Contrat de mariage de Jean-Pierre Candau-Milàa et Marie Casau
Archive privée inédite
- Date: 28/10/1856
- Lieu: Castet (64) - maison Candau-Milàa
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Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
fils majeur et légitime de feu Jean Candau et de Jeanne Milàa, ménagère, demeurant à Castet,
Agissant en son nom personnel avec l'agrément et assistance de sa mère, d'une part;
2° Marie Casau, sans profession, fille majeure et légitime de Jean Casau et de Jeanne Mesplé, propriétaires-cultivateurs, demeurant aussi les trois à Castet;
Agissant aussi en son nom personnel avec l'agrément et assistance de ses père et mère, d'autre part;
3° Jean Casau et Jeanne Mesplé, celle-ci autorisée de son mari, les deux propriétaires-cultivateurs.
Agissant aussi en leur nom personnel à cause de la constitution qu'ils feront ci-après à Marie Casau, leur fille, future épouse.
Lesquelles parties ont arrêté ainsi qu'il suit les conditions civiles du mariage projeté entre Jean-Pierre Candau-Milàa, et Marie Casau dont la célébration aura lieu incessamment devant l'officier de l'Etat civil de la commune de Castet.
Art. 1er Les futurs époux ont déclaré vouloir vivre sous les lois du régime dotal et renoncer expressément à celui de la communauté.
Art. 2. Jean Casau et Jeanne Mesplé, son épouse, à l'effet des présentes autorisée de son mari constituent à titre de dot et en avancement d'hoirie sur leur future succession à Marie Casau, leur fille, qui l'accepte avec reconnaissance, 1° la somme de deux mille francs en déduction de laquelle, huit cents francs ont été réalisés tout présentement en argent, prise, vérifiée et retirée en la présence de nous notaire et témoins par Jeanne Milàa, veuve de Jean Candau, ménagère, demeurant à Castet, mère du futur époux, qui en accorde quittance et reconnaissance sur ses biens. Quant aux douze cents francs restants, ils seront payés solidairement par les constituteurs de la manière suivante: savoir, trois cents francs dans deux ans à partir de ce jour, trois cents francs plus deux ans après ce dernier paîement, trois cents francs plus deux ans aussi après ce second paiement, et enfin, les derniers trois cents francs dans sept ans à partir de ce jour.
2° l'ameublement dont le détail suit: un lit complet de cotonnade, avec ciel, tour, dossier et contre-pointe, une couverture de laine, un matelas garni de laine, une couëtte garnie de plume, douze draps de lit dont six de lin et six d'étoupe, vingt-quatre serviettes de lin, douze essuie-mains, deux nappes de lin, deux capuchons, un de valencienne et un autre de raze, un habit nuptial au gout et suivant la portée de la future épouse, une armoire en bois de noyer double avec ses ferrures et clefs, une vache de deux ans; le tout est évalué deux cents francs pour la perception des droits d'enregistrement. Le tout a été réalisé par les constituteurs avant ce jour et hors la présence de nous notaire en mains du futur époux qui le reconnait et en accorde quittance.
Arte 3. Il est expliqué sans nuire à la clause solidaire sus-exprimée, que Jeanne Mesplé n'est comprise dans la constitution ci-dessus que pour la somme de six cents francs.
Art. 4. Pour garantir le remboursement de la somme de huit cents francs présentement reçus, Jeanne Milàa a affecté et hypothéqué les bâtiments sol d'iceux, terres en nature de basse-cour, et pré qu'elle possède sur le territoire de Castet.
De plus la dite Jeanne Milàa veuve Candau fait donation à Jean-Pierre Candau-Milàa, son fils, qui l'accepte, du quart de tous les biens meubles et immeubles qu'elle délaissera à son décès, et ce à titre de préciput et hors part.
Art. 5. À la garantie de la somme de douze cents francs qui reste due, Jean Casau et Jeanne Mesplé ont affecté et hypothéqué les bâtiments sol d'iceux, terres en nature de basse-cour, jardin, labourable, pré et fougeraie qu'ils possèdent sur le territoire de Castet.
Art. 6. Les père et mère constituteurs se réservent le retour légal de ce qu'ils viennent de constituer à leur fille, future épouse, dans le cas ou celle-ci vienne à décéder avant eux sans postérité ou icelle venant à manquer.
