Contrat de mariage de Jean Larrieu et Jeanne Boussès
- Date: 22/08/1842
- Lieu: Dax (40) - étude de Me Cazaulx
- Source: AD 40 - 3 E 2/94-2
[La transcription peut comporter des erreurs]
N° 414 - 22 7bre 1842 - Mariage
Pardevant Me Léopold Cazaulx, avocat Notaire à Dax (landes) et les Témoins soussignés.
Stipulant pour lui et en son nom personnel d'une part,
Et Dlle Jeanne Boussès, d'état de travail, demeurant à Tethieu; fille majeure de feu Jean Boussès et de dame Catherine Nougaro;
Stipulant aussi pour elle et en son nom personnel d'autre part;
Lesquels ont arrêté comme suit les clauses et conditions civiles du mariage projeté entr'eux, dont la célébration aura lieu prochainement.
Arte 1er: Il y aura entre les futurs époux, communauté de biens meubles et conquêts immeubles, conformément aux articles 1498 et 1499 du code civil. En conséquence ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre antérieures au mariage, et s'il en existe elles seront exclusivement supportées par celui qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront.
Les biens présents ni ceux qui adviendront à chacun d'eux pendant le mariage par suite de donation, succession ou autrement n'entreront pas en communauté qui en un mot sera réduite aux acquêts.
Arte 2e Les biens que le futur époux apporte en mariage et dont il a donné connaissance à la future qui le reconnaît consistent indépendamment d'une petite métairie appelée au Petit Boudigues, située à St vincent-de-Paul en des effets mobiliers, meubles meublants, habits, linge, outils aratoires, récoltes et bestiaux pour une valeur de Mille francs.
Cet apport lui provient de la succession de ses père et mère et de ses gains et épargnes.
Arte 3e: La future épouse de son côté apporte en mariage, indépendamment aussi d'une pièce de terre en nature de prairie dite au Grabès, située à Tethieu,
1° Une somme de Trois cents francs, en argent, qu'elle a tout présentement remis au futur époux qui s'en charge en recette.
2° Et des habits, linge, hardes et effets mobiliers, évalués entre les parties à la somme de Cent cinquante francs. Duquel apport, lui provenant de la succession du dit feu sieur son père et de ses gains et épargnes, elle a donné connaissance au futur époux qui le reconnait et consent relativement à en demeurer chargé par le seul fait de la célébration du mariage et sans qu'il soit besoin d'aucune autre reconnaissance de sa part.
Arte 4e: En cas de renonciation à la communauté par la future épouse ou ses héritiers elle aura ou ils auront droit de reprendre tous ses apports. Ces Reprises seront franches et quittes de toutes dettes et charges de la communauté quand bien même, la future épouse y serait obligée ou condamnée, et dans ce cas, elle ou ses héritiers en seront garantis ou indemnisés par le futur époux ou sa succession et sur ses biens personnels.
Arte 5e: Les futurs époux se font donation par ces présentes l'un à l'autre et au survivant d'eux, ce qu'ils acceptent respectivement pour le survivant savoir: Le futur époux à la future de l'usufruit et jouissance pendant la vie de la donataire du quart de tous les biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur; Et la future épouse au futur époux de l'usufruit et jouissance pendant la vie de celui-ci de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles qu'elle délaissera. En cas d'existence d'enfants cette dernière donation seule sera réduite de moitié. Dans tous les cas le survivant donataire sera dispensé de donner caution et de faire emploi.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence de MM. Vincent Mondens, oncle du futur époux et Vincent Boussés, frère de la future,
Dont acte: fait et passé à Dax et en l'étude, le vingt deux septembre, mil huit cent quarante deux, en présence de sieurs françois Danchotte, propriétaire, demeurant à Tethieu et Joseph Bonnet, Me bottier, demeurant à Dax, témoins réquis qui ont signé avec le futur époux les assistants et le notaire; ce que n'a fait la future épouse, pour ne savoir, ainsi qu'elle l'a déclaré, sur l'interpellation qui lui en a été faite par le dit notaire; le tout après lecture.
Larrieu, Boussez, Bonnet, mondenx, Danchotte
L Cazaulx Nre
Pardevant Me Léopold Cazaulx, avocat Notaire à Dax (landes) et les Témoins soussignés.
furent présents:
Le sieur Jean Larrieu, tailleur d'habits, demeurant à St vincent de Paul, fils majeur et légitime de feus Jean Larrieu et de dame françoise Mondenx,Stipulant pour lui et en son nom personnel d'une part,
Et Dlle Jeanne Boussès, d'état de travail, demeurant à Tethieu; fille majeure de feu Jean Boussès et de dame Catherine Nougaro;
Stipulant aussi pour elle et en son nom personnel d'autre part;
Lesquels ont arrêté comme suit les clauses et conditions civiles du mariage projeté entr'eux, dont la célébration aura lieu prochainement.
