Contrat de mariage d'Etienne Larrat et Marie Duboué

  • Date: 06/01/1864
  • Lieu: Peyrehorade (40) - maison du Pont

[La transcription peut comporter des erreurs]


6 Janvier 1864

Par devant Me George de Lobit de Monval, notaire à la résidence de hastingues, canton de Peyrehorade, Département des Landes, soussigné;
Furent présents:
1° Le sieur Etienne Larrat, laboureur, demeurant à Leren, fils majeur et légitime de Bernard Larrat et de Jeanne Canton, laboureurs, demeurant également à Leren,
Le dit sieur Etienne Larrat stipulant en son nom personnel, D'une part;
Le dit sieur Bernard Larrat et la Dame Jeanne Canton son épouse, qu'il autorise, comparant pour assister leur dit fils, futur époux, et pour la donation qu'ils vont lui faire ci-après, Encore d'une part;
2° Et Demoiselle Marie Duboué, d'état de travail, fille majeure et légitime de Bernard Duboué et de Françoise Berreterot, laboureurs, demeurant tous ensemble au dit Sorde,
La dite Demoiselle Duboué, agissant en son nom personnel et avec l'assistance de ses dits père et mère, D'autre part;
Le dit sieur Bernard Duboué et la Dame Berreterot son épouse qu'il autorise, comparant pour assister leur dite fille et pour la constitution de dot qu'ils vont lui faire ci-après, Encore d'autre part;
Lesquels ont arrêté ainsi qu'il suit les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre le sieur Larrat et la Demoiselle Duboué et dont la célébration aura lieu prochainement.
art. 1er Les futurs époux ont déclaré vouloir adopter le régime de la communauté réduite aux acquêts tel qu'il est établi par le code Napoléon;
art. 2me Les futurs époux demeureront avec les père et mère du futur époux;
art. 3me En considération du présent mariage, le père et la mère du futur époux lui font donation, chacun en ce qui le concerne, ce qu'il accepte, et ce par préciput et hors part, du tiers de tous les biens meubles et immeubles qu'ils délaisseront à leur décès, pour en jouir en toute propriété et jouissance, à partir du jour de leur mort, sous réserve de pouvoir se gratifier mutuellement de la jouissance de ce même tiers.
art. 4me Les père et mère de la future épouse lui font don et donation à titre d'avancement d'hoirie, ce que la future épouse accepte, et chacun par moitié:
1° De la somme de Deux cents francs que le sieur Bernard Duboué et la Dame Berreterot, ont tout présentement comptée, en espèces de monnaie de cours, entre les mains des père et mère du futur époux qui le reconnaissent et s'en chargent. Ces derniers s'obligent à rembourser la susdite somme de Deux cents francs aux futurs époux à leur décés seulement, sans intérêts jusqu'à cette époque ou en cas de séparation d'eux et des futurs époux; ils s'obligent dans ce dernier cas à payer aux futurs époux l'intérêt de cette somme sur le pied de cinq pour cent par an à partir du jour de la séparation.
2° L'ameublement dont le détail suit, savoir: un lit complet, composé d'un matelas et d'une coëte, d'un traversin, une couverture de laine et une autre de coton, rideaux et couverture de lit en coton rouge et blanc; cinq draps de lit en fil de lin et huit entremélés; deux douzaines de serviettes dont une en fil de lin et l'autre en entremélé; une serviette pour les services funèbres, neuf essuiemains dont trois en fil de lin et six d'entremélés; quinze chemises; une douzaine de mouchoirs; cinq petites nappes trois en fil de lin et les autres en entremélé; six chales et six mouchoirs de tête; six robes; quatre tabliers; huit paires de bas; un fauteuil et une glace; un benitier; un devidoir; une armoire à deux portes en bois de noyer; un mantelet;
Tous lesquels objets mobiliers qui seront remis au futurs époux, la veille de la célébration nuptiale qui en vaudra quittance de sa part, sont évalués à la somme de trois cents francs pour la perception de l'enregistrement seulement et sans que cette évaluation en fasse vente en faveur du futur époux.
C'est ainsi que le tout a été convenu et arrêté en présence du sieur Pierre Duboué, laboureur demeurant à Sorde, frère de la future épouse.
Avant de clore et conformement à la loi, le notaire a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du Code Napoléon et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Dont acte fait et passé à Peyrehorade, maison du Pont le six janvier mil huit cent soixante quatre en présence des sieurs Jean Baptiste Tranchard jardinier et marin et Bernard Daugé cantonnier, témoins, demeurant à Peyrehorade, qui ont signé avec le sieur Duboué, frère de la future épouse, et le notaire, ce que n'ont fait ni le futur époux, ni la future épouse, ni le pere, ni la mère du futur époux, pour ne savoir, ainsi qu'ils l'ont individuellement déclaré sur l'interpellation du notaire soussigné, le tout après lecture faite.

duboué, Tranchard, Daugé
Ge de Lobit de Monval
  • (Sosa 118) DUBOUÉ Bernard
  • Bernard Duboué Ballé
  • ( 1800 Sorde-l'Abbaye - 1876 Sorde-l'Abbaye )
  • (Sosa 59) DUBOUÉ Marie
  • ( 1841 Sorde-l'Abbaye - 1921 Sorde-l'Abbaye )
  • DUBOUÉ Pierre
  • ( 1829 Sorde-l'Abbaye - >1864 Sorde-l'Abbaye ? )
  • présent