Contrat de mariage de Jean Loustau et Jeanne-Marie Hustet

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Lan mil sept cents quatre vingts cinq et le seize janer les conventions de mariage d'Entre jean loustau d'aubertin et jeanne-marie hustet de lacommande cadette ayant Eté arretés verbalement En lannée mil sept cents soixante dix sept, qui feurent de la maniere qui suit sçavoir Est que led. de Loustau de l'avis assistance et Consentement de jean de hourcade son cosin, de pierre de terrabert son voisin du sr Dutheix son parrin Et autres &a sest promis pour mary et Legitime Epoux a la d. de hustet Et reciproquement lad. jeanne marie hustet de lavis assistance Et Expres consentement de pierre de calés son Beaufrere de marie de hustet sa soeur ainée heritiere de lad. maison habitante a calés du sr Bascourret dit Espa son cosin des srs prurette et de crouharé ses amis Et autres &a sest promise pour femme Et legitime Epouse aud. de Loustau, En consequence desd. conventions verballes les parties firent proceder suivant les regles de lEglise a la celebration de la Benediction nuptialle le neuf fevrier mil sept cents soixante dix neuf, Et comme les memes parties desirent de readiger par Ecrit le present mariage Et de fixer a lad. de hustet cadette Epouse dud. loustau ce qui peut luy conpeter sur les Biens de ses pere et mere pour servir meme de suport et aide au present mariage et des Enfants qui En ont Eté procrés jusqua present que de ceux a advenir par consequent et pour raison de ce qui Est Expliqué sy dessus lesd. de calés et de hustet son Epouse ont constitué a titre de dot a la d. jeanne-marie hustet tant du cote paternel que maternel conjointement et solidairement sans division de personne ny discution de Biens une piece de terre En nature de pré de contenance de trois arpents trois quarts darpent Et douze Escats que led. calez possede au lieu daubertin sur la ribiere la baise apellé pré de hourquet lasahittes et de merlou qui confronte avec terres vendues le jour dhier par le meme calez au nommé hourquet dependante de la meme piece, chemin publicq terres de Lacoustette et autres confrontations, lesquels d. trois arpents trois quarts douze Escats de terre ou celle qui sy trouverá a Eté Evalué Entre les parties a la somme de quatorze cents Cinquante livres de laquelle d. piece de terre led. loustau En prendrá la possession depuis cejourdhuy pour la jouir posseder En faire Et disposer a sa volonté comme dune chose a luy propre Et les memes de calés et de hustet mary et femme prometent Et sobligent de remetre En main dud. de loustau les titres par lesquels Ils Etoient En droit de jouir Eux memes dud. pré et ce de jour en jour, Dailleurs les memes de calez et de hustet mary et femme ont donné et constitué a lad. jeanne marie hustet cadette a titre de dot et pour suport dud. mariage un lit conposé de deux coettes et un traversier garny de plume honetement une couverte de laine une contrepointe de cadis vert un tour de lit aussy de cadix vert de st gaudens une paillasse quatorze linculs huit de lin et six detoupe deux douzaines de serviettes de lin six Essuymains aussy de lin et dhabiller lad. conjointe de tete au pied suivant la portée de la maison outre Et au dela des habits ordinaires, de plus luy ont constitué un capuchon de valentienne doublé, un cabinet double fermé a clef travaillé En menuserie, lesquels d. meubles linges Et habits ont Eté Evalués a la somme de cent cinquante livres les susd. meubles linges et habits le meme de loustau a retiré Et En a aquitté led. de calez et de hustet mary et femme de meme comme Il a pris la jouissance desd. trois arpents trois quarts douze Escats de terre par la delivrance qui luy En a Eté faite par la presente police Il promet et soblige de faire quitance aux d. de calés et de hustet mary et femme de jour En jour des payements quils luy ont fait, comme aussy Il les acquitte de tout linteret quil pourroit pretendre du legitime de son Epouse moyenant les fruits quil a perçûs du susd. fonds que les memes de calez et de hustet luy abandonnent Egalement le surplus de leur valeur sil se trouvoit y En avoir, le meme de loustau será dailleurs tenû de payer depuis cejourdhuy les fief tailles et autres charges des fonds vendus sera aussy tenû le meme loustau ou ses successeurs au cas de deces du susd. mariage Et des Enfants qui En prouviendront de rendre auxd. de calez Et de hustet mary et femme ou a leurs heritiers les meubles linges linges Et Effaits sy dessus mentionnes dans letat quils se trouveront apres tel d. desces de meme que lesd. trois arpants trois quarts douze Escats de terre apres que les fruits de lannée dud. deces seront racoltés les parties ont promis de faire readiger la presente police a la premiere requisition En acte publicq et de lexecuter a peine de tous depens domages Interets et faite double fait a lacommande led. jour seize janvier mil sept cents quatre vingts cinq Ecrite dautre main Et signé des parties non de la conjointe pour ne sçavoir Ecrire,

Calés, Loustau


Du 16 janer 1785.
police De mariage dEntre jean loustau daubertin Et jeanne marie hustet de Lacommande
  • CALES Pierre
  • ( 1739 Lacommande ? - 1785/1791 Lacommande ? )
  • présent