Contrat de mariage de Jean Hargues et Gracy Sallanne

[La transcription peut comporter des erreurs]


Cejourd'huy vingt deuxieme du mois de janvier mil sept cens soixante dix neuf aprés midy et dans la maison et isle de matton territoire et jurisdiction de Bayonne, pardevant moy nore Royal soussigné, presens les temoins bas nommés, pactes et accords de mariage ont Eté faits conclus et arrettés sous le bon plaisir de Dieu, suivant la coutume Dax, et lusage du païs de Gosse, Entre salvat de hargues journalier habitant de la parroisse de saint laurents païs de Gosse demeurant a la mettairie de cachau faisant et contractant pour et au nom de jean hargues son fils puis né et de marie paylan sa femme, ici present et consentant, assisté de jean hargues son fils ainé maitre jeune de la maison de mangot, habitants de la d. paroisse de saint laurents, et de lisle de Garinde territoire et jurisdiction du dit Bayonne d'une part; Et jean sallanne aussi journallier et margueritte Dupé conjoints, la femme bien et dûement authorisée par son mary a l'effet et pour plus de validitté des presentes, faisant et contractant aussi mariage pour et au nom de Gracy sallanne leur fille unique, assistés de jean sallanne leur fils ainé, et de jean caplanne leur voisin et amy habitans de la d. isle du matton aussi territoire et jurisdiction de Bayonne, D'autre part; Entre lesquelles parties il a Eté convenu que le d. jean hargues puis né et la d. Gracy sallanne se prendront l'un a l'autre pour mary et femme et legitimes Epoux, et leur fairont solenniser le sacrement de mariage en face de notre mere la ste Eglise catholique, apostolique et romaine avec les sollemnités et ceremonies accoutumées suivant les institutions canoniques a toutes heures a moins quil ne survienne quelque legitime Empechement, En faveur et contemplation du mariage du d. hargues futeur Epoux et des Enfans qui en proviendront le d. salvat hargues a fait don et donnation Entre vifs pure simple et irrevocable de tous ses biens, consistant en meubles meublans, Bestiaux de quelque Espece et nature quils soient, outils du labourage, et autres Effets mobilliers, Droits, noms, raisons, et actions presens et ceux quil pourra avoir a son décés, le d. futeur Epoux son fils ce acceptant lequel il declare en tand que de Besoin instituer pour son heritier General et universel, les d. biens donnés et institués cy dessus quittes, et libres de toutes dettes charges et hipotheques quelconques, même et nottament des droits legitimaires du d. jean hargues son fils ainé qui luy ont été precedamment acquittés et payés ainsi que celuy cy en a convenû, se reservant le d. salvat hargues tant pour luy que pour la d. marie paylan sa femme ladministration et seigneurie majure des d. Biens par luy cy dessus donnés durant leurs vies, et tout autant de tems quils vivront en commun, en sossietté et moitié Dacquets avec les dits futeurs Epoux puis le jour des nôces de ces derniers Et ou la separation seroit provoquée par l'une ou l'autre des parties il sera procedé au partage par moitiez des dits biens donnés, et la recolte des fruits dont ils seront nantis sera partagée entre toutes les personnes de la famille du d. salvat hargues y comprenant les Enfans par Egalles portions, pour par le dit hargues et la d. paylan sa femme jouïr En usufruit seulement des biens qui leur seront Echûs dans leur lot et partage, pour Etre reentrés aprés leurs decés dans la totalitté de la susd. donnation, au profit des d. futeurs Epoux et de leurs Enfans, promet le dit salvat hargues dhabiller son d. fils futeur Epoux dhabits neuptiaux pour le jour de ses nôces suivant son Etat; Et en consideration de laquelle donnation, et en faveur du meme mariage et des Enfans qui en n'aitront les dits sallanne et Dupé conjoints ont constitué et constituent en Dot a la d. sallanne future Epouse pour Tous ses droits de legitime tant paternelle que maternelle la somme de cent