Contrat de mariage de Jean Lartigau et Jeanne Dumora
- Date: 21/05/1825
- Lieu: Dax (40) - étude de Me Vallée
- Source: AD 40 - 3 E 2/77-1
[La transcription peut comporter des erreurs]
21 Mai. 1825.
Pardevant Me Mathurin Vallée Notaire Royal de la ville de Dax, Chef-lieu du troisieme Arrondissement du Département des Landes, Soussigné.
Et Jean Dumora et Jeanne Dulon aussi d'etat de laboureurs, domiciliés de la commune d'herm, stipulant pour Jeanne Dumora, leur fille mineure, qui réside avec eux, d'autre part.
Toutes lesquelles parties en vue du mariage projetté entre Jean Lartigau fils, et Jeanne Dumora et qu'elles promettent faire solemniser très prochainement dans les formes accoutumées, ont arrêté les conventions civiles du dit mariage; de la maniere et ainsi qu'il suit.
Les futurs époux seront mariés sous le regime dotal; leurs droits et ceux de leurs heritiers seront réglés d'après les principes établis par ce régime.
Néamoins les futurs époux seront associés par moitié aux acquêts qu'ils feront pendant le mariage, et les droits immobiliers de la future épouse pourront etre vendus, alienés ou échangés en se conformant aux dispositions de la loi, et à charge de remploi en biens immobiliers d'égale valeur et qui conserveront le caractère dotal.
Les père et mère de la future épouse qui ira cohabiter avec les père et mère du futur époux, constituent à celle-ci en avancement d'hoirie les effets mobiliers suivans: savoir un lit composé d'une paillasse, une couette et un traversin garni de plume, un matelas garni de laine, une couverte en coton, l'interieur du lit, la courte pointe, les pentes et rideaux en cottonette; quatre paires de draps de lit dont deux en fil de lin et les deux autres paires en fil mélangé. dix serviettes partie en fil de lin et partie en fil mélangé. une nappe et six torchons; une armoire à deux portes haute et basse en bois de pin garni de la ferrure clef et serrure; lequel mobilier de la valeur de deux cent francs sans que la présente estimation en fasse proprieté au futur époux, sera remis à celui-ci la veille de la célébration du mariage religieux laquelle célebration tiendra lieu de quittance
En contemplation du même mariage, les pere et mère du futur époux, la femme autorisée par le mari, disposent par ces présentes font don et donation à leur fils par preciput et hors part, de la quatrieme partie de tous les biens meubles et immeubles qu'ils délaisseront au jour de leur decés, en quoi qu'ils consistent ou puissent consister
Les futurs époux vivront dans la compagnie du sieur Lartigau et son épouse; Ils y seront logés, nourris et entretenus tant en santé que maladie eux et les enfans qui naitront du dit mariage, en par les dits époux, travaillant au profit du ménage de leur père et mère et leur conservant le respect qui leur est du
c'est ainsi que ce que dessus a été convenu, accordé et respectivement accepté par les parties
Thoumire, Lacôte
M Vallée Nre Ral
Pardevant Me Mathurin Vallée Notaire Royal de la ville de Dax, Chef-lieu du troisieme Arrondissement du Département des Landes, Soussigné.
Ont comparu.
Jean Lartigau, majeur, d'état de laboureur, domicilié de la commune de Castets, fils majeur et légitime de Jean, et de Marie Lafaury, procédant avec le consentement de ses pere et mère, ici présents, d'une part.Et Jean Dumora et Jeanne Dulon aussi d'etat de laboureurs, domiciliés de la commune d'herm, stipulant pour Jeanne Dumora, leur fille mineure, qui réside avec eux, d'autre part.
Toutes lesquelles parties en vue du mariage projetté entre Jean Lartigau fils, et Jeanne Dumora et qu'elles promettent faire solemniser très prochainement dans les formes accoutumées, ont arrêté les conventions civiles du dit mariage; de la maniere et ainsi qu'il suit.
Les futurs époux seront mariés sous le regime dotal; leurs droits et ceux de leurs heritiers seront réglés d'après les principes établis par ce régime.
Néamoins les futurs époux seront associés par moitié aux acquêts qu'ils feront pendant le mariage, et les droits immobiliers de la future épouse pourront etre vendus, alienés ou échangés en se conformant aux dispositions de la loi, et à charge de remploi en biens immobiliers d'égale valeur et qui conserveront le caractère dotal.
Les père et mère de la future épouse qui ira cohabiter avec les père et mère du futur époux, constituent à celle-ci en avancement d'hoirie les effets mobiliers suivans: savoir un lit composé d'une paillasse, une couette et un traversin garni de plume, un matelas garni de laine, une couverte en coton, l'interieur du lit, la courte pointe, les pentes et rideaux en cottonette; quatre paires de draps de lit dont deux en fil de lin et les deux autres paires en fil mélangé. dix serviettes partie en fil de lin et partie en fil mélangé. une nappe et six torchons; une armoire à deux portes haute et basse en bois de pin garni de la ferrure clef et serrure; lequel mobilier de la valeur de deux cent francs sans que la présente estimation en fasse proprieté au futur époux, sera remis à celui-ci la veille de la célébration du mariage religieux laquelle célebration tiendra lieu de quittance
En contemplation du même mariage, les pere et mère du futur époux, la femme autorisée par le mari, disposent par ces présentes font don et donation à leur fils par preciput et hors part, de la quatrieme partie de tous les biens meubles et immeubles qu'ils délaisseront au jour de leur decés, en quoi qu'ils consistent ou puissent consister
Les futurs époux vivront dans la compagnie du sieur Lartigau et son épouse; Ils y seront logés, nourris et entretenus tant en santé que maladie eux et les enfans qui naitront du dit mariage, en par les dits époux, travaillant au profit du ménage de leur père et mère et leur conservant le respect qui leur est du
c'est ainsi que ce que dessus a été convenu, accordé et respectivement accepté par les parties
Dont acte
Fait passé et lu aux parties à dax et en l'étude le vingt un mai mil huit cent vingt cinq, présence des sieurs guillaume Emptoz Lacote propriétaire et Jean Thoumire tailleur d'habits domiciliés à dax temoins à ce appellés, qui ont signé avec nous notaire ce que n'ont fait aucune des parties pour ne savoir, ainsi qu'elles l'ont declaré, de ce faire requises et interpelléesThoumire, Lacôte
M Vallée Nre Ral
- (Sosa 143) DULON Jeanne
- ( 1779 Herm - 1838 Herm )
- présente
- EMPTOZ-LACÔTE Guillaume
- ( - >1825 Dax ? )
- témoin
- LAFAURIE Marie
- ( - >1825 Castets ? )
- présente
- LARTIGAU Jean
- ( - >1865 Herm ? )
- LARTIGAU Jean
- ( - >1825 Castets ? )
- présent
- (Sosa 142) MORA Jean
- ( 1780 Herm - >1852 Herm ? )
- présent
- MORA Jeanne
- ( 1805 Herm - >1852 Herm ? )
- THOUMIRE Jean
- ( - >1827 Dax ? )
- témoin