Contrat de mariage de Pierre Gatuinh et Helenne Guichemerre

  • Date: 12/09/1821
  • Lieu: Poyartin (40) - maison du Banquet
  • Source: AD 40 - 3 E 37/19

[La transcription peut comporter des erreurs]


Pardevant Jean Baptiste Ducos notaire Royal, à la résidence de montfort, chef lieu de canton, troisieme arrondissement du département des landes, soussigné Présents les témoins bas nommés.
Ont comparu sr Pierre Gathuinh veuf en premiere nocès de feue marie camiade, majeur, fils legitime de vincens Gathuinh & suzanne Labaste, laboureurs, domicilié de Poyartin, stipulant ici pour lui, d'une Part.
Et helenne Guichemerre, d'état d'agriculteur, domiciliée de la commune d'ossages, majeure, fille légitime de feu George Guichemerre & Rose Basteron, stipulant ici pour elle d'autre.
Et vincens Gatuinh & suzanne labaste, laboureurs, domiciliés de Poyartin, la femme bien & dûment autorisée par son mari, comme celui-ci a déclaré l'autoriser entrant dans le présent acte pour autoriser leur fils & a raison des clauses qui leur sont personnelles d'autre.
Et encore Rose Basteron, d'état d'agriculteur, domiciliée de la commune d'ossages, entrant également dans le présent acte pour autoriser sa ditte fille et a raison des clauses qui lui sont Personnelles d'autre part.
En vue du mariage Projette entre sr Pierre Gatuinh & helenne Guichemerre, les conditions en ont été arrêtées en présence des parents & amis communs des Parties. savoir, du chef du futur époux de sr Laurand Duboscq son oncle par alliance, domicilié de clermont, de Jean Lespez son couzin, domicilié de Tilh, de Bertrand soussotte son beaufrère domicilié de Pomarés. du chef de la future épouse de sr Pierre Lavielle couzin & parrein, arnaud Dubrasquet son beaufrere, domiciliés d'ossage, de catherine Guichemerre sa soeur, domiciliée d'ossage, de sr Bernard Dessarps Peyre, ami de la famille, domicilié de st Boués, de sr Bernard Brasquet, également ami de la famille domicilié de st Boues. ainsi que s'en suit.
Il est expresement stipulé entre parties, qu'elles ne seront point communes en biens elles declarent, au contraire, contracter leur mariage, sous le regime dotal, neanmoins existera une société en portions égales, des acquêts qu'ils pourront faire pendant & constant leur mariage.
La mère à la future épouse lui constitue, la somme de Deux cents cinquante francs pour droits Paternels la succession Paternelle, consistant en meubles effets et argeant payée que soit la ditte somme la future epouse déclare renoncer par exprès a rien reclamer sur la ditte succession Paternelle attendu que la ditte somme la remplit entierement de tout ce qu'elle avoit à amander sur la ditte succession; lui constitue encore a valoir sur droits maternels la somme de cent francs, formant les deux sommes celle de Trois cents cinquante francs que sr arnaud Dubrasquet son beaufrere sur la délégation de Rose Basteron sa belle mere s'oblige de Payer se reservant de repetter en temps & lieu soit sur la succession paternelle soit sur la succession future maternelle. En consequence il a tout présentement Payé & compté aux especes d'or & d'argeant de cours de ce jour la somme de cent francs aux pere & mere du futur époux, que ceux-ci, après l'avoir vérifiée ont prise, reçue devers eux retirée, dont quittance avec affectation et reconnaissance sur tous leurs biens pour faire retour à la future épouse ou a ses representants, Quant a la somme de deux cents cinquante francs restante le sr Dubrasquet promêt & s'oblige de la payer aux pere & mere du futur époux a leur défaut au futur époux lui même, d'aujourdhuy dans six ans, sans nul interêt pendant les dit Terme, icelui passé l'interêt courra a raison de cinq pour cent sans nulle retenue, en recevant la ditte somme ils l'affecteront sur tous leurs biens pour faire retour à la future épouse. Pour repondre du Payement le sr Dubrasquet affecte ses biens & causes.