livres de principal, a compte et en deduction de laquelle somme ils ont tout presentement payé et reellement delivré au dit salvat hargues celle de cinquante livres en argent comptant et Especes de cours au vû de nous d. notaire et temoins, de laquelle somme de cinquante livres le d. salvat hargues aprés lavoir comptée, nombrée et retirée en son pouvoir il a declaré sen tenir pour content payé et Dautant satisfait et en acquitter les d. sallanne et Dupé conjoints, lesquels et se sont obligez de payer les cinquantes livres restantes de la d. Dot au d. salvat hargues ou a celuy qui aura son droit en argent comptant dans six mois prochains et consecutifs de ce jour a peine aussi de tous depens dommâges et interets, Et en outre promettent et sobligent les d. sallanne et Dupé conjoints dhabiller Dhabits neuptiaux leur d. fille future Epouse pour le jour de ses nôces, de luy donner pour la veille dicelle un lit nuptial complet, une commode, et des linges pour former son ammeublement proportionné a lusage et a lEtat des parties, et dans le susd. cas prevu de la separation et partage il a Eté Expressement convenu Entre les parties, que la d. constitution dottalle de la d. future Epouse ne sera point suseptible de partage, au contraire elle reviendra par Entier aux d. futeurs Epoux, et seront tenus les dits hargues et paylan conjoints de la leur rendre et delivrer au moment de la d. separation, Et finallement il a Eté convenu Entre les parties qu'en cas de decés de lun ou de lautre des dits futurs Epoux sans Enfans, ou iceux Enfans venant a manquer sans laisser de posteritté legitime jusques a la troisieme Generation la d. constitution dottalle de la d. future Epouse en principal et accessoire, luy sera rendüe et restituée si Elle survit, et a son deffaut a ses dits pere et mere constituants ou a ceux qui representeront ces derniers, bien Entendu neanmoins que dans le d. cas de non posteritté de ce mariage ou la posteritté venant a manquer, que le survivant des d. futurs Epoux Gagnera sur les biens donnés, ou cy dessus constitués la somme de cent livres par forme dagencement, Gain de survie donnation ou de nôces, et pour plus de suretté de la revertion du surplus au d. cas de revertion de la dot de la d. future Epouse, les susd. biens donnés par les d. hargues et paylan conjoints demeurent affectés et hipothequés Declarant les parties Evaluer et apprécier les susdits biens donnés et la susd. constitution dottalle de la ditte future Epouse en tout a la somme de trois cens quatre vingts dix livres, c'est ainsi quil a été stipulé, convenu, et reciproquement accepté par les parties lesquelles pour lExecution et Entretainement de tout ce dessus a peine aussi de touts Depens domages et interets, ont chacune pour ce qui la concerne respectivement obligé et hipothequé Tous leurs biens meubles et immeubles presens et avenir quelles ont soumis aux rigueurs de la justice, fait en presence de sieur fortis faure sergent royal habitant de la parroisse D'urt, et de jean Betlocq laboureur habitant de la d. parroisse de st laurents, Temoins a ce requis le premier temoin a cy bas signé, ce que nont fait les dittes parties, et assistans susnommés, ny le dernier des dits Temoins pour ne savoir Ecrire comme ils ont declaré En Etant de ce faire interpellés par moy -

Faure
Guitard Notaire Royal



22e Janvier 1779.
Mariage d'entre Jean Hargues de st Laurents, et de Gracy Sallanne demurant en LIsle du matton de la ville de Bayonne ./.

N° 8.
  • CAPLANE Jean
  • ( - >1779 Saint-Laurent-de-Gosse ? )
  • présent
  • (Sosa 196) HARGOUS Jean
  • ( 1750 Saint-Laurent-de-Gosse - 1823 Guiche )
  • (Sosa 393) PEYLAN Marie
  • ( - >1779 Saint-Laurent-de-Gosse ? )
  • citée
  • (Sosa 197) SALANNE Gracy
  • ( 1753 Saint-Laurent-de-Gosse - 1824 Guiche )
  • (Sosa 394) SALANNE Jean
  • ( - >1782 Saint-Laurent-de-Gosse ? )
  • SALANNE Jean
  • ( - >1786 Saint-Laurent-de-Gosse ? )
  • présent