Contrat de mariage de Jean Marlat-Cadet et Marie Cambeig

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Par dévant le Notaire publicq au Département des basses Pyrénnées, patenté, démeurant à Lacommande, prèsents les témoins bas nommés, accords de mariage, ont Eté faits et passès sous le bon plaisir de Dieu, et de la nation, entre Jean Marlat Cadet sécond né, démeurant à aubertin d'une part, Et marie Cambeig séconde née, démeurante à la section d'ucháá de monein d'autre part, en la forme Et manière suivante sçavoir, que ledit marlat, de l'avis assistance et exprès consentément, de Jeanne Thomas sa mère, de Jean Marlat son parrin, de marie areus sa marraine, de Jean Thomas son oncle, de françois Thomas son cousin Et autres ses proches parents et amis, a promis prendre ladite marie Cambeig pour sa fémme Et Légitime Epouse, laquèlle réciproquèment de l'avis assistance et exprès consentément, de Jean Cambeig son pere, de françois et Jean Cambeig ses fréres, de pierre et Jeanne-marie Rimbez pere et fille de lad. section d'ucháá ses ami et amie, et autres ses proches parents et amis, a promis prendre pour son mary Et légitime Epoux, ledit Jean marlat, et les parties contractantes, du consentément de leurs dits parents, ont convénû, de faire solemniser leur présent mariage, en conformité de la loy pendant le mois de ventose de l'année prochaine; En faveur et contemplation duquel mariage, ledit Jean Cambeig pere de la future Epouse, a promis et constitué à cèllecy en dot, une somme de trois cents franx, de cent centimes chaque francq, payable sçavoir, cent cinquante franx, un an après les noces, et les autres cent cinquante franx deux ans après les dites noces, sans interet pendant les dits termes, Et Iceux passés, avec l'interet, à cinq pour cent, sans aucune réténüe par rapport aux impositions ou contributions Etablies ou à Etablir, ni pour toute autre Raison ou prétéxte, à quoy le constituteur à par exprés rénoncé, ladite marie Cambeig futeure Epouse, s'est promis et constitué de son chef et paraphérnal, au même titre de dot, une somme de deux cents franx comptant cent centimes pour chaque francq, Qu'elle à gagnée, hors la compagnie de sesdits parents, ayant résté à gages pendant plusieurs années, payable trois jours avant les nôces; de plus ledit Jean Cambeig pere de la dite futeure Epouse, a promis et constitué à céllecy, au susdit titre de dot, un ameublément, consistant en un Lit, composé d'une paillasse, de trois coëtes dont deux de cincq Largeurs, Et l'autre de quatre, un traversin, le tout garny de plume honnèttément, un démy tour pour ledit Lit de cadix verd, une couverte de Laine, dix Linseuls, dont cincq de Lin, et les autres cincq d'étoupe, douse servièttes de Lin, trois Essuyemains dont deux de lin, Et l'autre dètoupe, un capuçon de valentiènne doublé au gout de conjointe, un buffet à deux portes Et un tiroir sur le haut, un habit nuptial de la tête au pied, pour ladite futeure Epouse, pour le jour de ses nôces, outre et au dèlá de ses autres habits et hardes journaliers, ledit ameublèment évalué par les parties, à la somme de cinquante franx, nèanmoins il séra dèlivrable en Espèce trois Jours avant lesdites nôces; déclarant ladte Jeanne Thomas, qu'elle institue, pour son héritier de tous les biens qu'elle dèlaissèra, au moment de son décés, ledit Jean Marlat son fils futeur Epoux, sous la Résérve, qu'elle se fait, de gèrer et administrer sesdits Biens, sa vie durant, le Révénû gènèral désquels Biens, Elle évalüe, à la somme de quinze franx, année commune; pour surété du payèment de ladite constitution dôtale de trois cents franx, tant ledit Cambeig pere, que ledit pierre Rimbez icy prèsent, promèttent et s'obligent, conjointément et solidairément, sans division de personnes, ni discution de Biens, l'un pour L'autre Et chacun d'Eux pour le tout, de la payer, aux termes cy déssus fixés, audit marlat, sous obligation &a convénû Entre parties, que les fraix du présent contract, et ceux des quittances qui s'ensuivront, seront payès, par égales portions, sauf ceux du susdit cautionnément, qui séront Payés par marlat futeur Epoux, Et Pour L'observation de ce dèssus, les parties, chacune la concérnant, ont fait les obligations, soumissions, constitutions Et Rènonciations de fait et de droit, fait et passé, à la commune de Lacommande le vingt uniéme prairial, après midy, L'an huitiéme de la Rèpublique française, Ez présences des citoyens pierre Lep-hasque prêtre, Et Jean Labasse sécond né cultivateur dèmeurants à ladite commune, et moy Joseph Loustalet nôtaire susdit, qui le présent ay réténû et signé avec led. Cambeig pere Et Rimbez, les parents et assistans, qui ont sçû Ecrire et témoins, les futeurs Epoux Et la mére du conjoint, ayant dèclarè ne sçavoir écrire ni signer, après avoir Eté de ce interpèllez par moy dit nôtaire, signès à L'original, Cambeig pere, Rimbez, marlat, Toumas, Cambeig, Cambeig, Lephasque, Labasse, Loustalet, nôtaire publicq. = Enrégistré à monein le 21e prairial an 8e Réçû cincq franx soixante quinze centimes, compris le décime en sus, signé Lafitte. = Duquel original moy dit nôtaire, ay fait cette Expédition, pour le futeur Epoux, constat le mot (payès) interligné, Et le mot (Egales) Rayé à la présente.

Loustalet nôtaire publicq

son de la mere mobilier 550 droit a 25%1.40
son du père Immeubles 500 droit a 1%5.

6.40
decime.64

total7.04


j'ai Recu de jean marlat d'aubertin sept francs quatre Centimes pour les droits de mutation ouverts par les décès de marie Cambeigt et jean marlat ses père et mère des quels il est seul heritier

monein le 19 juin 1844

le Receveur de l'Enregt

Pugnet


du 21e Prairial 8e annèe Rèpe
Contract de mariage
Entre
Jean Marlat Cadet 2e né demeurant à aubertin.
Et marie Cambeig 2e née dèmeurante à la section d'ucháá de monein.
  • MARLAT Jean
  • Jean Marlat de Haut, 2e né
  • ( - 1842/1844 Aubertin ? )