Contrat de mariage de Pierre Gatuing et Jeanne Camiade

  • Date: 18/05/1815
  • Lieu: Pomarez (40) - étude de Me Laussuy
  • Source: AD 40 - 3 E 43/16

[La transcription peut comporter des erreurs]


Pardevant Jaques L'aussuÿ, notaire public, à la résidence de pomarez, Ressort du Tribunal De paix d'amou, arrondissement communal De st sever, département des landes soussigné; en présence Des temoins Bas nommés, ont été Traités, conclus & arrêtés les pactes & accords ci-après, entre pierre Gatuing laboureur fils mineur et légitime de vincent-gratien gatuing & suzanne Larriousecq, De même état les trois Domiciliés en la commune d'ozourt; stipulant & contractant pour lui assisté conseillé & autorisé de ses dits père & mère, & celle-ci Dument autorisée par son mari pour la validité des présens, les Deux également comparans.
Et Jeanne camiade de même état, fille majeure & légitime De arnaud camiade & Marie Ducasse, également de même état, les trois Domiciliés à pomarez, stipulant & contractant pour elle, assistée, conseillée & autorisée de ses dits père & mère, aussi comparans, & celle-ci Dûment autorisée par son dit époux Pour la validité Du présent acte. & du Coté du futur, De l'agrement & consentement de laurent Duboscq son oncle par alliance, Jean Lescoute aussi son oncle par alliance pierre Barrère également son oncle par alliance, marie gatuing Tante au futur; & du coté De la future Bernard Ducasse son cousin germain, les Tous d'état de travail, comparans demeurant, a ozourt, clermont, st girons & Tilh.
Les futurs époux s'obligent aux peines de droit De se conformer aux lois sur le mariage, immediatement après le prèsent acte. Ils Déclarent se marier sous le régime Dotal, & vouloir que leurs biens & ceux De leurs enfans, soient régis & gouvernés par les lois Rélatives à ce Régime.
Les père & mère à la future, qui va habiter chez les père & mère a son futur époux, Déclarent lui constituer en Dot pour lui Tenir lieu de ses droits Tant paternels que maternels la somme de deux cent cinquante francs numéraire, & l'ameublement ci-après: une paillasse Double, un matelas garni De grosse étoupe, une coëtte & son Traversier garnis De plume, le tout couvert De toile de ménage, une couverture De laine assortie, la coutre pointe De cotonette Doublée & piquée, Rideaux, pentes Du Dehors & Dossier aussi De cotonette, mais plus commune que celle De la coutre pointe; onze linceuls y compris le mortuaire qui sera De lin, ainsi que quatre autres, & les six De l'entremélé les tous De Deux largeurs au peigne ordinaire: Dix-neuf serviettes De lin, surquoi sept des fines, & les douse pour le service, une piece De longiéres, Demi piéce de Tabailles, & une grande en sus D'un quart de piéce ces objets De l'entremélé, Deux Deshabillés, l'un noir D'étamine, & l'autre De cotonette, selon son état; un cabinet à Deux portes, ferré & fermé a clef, De bon bois de chêne, & De Deux mètres De haut, environ, (six pieds) en outre, chaussée & coëffée selon son état pour le jour des nôces, et le tout neuf & en sus des nipes & linges Dont elle se décore journellement; le tout évalué par les parties aux fins de l'enrégistrement, la somme De cent cinquante francs, sans entendre néamoins que cette évaluation puisse valoir pour vente,
Lesquels objets les Dits père & mère à la future Déclarent avoir Remis avant ces présens aux père & mère Du futur, ainsi que la somme De cent Trente francs sur la constitution en argent, comme les Dits père & pere au futur Déclarent avoir Reçu & devers Eux retiré le dit ameublement, & la ditte somme De cent Trente francs, De tout quoi ils Donnent conjointement & solidairement quittance & font Reconnaissance sur leurs Biens présens & avenir, pour y avoir Recours si le cas y échoit comme ils en feront egalement des cent vingt francs a payer, a fur & mesure qu'ils les recevront, & que les père & mère à la future s'obligent compter, soixante francs de ce jour en un an & soixante francs un an après;
Les père & mère au futur époux, Désirant prouver à leur enfant leurs Bons sentiments pour lui, en faveur du présent mariage, lui font Dors & Déjà Donnation irrévocable, & par préciput & hors part, De la Tierce partie Des biens, qui leur appartiendront à leur Décès sous la reserve De cette même tierce provenante des biens du prémourant d'entr'eux en faveur Du survivant.
Les père & mère au futur époux celui-ci & sa future, Déclarent s'associer quart par quart en tous les acquets qu'ils feront pendant le prèsent mariage, pour chacun Disposer De sa part à sa volonté
Les parties chacune pour son fait obligent affectent & hypothèquent Tous leurs Biens présens & avenir.
Fait, passé, & lu aux parties à Pomarez en notre étude, l'an dix-huit cent quinze, Dix-huit mai avant midi, en prèsence De sieurs jaques Moleres menuisier, & Bernard Darromés Marchand, les deux Demeurant à pomarez Témoins appellés & signés avec le futur époux laurent Duboscq, jean Lescoute, pierre Barrère & bernard Ducasse & nous notaire, ce que n'ont fait la future epouse, ses père & mère, & Ceux du futur & autres assistans, pour ne savoir Comme ils l'ont Déclaré De ce requis suivant la loi.

pierre Gathuin, Ducasse, Lescoute, Darromés, Cabiro, BARRERE, Js Moleres, dubos
j./. Laussuy notaire public



du 18 mai 1815.
N° 44.
Contrat de mariage entre Pre gathuing d'ozourt, & jne Camiade de pomarez
  • (Sosa 158) GATHUING Pierre
  • ( 1797 Estibeaux - 1855 Saint-Vincent-de-Paul )
  • (Sosa 317) LABASTE Suzanne
  • Suzanne Larrieusecq
  • ( v. 1773 - 1828/1847 )
  • présente
  • LESCOUTE Jean
  • ( v. 1777 - >1815 Saint-Girons-en-Béarn ? )
  • présent