Arte 1er: Il y aura entre les futurs époux, communauté de biens meubles et conquêts immeubles, conformément aux articles 1498 et 1499 du code civil. En conséquence ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre antérieures au mariage, et s'il en existe elles seront exclusivement supportées par celui qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront.
Les biens présents ni ceux qui adviendront à chacun d'eux pendant le mariage par suite de donation, succession ou autrement n'entreront pas en communauté qui en un mot sera réduite aux acquêts.
Arte 2e Les biens que le futur époux apporte en mariage et dont il a donné connaissance à la future qui le reconnaît consistent indépendamment d'une petite métairie appelée au Petit Boudigues, située à St vincent-de-Paul en des effets mobiliers, meubles meublants, habits, linge, outils aratoires, récoltes et bestiaux pour une valeur de Mille francs.
Cet apport lui provient de la succession de ses père et mère et de ses gains et épargnes.
Arte 3e: La future épouse de son côté apporte en mariage, indépendamment aussi d'une pièce de terre en nature de prairie dite au Grabès, située à Tethieu,
1° Une somme de Trois cents francs, en argent, qu'elle a tout présentement remis au futur époux qui s'en charge en recette.
2° Et des habits, linge, hardes et effets mobiliers, évalués entre les parties à la somme de Cent cinquante francs. Duquel apport, lui provenant de la succession du dit feu sieur son père et de ses gains et épargnes, elle a donné connaissance au futur époux qui le reconnait et consent relativement à en demeurer chargé par le seul fait de la célébration du mariage et sans qu'il soit besoin d'aucune autre reconnaissance de sa part.
Arte 4e: En cas de renonciation à la communauté par la future épouse ou ses héritiers elle aura ou ils auront droit de reprendre tous ses apports. Ces Reprises seront franches et quittes de toutes dettes et charges de la communauté quand bien même, la future épouse y serait obligée ou condamnée, et dans ce cas, elle ou ses héritiers en seront garantis ou indemnisés par le futur époux ou sa succession et sur ses biens personnels.
Arte 5e: Les futurs époux se font donation par ces présentes l'un à l'autre et au survivant d'eux, ce qu'ils acceptent respectivement pour le survivant savoir: Le futur époux à la future de l'usufruit et jouissance pendant la vie de la donataire du quart de tous les biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur; Et la future épouse au futur époux de l'usufruit et jouissance pendant la vie de celui-ci de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles qu'elle délaissera. En cas d'existence d'enfants cette dernière donation seule sera réduite de moitié. Dans tous les cas le survivant donataire sera dispensé de donner caution et de faire emploi.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence de MM. Vincent Mondens, oncle du futur époux et Vincent Boussés, frère de la future,
Dont acte: fait et passé à Dax et en l'étude, le vingt deux septembre, mil huit cent quarante deux, en présence de sieurs françois Danchotte, propriétaire, demeurant à Tethieu et Joseph Bonnet, Me bottier, demeurant à Dax, témoins réquis qui ont signé avec le futur époux les assistants et le notaire; ce que n'a fait la future épouse, pour ne savoir, ainsi qu'elle l'a déclaré, sur l'interpellation qui lui en a été faite par le dit notaire; le tout après lecture.
Larrieu, Boussez, Bonnet, mondenx, Danchotte
L Cazaulx Nre
- BONNET Joseph
- ( - >1845 Dax ? )
- témoin
- (Sosa 156) BOUSSEZ Jean
- ( 1769 Téthieu - 1837? Saint-Vincent-de-Paul )
- cité
- BOUSSEZ Jeanne
- ( 1806 Saint-Vincent-de-Paul - >1842 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- (Sosa 78) BOUSSEZ Vincent
- ( 1803 Saint-Vincent-de-Paul - 1870 Saint-Vincent-de-Paul )
- présent
- DANCHOTTE François
- ( v. 1799 - >1846 Téthieu ? )
- témoin
- LARRIEU Jean
- ( v. 1795 - >1846 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- LARRIEU Jean
- ( v. 1769 - 1821/1842 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- cité
- MONDENX Françoise
- ( - <1842 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- citée
- MONDENX Vincent
- ( - >1842 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- présent
- (Sosa 157) NOUGARO Catherine
- ( 1783 Saint-Vincent-de-Paul - 1854 Téthieu )
- citée