Art. 7. Lors du paiement des douze cents francs qui restent à payer, en mains du futur époux, celui-ci s'oblige d'en fournir quittance publique et d'affecter et hypothéquer ses biens pour en répondre en faveur de qui de droit.
Avant de clore et conformément à la loi, le notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Dont acte: fait et passé à Castet, maison Candau-Milàa, le vingt-huit Octobre mil-huit cent-cinquante-six en présence de Jean Cazenave-Bareilhes et Jean-Pierre Dallias-Poey, les deux tailleurs de pierres, demeurant à Castet, témoins qui ont signé avec les parties contractantes et nous notaire, non la future épouse ni sa mère, ni la mère du futur époux qui requis individuellement de ce faire ont déclaré ne savoir signer, le tout après lecture faite.
Signés à la minute: Candau-Millàa futur époux Casau, Casau, Pommé, Courrestolle-Mourlanne, Clos, Clos, Hourie, Casenave-Bareilles, Dallias-Poey, Aug. Porte notaire.
Enregistré à Arudy le six Novembre 1856 fo 166 ro ce 4 à 8. reçu cinq francs pour contrat; huit francs pour reconnaissance; vingt-sept francs cinquante centimes pour donation mobiliére à la future par ses père et mère; cinq francs pour donation préciputaire et neuf francs dix centimes pour double décime. - Signé, Picco.
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le dit contrat à exécution; à nos procureurs généraux et procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Du 28 Octobre 1856.
Mariage
Entre Jean-Pierre Candau Millàa,
Et Marie Casau,
Tous de Castet.
à tous présents et à venir, salut.
Par devant Me Jean-Auguste Porte, notaire à la résidence de Louvie-Juzon, (Basses-Pyrénées), assisté des témoins ci-après nommés, soussignés;Ont comparu:
1° Le sr Jean-Pierre Candau-Milàa, pasteur de brebis, demeurant à Castet,fils majeur et légitime de feu Jean Candau et de Jeanne Milàa, ménagère, demeurant à Castet,
Agissant en son nom personnel avec l'agrément et assistance de sa mère, d'une part;
2° Marie Casau, sans profession, fille majeure et légitime de Jean Casau et de Jeanne Mesplé, propriétaires-cultivateurs, demeurant aussi les trois à Castet;
Agissant aussi en son nom personnel avec l'agrément et assistance de ses père et mère, d'autre part;
3° Jean Casau et Jeanne Mesplé, celle-ci autorisée de son mari, les deux propriétaires-cultivateurs.
Agissant aussi en leur nom personnel à cause de la constitution qu'ils feront ci-après à Marie Casau, leur fille, future épouse.
Lesquelles parties ont arrêté ainsi qu'il suit les conditions civiles du mariage projeté entre Jean-Pierre Candau-Milàa, et Marie Casau dont la célébration aura lieu incessamment devant l'officier de l'Etat civil de la commune de Castet.
Art. 1er Les futurs époux ont déclaré vouloir vivre sous les lois du régime dotal et renoncer expressément à celui de la communauté.
Art. 2. Jean Casau et Jeanne Mesplé, son épouse, à l'effet des présentes autorisée de son mari constituent à titre de dot et en avancement d'hoirie sur leur future succession à Marie Casau, leur fille, qui l'accepte avec reconnaissance, 1° la somme de deux mille francs en déduction de laquelle, huit cents francs ont été réalisés tout présentement en argent, prise, vérifiée et retirée en la présence de nous notaire et témoins par Jeanne Milàa, veuve de Jean Candau, ménagère, demeurant à Castet, mère du futur époux, qui en accorde quittance et reconnaissance sur ses biens. Quant aux douze cents francs restants, ils seront payés solidairement par les constituteurs de la manière suivante: savoir, trois cents francs dans deux ans à partir de ce jour, trois cents francs plus deux ans après ce dernier paîement, trois cents francs plus deux ans aussi après ce second paiement, et enfin, les derniers trois cents francs dans sept ans à partir de ce jour.
