterminera.
Arte 4: En Considération aussi du présent mariage la dite marthe Castagnet, mère de la future épouse, constitue en dot à sa dite fille qui accepte et à valoir d'abord sur la succession du père, et subsidiairement en cas d'insuffisance sur la future succession de la donatrice
1° La somme de Deux cent cinquante francs en argent
à-compte et en déduction de laquelle elle a tout présentement payé au père et à la mère du futur époux qui le reconnaissent et s'en chargent solidairement en recette la somme de Cent cinquante francs.
Et elle s'oblige à compter les Cent francs restants toujours sur l'indication de la future épouse, aux mêmes père et mère du future épouse, qui s'en chargeront également en recette en le recevant au profit de la future épouse, et à leur défaut au futur époux, sans intérêt jusqu'à l'échéance
2° Et les Articles ou objets mobiliers suivants: Un lit composé d'une paillasse, d'un matelas de laine; d'une couette et un traversin de plume, d'une couverture de laine; d'une courte-pointe, rideaux et garniture complette en toile de coton; cinq paires de draps de lit, dont une paire en fil de lin, les autres ordinaires en fil mélangé; un linceul pour les cérémonies réligieuses; six serviettes fines; douze autres de ménage, une petite nappe; une grande nappe; une autre moyenne; six serviettes-nappes; douze essuiemains, douze tabliers de cuisine, et une armoire en bois de chêne à deux portes. Lesquels effets mobiliers évalués entre parties à la somme de Deux cents francs, sans que l'évaluation en fasse vente seront remis au futur époux, et portés chez les père et mère de celui-ci, avant la célébration du mariage qui en chargera le futur époux en recette.
Arte 5: Les père et mère du futur époux ne seront tenus de rendre les Cent cinquante francs qu'ils ont ci-dessus reçus au profit de la future épouse et les Cent francs qu'ils doivent toucher, comme il est dit, et reçus qu'ils soient qu'au décès du dernier mourant d'eux; mais s'il survenait séparation entre les futurs époux et eux-mêmes, du jour de la séparation, mais de ce jour seulement, ils devraient servir les intérêts de ces sommes à raison de cinq pour cent par an et payables par année.
C'est ainsi que les parties l'ont convenu en présence et de l'agrement de leurs parents et amis communs, savoir: Du côté du futur époux du sieur Jean Desperiers son oncle; Jean Darrieussecq son ami et Catherine Darrieussecq épouse Mauhé sa marraine. Et du côté de la future épouse; du sieur Jean Pédariosse son frère; Jean St Picq voisin; Jeanne Castagnet sa tante et marraine et Jeanne Lauga son amie.
Dont acte: Fait et passé à Dax et en l'étude le vingt sept Mars mil huit cent quarante cinq, avec l'assistance de sieurs Pierre Darroumat, propriétaire et boulanger et Joseph Bonnet, Me bottier, demeurant à Dax, témoins qui ont signé avec le sieur Pedariosse frère de la future et le notaire; ce que n'ont fait les futurs époux, les père et mère du futur, la mère de la future; pour ne savoir, ainsi qu'ils l'ont déclaré, sur l'interpellation qui leur en a été faite par ledit notaire le tout après lecture des présentes.

Pèdarriosse, Darroumat, Bonnet, Sarremeigna
L Cazaulx nre
  • (Sosa 88) DESPÉRIÈS Jean
  • ( 1787 Saugnac-et-Cambran - 1846 Saugnac-et-Cambran )
  • présent
  • DESPÉRIÈS Jean
  • ( 1794 Saugnac-et-Cambran - >1845 Saugnac-et-Cambran ? )
  • présent
  • (Sosa 89) MAUHÉ Jeanne
  • ( 1789 Saugnac-et-Cambran - 1861 Saugnac-et-Cambran )
  • présente