Contrat de mariage de Jean Ducasse et Marie Mallet
- Date: 13/10/1855
- Lieu: Dax (40) - étude de Me Cazaulx
- Source: AD 40 - 3 E 2/107-2
[La transcription peut comporter des erreurs]
Du 13 Octobre 1855 - Mariage - N° 492
Par devant Me Léopold Cazaulx avocat-notaire a Dax Landes soussigné et assisté des témoins ci-bas nommés
Et dlle Marie Mallet d'état de travail fille mineure de feu sr françois Mallet et de dame Jeanne Darbos ménagère avec laquelle elle demeure à Méez
Stipulant aussi pour elle même
Art 1er Il n'y aura entre les futurs époux communauté que pour les acquets en biens meubles et immeubles qu'ils pourront faire pendant le mariage ensemble ou séparement et avec le produit de leurs gains et épargnes conformement aux art. 1498 et 1499 du code Napoléon.
Art 2. En considération du présent mariage les père et mère du futur époux font donation chacun pour moitié et imputable sur leurs futures successions à leur dit fils qui accepte 1° D'une somme de quatre cents francs en numeraire qu'ils lui ont tout présentement comptée dont quittance.
2° Et des objets mobiliers suivants savoir: un bois de lit, un tombereau, un chaudron et quelques autres effets ou ustensiles; le tout évalué entre parties à la somme de Cent francs. Ces effets seront livrés au futur epoux avant la célébration du mariage qui en vaudra reconnaissance de sa part.
Art 3. La future épouse se constitue personnellement une somme de quatre cents francs lui provenant de la succession du feu sr son père ou représentant ses droits dans cette succession; somme qu'elle a tout présentement comptée au futur époux qui le reconnait et s'en charge.
Art 4. En considération aussi du présent mariage la mère de la future épouse constitue en dot imputable sur sa future succession à sa dite fille qui accepte les objets mobiliers suivants savoir: Un lit composé d'une paillasse, d'un matelas de laine, d'une coëtte, d'un traversin et d'un oreiller de plumes, d'une couverture en laine, d'une autre en coton, d'une house rideaux et garnitures complètes en toile de coton rouge, une paire de draps de lit en fil de lin, cinq autres paires en fil melangé, une grande nappe et douze serviettes fines, douze serviettes nappes ordinaires, douze essuie-mains, douze tabliers de cuisine, une armoire à deux portes en bois de pin et une petite table de toilette
Lesquels effets mobiliers évalués entre parties à la somme de deux cents francs sans que l'évaluation en fasse vente seront livrés au futur époux avant la célébration du mariage qui en vaudra reconnaissance de sa part.
C'est ainsi que les partis l'ont convenu en présence de plusieurs de leurs parents
Avant de clore le notaire a donné lecture des articles 1391 & 1394 du code Napoléon tels que les a faits la loi du dix juillet mil huit cent cinquante
Dont acte: fait et passé à Dax et en l'étude le Treize Octobre mil huit cent cinquante cinq avec l'assistance des sieurs Jean Debaigts marchand tailleur et Gratien Bercuingt cordonnier temoins demeurant à Dax qui ont signé avec le notaire; ce que n'ont fait les contractants ni les assistants pour ne savoir ainsi qu'ils l'ont respectivement déclaré sur l'interpellation du notaire après lecture faite des présentes.
