Contrat de mariage de Hanri Lafargue et Jeanne Dubuc

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Lan mil sept cens vingt et un et le second jour du mois de septembre avand midi dans La ville de labastide darmagac devant nous notere et tem. furet preseants et constitues en lurs personnes hanri Lafargue sr de biat habt de la ville de st justin en marsan fils de feu joseph Lafargue sr de biat et dlle agne de saige et delle duemant assité et conseilhé pour la pasation des prestes et de mesire cesart phevus de ferron chevalier viconte danbrus, noble jaques de st julien seigr baron de maumuÿ, sr joseph Latanné procurur juridictl de la viconté de juliaq son beaufrere, pierre vital sr de keyran, et [autres] ses parens et amis dune par, et dlle jeanne dubuc filhe de sr pierre dubuc ainé bourgs, et de dlle agne Laborde ses peres et mere habitants de la preseante ville et deus deuemant assitée et conseilhee et de pierre dubuc sr de sanperé Recevur de droits du roi au bureau du contorolle de la pte ville oncle germain, dlle caterine dubuc, sa soeur epouse de pierre bordes sr du tonedou, et dudit sr bordes, sr andré dubuc bourgeois pierre Laborde sr de lauran, [autre] pierre Laborde sr de chourran et de dlle marie Laborde les tous ses parans et amis habitants de mantiet Labastide et casaubon [dautre] part, Lesquelles parties de lurs bon gres et volontes ont fet paser Lur contrat de mariage en la forme et maniere que sensuit en premier lieu on dit Iselles parties du consantemant espres de ses peres et meres sestre pris en mariage et avoir Iselui solamnisé ceiourdhui en fase de notre mere ste eglise un pu avand La passation des preseantes, et pour Le suport et charge diselui et afin quil sorte en son plain entier efait ce sont constitues ledit sr pierre dubuc et Ladite dlle agne Laborde pere et mere a ladite future epouse qui ont constitué a ladite delle jeanne dubuc Lur filhe pour ces droits paternels tant sulemant, savoir et une meterie apellee a pinchau aveq La petite meson de gailhere aveq toutes Les apartenanses et depandanses des dits lieux et tout ce qui se trouvera a eus apartenant dans La paroise darouilhe viconté dargelouze senechausee de st sever en letat que ladite meterie et dit lieu de gailhere ce trouvent auiourdhui aveq tous les mubles ustansilhes et bestiaux qui sont dans ladite meterie et depte du metaier et autres efets, ces mesons parqs granges conprises et en ases mavais etat mesme tous les vaiseaux vineres consitan en vingt bois de barique demi usees dus tonneaux un presoir demi usé conpris encore une pere de boeuf une pere de braux six vaches ou velles et quinze brebis onze Ruches de mouches a miel, et laquelle dite meterie et susdit lieu de gailhere ledit sr dubuc et dlle Laborde deleset en toute proprieté et iouisanse audit sr hanri biat et dlle janne dubuc maries franche et quite de toutes charges et hipoteques iusques a ce iour conpris encore audit delesemant des dits biens La recoltes des grains milade et vins de la preseante annee, et finalemant lesdits sr dubuc et dlle Laborde constituent a ladite demlle jeanne dubuc Lur filhe La somme de mil Livres de vingt sols chacune Livre huit linsuls de brie de lin quatre dousenes de servietes fines quatre napes une coete un coiesin de coetif sans etre a plumes et le susdit Linge coete et coesin le tout nuf, Laquelle dite somme et susdit Linge lesdits sr biat et dlle saige mere et fils ont reseu Conptant et en espesses avand ses preseantes dont tienent quites lesdits sr dubuc et dlle Laborde, et en conseqanse Ladite dlle de saige et Ledit sr de biat mere et fils ont reconnu et asigné sur tous et Chacuns Lurs biens preseants et advenir a cas de restitution avinand En mesme faveur et contanplation du mesme mariage Ledit sr biat epoux ce constituet de son chef La somme de dus mil cinq cens