Contrat de mariage de Jean Masères et Catherine Rocabert
Archive privée inédite
- Date: 19/01/1820
- Lieu: Ogeu-les-Bains (64)
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
Louis par la Grace de Dieu roi de france et de navarre à tous presens et avenir salut. Savoir faisons que:
Par devant moi notaire royal au Département des Basses Pyrénées à la residence d'oloron et les temoins bas nommés à été present Jean Maseres dernier né chatreur de profession d'ogeu y residant lequel de son gré et volonté sous l'assistance et exprès consentement de Michel maseres négociant son frère et Pierre Couchet son oncle à promis prendre pour femme et légitime épouze Catherine Rocabert ditte Salenave d'etat de labeur du dit lieu fille mineure; laquelle ici presente stipulante et acceptante du consentement et assistance de Jean Rocabert son père, et de catherine Salenave sa mère a promis se donner pour épouze au dit maseres. Lequel mariage que les parties du consentement des assistants declarent contracter sous le regime dotal a l'exclusion de celui de la communauté sera parachevé dans l'an devant l'officier de l'etât civil et béni suivant les ritz de l'églize; En faveur duquel mariage lesdits Rocabert et Salenave mari et femme celle-ci sous l'authorisation de son dit mari ont constitué et constituent à la ditte Catherine leur fille, future Epouze le tiers de la généralité des biens, meubles, immeubles, droits, noms, raisons et actions qui leur appartiendront a leur décès sans en rien excepter ni reserver par precipu et hors part, Et le dit Jean Maseres de son côté et de l'argent qu'il s'est gagné dans son étât s'est constitué et constitue en dot la somme de trois mille francs en déduction de laquelle le dit maseres a payé compté et réalisé celle de douze cens francs monnoie decimalle argent de cours, qui ont été pris et retirés par les dits Rocabert et Salenave qui s'en sont contentés; et les dix huit cens francs Restants le dit Maseres promet et s'oblige de les payer aux mêmes Rocabert et Salenave, avant les épousailles, et au moyen du dit paiement les dits Salenave et Rocabert recevront le futur dans leur maison, pour y vivre avec eux, la future épouze, son frère, et les enfants qui proviendront du dit mariage à même pot et feu les dits Salenave et Rocabert tenus de supporter les fraix du menage et à l'effet de repondre de la ditte somme de trois mille francs envers le dit maseres ses enfants ou ayant cause, les dits Salenave et Rocabert ont affecté et specialement hypothéqué leurs maison, grange, cour, jardin, fonds, en nature de labourable, prairie, bois, fougerée, et droits y attachés, sçis à ogeu convenu que dans le cas ou le present mariage ne put être accompli par le décès du futur avant l'acte civil celui-ci fait donnation en faveur de la future épouze de la somme de mille francs qu'elle prendra sur celle de douze cens francs déja comptée et les dits Salenave et Rocabert promettent d'employer la somme par eux recue à payer leurs creanciers et faire subroger le dit Maseres au droit Privilège et hypothèque d'iceux et employer l'excedant à le colloquer en main ou pièce solvable, Enfin le dit Maseres promet d'habiller la future deux fois de tête a pied à son gout et de lui faire un capuçon de valencienne double d'anescot de porter un tour de lit complet à son gout une armoire bois de noyer, et une couverte de laine du pays le tout évalués soixante dix francs. Dont acte fait et passé à ogeu le dix neuf janvier mil huit cens vingt es presences de Jacques Bayle laboureur de Beost y residant et Jean Larroudé d'ogeu laboureur y Residant lesquels après lecture ont signé avec les parties et moi Joseph Darbelit notaire royal susdit qui le present ai retenu et signé ce que n'ont fait les dittes Salenave mère et fille qui ont declaré ne savoir de ce faire par moi interpellées signés Rocabert - Jean Maseres & Michel maseres - Couchet - Bayle - Larroudé - Darbelit nore royal
Enregistré à oloron le vingt deux Janvier 1820. fo 109. ro Cases 1re 2 & 3. reçu cinq francs pour le contrat de mariage; dix francs pour les donnations par les père et mère de la future douze francs pour la reconnaissance, cinq francs pour la donation par le futur; & trois francs vingt centimes pour le décime pr franc. signé Sauvaud. Duquel original moi dit notaire ai fait faire la presente grosse pour ledit maseres constat les mots par precipu et hors part interlignes dix et septieme ligne premiere page
Mandant et ordonnant à l'huissier premier requis de mettre la presente à execution aux Procureurs généraux et royaux d'y tenir la main, aux Commandans et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Darbelit nore royal
Du 19. Janvier 1820.