Debaigts, Bercuingt
L Cazaulx Nre
Par devant Me Léopold Cazaulx avocat-notaire a Dax Landes soussigné et assisté des témoins ci-bas nommés
furent présents,
Le sr Jean Ducasse cultivateur fils majeur du sr Jean Ducasse et de dame Jeanne Bedat aussi cultivateurs avec lesquels il demeure à St PaulStipulant pour lui-même d'une part
Et les dits sr et dame Ducasse pour assister leur fils futur époux et pour la donation qu'ils vont lui faireaussi d'une part
Et dlle Marie Mallet d'état de travail fille mineure de feu sr françois Mallet et de dame Jeanne Darbos ménagère avec laquelle elle demeure à Méez
Stipulant aussi pour elle même
d'autre part
Et la dite dame Veuve Mallet pour assister et autoriser sa fille épouse et pour la constitution dont elle va la doterencore d'autre part
Lesquels ont arrêté comme suit les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre le sieur Ducasse et la dlle Mallet et dont la célébration aura lieu prochainementArt 1er Il n'y aura entre les futurs époux communauté que pour les acquets en biens meubles et immeubles qu'ils pourront faire pendant le mariage ensemble ou séparement et avec le produit de leurs gains et épargnes conformement aux art. 1498 et 1499 du code Napoléon.
Art 2. En considération du présent mariage les père et mère du futur époux font donation chacun pour moitié et imputable sur leurs futures successions à leur dit fils qui accepte 1° D'une somme de quatre cents francs en numeraire qu'ils lui ont tout présentement comptée dont quittance.
2° Et des objets mobiliers suivants savoir: un bois de lit, un tombereau, un chaudron et quelques autres effets ou ustensiles; le tout évalué entre parties à la somme de Cent francs. Ces effets seront livrés au futur epoux avant la célébration du mariage qui en vaudra reconnaissance de sa part.
Art 3. La future épouse se constitue personnellement une somme de quatre cents francs lui provenant de la succession du feu sr son père ou représentant ses droits dans cette succession; somme qu'elle a tout présentement comptée au futur époux qui le reconnait et s'en charge.
Art 4. En considération aussi du présent mariage la mère de la future épouse constitue en dot imputable sur sa future succession à sa dite fille qui accepte les objets mobiliers suivants savoir: Un lit composé d'une paillasse, d'un matelas de laine, d'une coëtte, d'un traversin et d'un oreiller de plumes, d'une couverture en laine, d'une autre en coton, d'une house rideaux et garnitures complètes en toile de coton rouge, une paire de draps de lit en fil de lin, cinq autres paires en fil melangé, une grande nappe et douze serviettes fines, douze serviettes nappes ordinaires, douze essuie-mains, douze tabliers de cuisine, une armoire à deux portes en bois de pin et une petite table de toilette
Lesquels effets mobiliers évalués entre parties à la somme de deux cents francs sans que l'évaluation en fasse vente seront livrés au futur époux avant la célébration du mariage qui en vaudra reconnaissance de sa part.
C'est ainsi que les partis l'ont convenu en présence de plusieurs de leurs parents
Avant de clore le notaire a donné lecture des articles 1391 & 1394 du code Napoléon tels que les a faits la loi du dix juillet mil huit cent cinquante
Dont acte: fait et passé à Dax et en l'étude le Treize Octobre mil huit cent cinquante cinq avec l'assistance des sieurs Jean Debaigts marchand tailleur et Gratien Bercuingt cordonnier temoins demeurant à Dax qui ont signé avec le notaire; ce que n'ont fait les contractants ni les assistants pour ne savoir ainsi qu'ils l'ont respectivement déclaré sur l'interpellation du notaire après lecture faite des présentes.
Debaigts, Bercuingt
L Cazaulx Nre
- (Sosa 69) BEDAT Jeanne
- ( 1802 Saint-Paul-lès-Dax - 1868 Saint-Paul-lès-Dax )
- présente
- BERCUINGT Gratien
- ( - >1868 Dax ? )
- témoin
- DARBOS Jeanne
- ( - >1855 Mées ? )
- présente
- DEBAIGTS Jean
- ( - >1868 Dax ? )
- témoin
- DUCASSE Jean
- ( 1829 Saint-Paul-lès-Dax - >1855 Saint-Paul-lès-Dax ? )
- (Sosa 68) DUCASSE Jean
- ( v. 1796 Saint-Paul-lès-Dax - 1856 Saint-Paul-lès-Dax )
- présent
- MALET François
- ( - <1855 Mées ? )
- cité
- MALET Marie
- ( - >1855 )