Plus se constitue la future épouse un grand armoire a deux portes en bois de chenne, deux paires de draps de lit a deux grande largeurs de fil entremelle, quatre serviettes de fil de lin avec une bande bleue, une nappe en fil de lin également à bande bleue, outre et au délà du linge & habits journaliers de la future épouse elle se constitue cinq deshabillés tant vieux que neufs, trente mouchoirs tant vieux que neufs, vingt chemises tant vieilles que neuves, sept juppes tant vieilles que neuves, lequel ameublement d'une valeur de cent francs, sans que la présente évaluation entraine alliennation sera remis au futur époux, la contractation du mariage devant l'officier civil faira quittance de plein droit en faveur de la future épouse, qui n'aura pas besoin d'autre acte pour en justifier la remise au futur époux.
Les Pere & mere au futur époux en vûe du dit mariage font don & donnation au futur époux par préciput, hors Part, sans être tenu a rapport, l'en dispensant par exprès et sans lui nuire a concourir au partage du restant de leur bien, chacun d'eux de la tierce partie de tous leurs biens tant meubles qu'immmeubles qu'ils laisseront à leur décès, s'en reservant la jouissance leur vie durant, se reservant même la faculte de faire l'un envers l'autre pour le survivant d'entreux des dispositions a titre de jouissance, si elles ont lieu, ce ne sera qu'au dernier décèdé du Pere ou de la mere que le futur époux pourra avoir, jouir & disposer, de la liberalité que ses Pere & mere viennent de lui faire, de laquelle il a très respectueusement remercié ses pere & mere.
Le futur époux voulant donner une preuve de lestime qu'il porte à la future épouse lui fait don & donnation de la quarte partie de tous les biens tant meubles qu'immeubles qu'il laissera à son décès laquelle libèralité la future épouse prendra sur la tierce leguée au futur époux par ses pere & mere, laquelle donnation est faite a la future epouse par le futur epoux au cas qu'elle survive au futur époux.
Convenu entre le futur epoux et la future épouse que quant à l'ammeublement linge & effets qu'elle s'est constituée, a la mort de la future epouse le futur époux ou ses representants ne seront tenus de le representer que dans la quantité & état ou ils se trouveront a sa mort.
C'est de la sorte que le tout a été fait & convenu entre parties dont elles promettent toute éxécution aux peines de droit.
Fait Passé en la commune de Poyartin, maison du banquet ce Douze du mois de septembre de l'année mil huit cens vingt-un, avant midi, Et lû aux parties, qui l'ont approuvé, en présence de sr felix martin Darjou, agriculteur & laurant Laplace, Instituteur, domiciliés de Poyartin, témoins soussignés avec le futur epoux, la mere a la future épouse et assistants qui ont sçu et avec nous notaire, ce que n'ont fait la future épouse, les Pere & mere au futur époux, sr Dubrasquet, ni autres assistants, pour ne savoir, comme ils l'ont dit & déclaré de ce requis & interpellés par nous ./.

roze bastaron, Pierre Gathuin appreuvant le relvoi, Darjou aprouvant le renvoi, Desarps peyre aprovant le renvoi, Laplace appt le renvoi
Ducos notaire royal appt le renvoy



N 54
12 7bre 1821
Mariage entre sr gabriel gatuing labr Domicilié de poyartin et helaine guichemerre de même etat Domiciliée d'ossages

grosse delivre au sr Pierre gatuin fils
  • (Sosa 158) GATHUING Pierre
  • ( 1797 Estibeaux - 1855 Saint-Vincent-de-Paul )
  • (Sosa 317) LABASTE Suzanne
  • Suzanne Larrieusecq
  • ( v. 1773 - 1828/1847 )
  • présente