2° l'ameublement dont le détail suit: un lit complet de cotonnade, avec ciel, tour, dossier et contre-pointe, une couverture de laine, un matelas garni de laine, une couëtte garnie de plume, douze draps de lit dont six de lin et six d'étoupe, vingt-quatre serviettes de lin, douze essuie-mains, deux nappes de lin, deux capuchons, un de valencienne et un autre de raze, un habit nuptial au gout et suivant la portée de la future épouse, une armoire en bois de noyer double avec ses ferrures et clefs, une vache de deux ans; le tout est évalué deux cents francs pour la perception des droits d'enregistrement. Le tout a été réalisé par les constituteurs avant ce jour et hors la présence de nous notaire en mains du futur époux qui le reconnait et en accorde quittance.
Arte 3. Il est expliqué sans nuire à la clause solidaire sus-exprimée, que Jeanne Mesplé n'est comprise dans la constitution ci-dessus que pour la somme de six cents francs.
Art. 4. Pour garantir le remboursement de la somme de huit cents francs présentement reçus, Jeanne Milàa a affecté et hypothéqué les bâtiments sol d'iceux, terres en nature de basse-cour, et pré qu'elle possède sur le territoire de Castet.
De plus la dite Jeanne Milàa veuve Candau fait donation à Jean-Pierre Candau-Milàa, son fils, qui l'accepte, du quart de tous les biens meubles et immeubles qu'elle délaissera à son décès, et ce à titre de préciput et hors part.
Art. 5. À la garantie de la somme de douze cents francs qui reste due, Jean Casau et Jeanne Mesplé ont affecté et hypothéqué les bâtiments sol d'iceux, terres en nature de basse-cour, jardin, labourable, pré et fougeraie qu'ils possèdent sur le territoire de Castet.
Art. 6. Les père et mère constituteurs se réservent le retour légal de ce qu'ils viennent de constituer à leur fille, future épouse, dans le cas ou celle-ci vienne à décéder avant eux sans postérité ou icelle venant à manquer.
Art. 7. Lors du paiement des douze cents francs qui restent à payer, en mains du futur époux, celui-ci s'oblige d'en fournir quittance publique et d'affecter et hypothéquer ses biens pour en répondre en faveur de qui de droit.
Avant de clore et conformément à la loi, le notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Dont acte: fait et passé à Castet, maison Candau-Milàa, le vingt-huit Octobre mil-huit cent-cinquante-six en présence de Jean Cazenave-Bareilhes et Jean-Pierre Dallias-Poey, les deux tailleurs de pierres, demeurant à Castet, témoins qui ont signé avec les parties contractantes et nous notaire, non la future épouse ni sa mère, ni la mère du futur époux qui requis individuellement de ce faire ont déclaré ne savoir signer, le tout après lecture faite.
Signés à la minute: Candau-Millàa futur époux Casau, Casau, Pommé, Courrestolle-Mourlanne, Clos, Clos, Hourie, Casenave-Bareilles, Dallias-Poey, Aug. Porte notaire.
Enregistré à Arudy le six Novembre 1856 fo 166 ro ce 4 à 8. reçu cinq francs pour contrat; huit francs pour reconnaissance; vingt-sept francs cinquante centimes pour donation mobiliére à la future par ses père et mère; cinq francs pour donation préciputaire et neuf francs dix centimes pour double décime. - Signé, Picco.
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le dit contrat à exécution; à nos procureurs généraux et procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Grosse pour le futur époux.
Aug. Porte notaire
Aug. Porte notaire
Du 28 Octobre 1856.
Mariage
Entre Jean-Pierre Candau Millàa,
Et Marie Casau,
Tous de Castet.
- CANDAU Jean
- Jean Candau-Millàa, surnommé Jeandou
- ( Aste-Béon - 1855? Castet )
- cité
- CANDAU-MILLÀA Jean-Pierre
- premier né
- ( - >1856 Castet ? )
- CASAU Jean
- ( - >1856 Castet ? )
- présent
- CASAU Marie
- ( - >1856 Castet ? )
- CAZENAVE-BAREILHES Jean
- ( - >1856 Castet ? )
- témoin
- CLOS Jeanne
- dite Millaà
- ( - >1856 Castet ? )
- présente
- DALLIAS-POEY Jean-Pierre
- ( - >1856 Castet ? )
- témoin
- MESPLÉ Jeanne
- ( - >1856 Castet ? )
- présente