Grosse de contrat de mariage de Jean Maseres dernier né chatreur d'ogeu, d'une part -
Catherine Rocabert dit Salenave du dit lieu, d'autre
Par devant moi notaire royal au Département des Basses Pyrénées à la residence d'oloron et les temoins bas nommés à été present Jean Maseres dernier né chatreur de profession d'ogeu y residant lequel de son gré et volonté sous l'assistance et exprès consentement de Michel maseres négociant son frère et Pierre Couchet son oncle à promis prendre pour femme et légitime épouze Catherine Rocabert ditte Salenave d'etat de labeur du dit lieu fille mineure; laquelle ici presente stipulante et acceptante du consentement et assistance de Jean Rocabert son père, et de catherine Salenave sa mère a promis se donner pour épouze au dit maseres. Lequel mariage que les parties du consentement des assistants declarent contracter sous le regime dotal a l'exclusion de celui de la communauté sera parachevé dans l'an devant l'officier de l'etât civil et béni suivant les ritz de l'églize; En faveur duquel mariage lesdits Rocabert et Salenave mari et femme celle-ci sous l'authorisation de son dit mari ont constitué et constituent à la ditte Catherine leur fille, future Epouze le tiers de la généralité des biens, meubles, immeubles, droits, noms, raisons et actions qui leur appartiendront a leur décès sans en rien excepter ni reserver par precipu et hors part, Et le dit Jean Maseres de son côté et de l'argent qu'il s'est gagné dans son étât s'est constitué et constitue en dot la somme de trois mille francs en déduction de laquelle le dit maseres a payé compté et réalisé celle de douze cens francs monnoie decimalle argent de cours, qui ont été pris et retirés par les dits Rocabert et Salenave qui s'en sont contentés; et les dix huit cens francs Restants le dit Maseres promet et s'oblige de les payer aux mêmes Rocabert et Salenave, avant les épousailles, et au moyen du dit paiement les dits Salenave et Rocabert recevront le futur dans leur maison, pour y vivre avec eux, la future épouze, son frère, et les enfants qui proviendront du dit mariage à même pot et feu les dits Salenave et Rocabert tenus de supporter les fraix du menage et à l'effet de repondre de la ditte somme de trois mille francs envers le dit maseres ses enfants ou ayant cause, les dits Salenave et Rocabert ont affecté et specialement hypothéqué leurs maison, grange, cour, jardin, fonds, en nature de labourable, prairie, bois, fougerée, et droits y attachés, sçis à ogeu convenu que dans le cas ou le present mariage ne put être accompli par le décès du futur avant l'acte civil celui-ci fait donnation en faveur de la future épouze de la somme de mille francs qu'elle prendra sur celle de douze cens francs déja comptée et les dits Salenave et Rocabert promettent d'employer la somme par eux recue à payer leurs creanciers et faire subroger le dit Maseres au droit Privilège et hypothèque d'iceux et employer l'excedant à le colloquer en main ou pièce solvable, Enfin le dit Maseres promet d'habiller la future deux fois de tête a pied à son gout et de lui faire un capuçon de valencienne double d'anescot de porter un tour de lit complet à son gout une armoire bois de noyer, et une couverte de laine du pays le tout évalués soixante dix francs. Dont acte fait et passé à ogeu le dix neuf janvier mil huit cens vingt es presences de Jacques Bayle laboureur de Beost y residant et Jean Larroudé d'ogeu laboureur y Residant lesquels après lecture ont signé avec les parties et moi Joseph Darbelit notaire royal susdit qui le present ai retenu et signé ce que n'ont fait les dittes Salenave mère et fille qui ont declaré ne savoir de ce faire par moi interpellées signés Rocabert - Jean Maseres & Michel maseres - Couchet - Bayle - Larroudé - Darbelit nore royal
Enregistré à oloron le vingt deux Janvier 1820. fo 109. ro Cases 1re 2 & 3. reçu cinq francs pour le contrat de mariage; dix francs pour les donnations par les père et mère de la future douze francs pour la reconnaissance, cinq francs pour la donation par le futur; & trois francs vingt centimes pour le décime pr franc. signé Sauvaud. Duquel original moi dit notaire ai fait faire la presente grosse pour ledit maseres constat les mots par precipu et hors part interlignes dix et septieme ligne premiere page
Mandant et ordonnant à l'huissier premier requis de mettre la presente à execution aux Procureurs généraux et royaux d'y tenir la main, aux Commandans et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Darbelit nore royal
Du 19. Janvier 1820.
Grosse de contrat de mariage de Jean Maseres dernier né chatreur d'ogeu, d'une part -
Catherine Rocabert dit Salenave du dit lieu, d'autre
constitution | 3000.f |
ameublement | 70. |
Somme | 3070.f |
- BAYLE Jacques
- ( - >1820 Béost ? )
- témoin
- COUCHET Pierre
- ( - >1820 Ogeu-les-Bains ? )
- présent
- LARROUDÉ Jean
- ( - >1820 Ogeu-les-Bains ? )
- témoin
- MAZÈRES Jean
- dernier né
- ( Ogeu-les-Bains ? - >1833 Ogeu-les-Bains ? )
- MAZÈRES Michel
- ( - >1820 Ogeu-les-Bains ? )
- présent
- ROCABERT Catherine
- dite Salenave
- ( - >1833 Ogeu-les-Bains ? )
- ROCABERT Jean
- ( - >1820 Ogeu-les-Bains ? )
- présent
- SALENAVE Catherine
- ( - >1820 Ogeu-les-Bains ? )
- présente