Livres a lui Leguees par ledit sr feu joseph Lafargue de biat son pere par son testemant de lannee mil sept cens dix retenu par casaigne notere de st iustin contorollé et insinué au bureau de la pte ville par dubuc sanperé insi que les parties lont declaré, a prandre Ladite somme de dus mille cinq cens Livres sur Leredité de feu sr biat son pere, et en vue du susdit mariage Ladite dlle de saige mere audit sr biat epoux soblige par ces preseantes de norir et entretenir ledit sr de biat son fils et ladite dlle dubuc maries et lurs enfant cil en provient a son pot et feu dalimants de bouche et habits en par les dits sr de biat et Ladite dlle dubuc maries portant en la main de ladite demlle de saige les fruits et revenus des biens constitues a ladite dlle dubuc epouse du sr de biat, et en cas dincompatibilité dantre Ladite demlle de saige et les dits maries Ladite demlle de saige auquel cas comme heritiere generalle dudit feu sr de biat son mary, soblige de deleser en toute proprieté et jouisanse audit sr de biat son fils pour lui tenir lieu de paiemant de ladite somme de dus mille cinq cens Livres a Lui leguees par ledit feu son pere et par luy constituees cy desus savoir et La meterie des baris aveq toutes ces apartenanses et depandanses, y conpris Les bestiaux qui sont de present a ladite meterie situee en la paroisse de lencouaq et sur La survalur diselle il est convenu audit cas que ledit sr biat son fils Resevra Ladite survalur sur les droits maternels qui pourret Lui estre dus et audit cas de separation Ladite demlle sage mere soblige de donner anuellemant audit sr biat La somme de quarante livres paiable du iour de La separation et la motié de tous les mubles mublans ustansilles et baterie de cuisine de ladite meson de st justin, sasocient lesdits sr biat et demlle dubuc maries a motié de tous aquets et conquets quils feront pandant et et constant Lur mariage Lesquels dits aquets et conquets cederont en faveur de lurs enfans cils y aime ou a defaut chacun en disposera a ces plesirs et volontes, et par maniere dauman ageancemant et gain de noses lesdits maries ce font donation savoir ledit sr de biat de son chef et du consantemant de Ladite dlle sa mere a ladite demlle jeanne dubuc son epouse de la somme de mil Livres et Ladite dlle jeanne dubuc du consantemant dudit sr dubuc et dlle Laborde ses pere et mere audit sr de biat son epoux de La somme de cinq cens Livres que le survivant gaignera sur les biens du presedé enfans ou non, einsi tous ces desus a eté areté estipullé et asepté par toutes parties promis Lentretien soubs obligation de tous lurs biens quelles ont somis aux rigurs De justise promis et iuré en preseanse de ian malartiq sr fondat et sr simeond canpaigne cidevant Liutenant dinfanterie dans [] et sr gaspart daroÿa les tous habitans dudit st iustin et argelouse signes aveq les parties et asistans et moÿ a loriginal et avand signer les biens de dus parties ont eté par eus apresies et evalues a la somme de six mile Livres contorolé et insinué au bureau de la bastide darmaignaq le dousieme septembre mil sept cens vingt et un au contorolle folio, veso, 45; volume 3: artigle 4 et 5; resu 22 lt 16 [sols] et pour Linsinuation 9 lt 12 [sols] du tout le 4 [sols] pour lt et dubuc sanpere einsi signé audit original

Desparsac Nore royal


du 2e septembre 1721
Copie de contrat de Mariage passé Entre henry Lafargue sr de Biat Et Demoiselle jeane Dubuc
  • DUBUC Jeanne
  • ( Labastide-d'Armagnac ? - >1721 Saint-Justin ? )
  • DUBUC Pierre
  • aîné
  • ( - >1734 Labastide-d'Armagnac ? )
  • présent
  • DUBUC Pierre
  • Pierre Dubuc-Samperé
  • ( - >1721 Labastide-d'Armagnac ? )
  • présent
  • MALARTIC Jean
  • sieur de Fondat
  • ( - >1721 Saint-Justin ? )
  • témoin
  • VITAL Pierre
  • sieur de Keyran
  • ( - >1744 Saint-Justin ? )
  • présent