Contrat de mariage de Simon Bouilhou et Catherine Puts

Archive privée inédite
  • Date: 16/06/1813
  • Lieu: Morlaàs (64) - étude de Me Balade

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis Par la Grace de Dieu, Roi de france, Et de navarre, a tous ceux qui cés Presentes verront, salut, faisons, savoir que,
Par devant maitre Paul Balade notaire, a la residence de la ville de morlaás, arrondissement de pau, departement des basses pyrenées, soussigné, et les Temoins bas nommés,
furent Presens le sieur simon Bouilhou, fils, second né, cultivateur, majeur, fils du legitime mariage de Pierre Bouilhou, et de marie sarthou, d'une part, et le sieur pierre Puts proprietaire cultivateur, faisant et agissant Tant Pour lui, que pour catherine puts sa fille premiere née, fileuse, mineure, Pour laqu'elle il se porte fort, d'autre Part, tous demeurant en la commune de Limendous, canton de pontac
Lesquels dits simon Bouilhou et catherine Puts, en vûe du mariage Proposé entr'eux, en presence et du consentement, savoir,
du cotté du futur epoux du sieur Pierre Bouilhou son pere, proprietaire cultivateur, qui a declaré avoir pris aussi le consentement de la ditte marie sarthou, sa mere,
Et du cotté de la future epouse du dit sieur Pierre Puts son pere, celui ci ayant aussi declaré qu'elle a Pris l'avis et conseil de marie haure, mere a la dite future.
ont volontairement, par ces Presentes fait et arretté leurs conventions matrimoniales, ainsi qu'il suit.
1° les parties declarent qu'elles entendent que ce mariage ait lieu sous le regime dotal, qu'il sera contracté incessament, et consacré par les ceremonies du culte catholique que les futurs professent.
2° et d'autant que la future epouse va mariée chés le Pere du futur epoux, le meme Pierre Puts, son pere, aussi ici present, faisant et agissant Tant pour lui que Pour marie haure, son epouse, pour laqu'elle il se porte fort, declare qu'il donne et constitue a sa dite fille, future conjoincte a Titre de dot, pour les portions qui Pourroient lui competer sur les successions de ses dits pere et mere,
En Premier lieu, la somme de quatre mille francs, en or et argent au cours de ce jour, dont Trois mille six cent francs du cotté du pere, et quatre cent francs sur la dot de la mere: Prometant et s'obligeant le dit constituteur de Payer au futur epoux et a son pere la dite somme de quatre mille francs, savoir mille francs dans trois ans Prochains a Partir de ce jour, deux cent francs dans deux autres années aprés en suivant, et deux cent francs chacune des autres années qui suivront Jusques a final payement, sans interet pendant les Termes, et Iceux passés a defaut de liberation, il courra au denier vingt, exempt de toute retenue des contributions
En second lieu, un ameublement concistant en un Lit composé d'une Paillasse d'etoupe, de trois couettes avec un traversin en plumés, de deux draps dont l'un sera de toile de lin, et l'autre sera moitié de lin ou d'etoupe, et moitié de laine, d'une couverte de laine, d'une courte pointe de Rase Teinte en Blu, et du tour de lit complet de Burat aussi Teint en Blu, dix draps de plus qui seront de lin, dix autres draps d'etoupe, dix huit serviettes de Lin, dix huit autres serviettes d'etoupe, une armoire double a deux portes, et des Tiroirs ferrée et fermée a clef, un Tablier de Rase servant Pour aller a cheval, un capuchon de valentienne doublé de la maniere que la future epouse l'exigera, et ses habits nuptiaux qui seront en double, dont les uns lui serviront Pour le jour des noces, et les autres Pour le lendemain, independament des linges et hardes servant a son usage, et d'une genisse de l'age de deux a trois ans; Prometant et s'obligeant le meme Puts de delivrer au futur conjoinct et a son pere le dit ameublement et de leur remetre la dite genisse dans trois ans prochains au Plus tard a partir de ce jour, le tout ayant eté evalué sans vente quatre cent francs aux fins de l'enregistrement,
3° Pour repondre du Payement de la dite somme de quatre mille francs, de la remise de l'ameublement et de la genisse, le dit Pierre Puts a affecté deux Pieces de terre l'une en labourable, appellée houdjat, située aux territoires de Limendous et espouey, et l'autre aussi en labourable, fougerée et Bois appellée au saliga, située en la dite commune de Limendous, et il demeure convenu qu'aux fur et mesure qu'il sera fait quelque Payement sur la sus dite somme, et que le dit ameublement sera remis, il en sera consenti quitance et a la fin Tournedot Pour en cas de dissolution du mariage sans enfans, ou ceux ci venant a manquer, la dite dot etre rendue au constituteur, aux Pacqs ci dessus reglés a Partir de l'ouverture du retour, sans interet pendant les Termes, et l'ameublement en l'etat qu'il se trouvera. Bien entendu que les immeubles du Pere du futur en demeureront responsables aux fur et mesure qu'il les recevra.
4° le meme Pierre Bouilhou, pareillement ici Present, voulant donner au futur conjoinct son fils des Preuves de son affection, declare qu'il lui fait donation, pure et simple, en la meilleure forme de droit, cé accepté par le futur epoux, hors part, de la quatrieme partie de tous ses biens meubles et Immeubles presens et avenir, l'a lui assignant, ainsi que sa Portion cohereditaire sur une Piece de terre en labourable, chataignerée et Bois appellée au Plaá, et sur un Batiment qui sy trouve, et subsidiairement sur ses autres immeubles, situés en la dite commune de Limendous, que le futur conjoinct prelevera a son choix aprés la mort de son pere, celui ci s'en Reservant la jouissance et l'administration sa vie durant, et sans prejudice a lui de faire de Tels avantages en jouissance a son epouse qu'il jugera a Propos
5° les fraix des Presentes seront suportés moitié par le pere du futur, et moitié Par le pere de la future
fait et Passé a morlaàs, en L'etude, avant midi, le seize Juin mil huit cent Treise, Presens et Temoins Jean Pedegaye, Tailleurt d'habits, et le sieur Pierre ferrer mauco, Proprietaire, demeurant en cette ville qui ont signé avec le futur epoux, son pere, le pere de la future, et nous notaire, aprés lecture faite
Enregistré a morlaás le vingt un juin 1813 fo 57. vo case 8. sans renvoi. Reçu trente six francs quatre vingt cinq centimes signé Piera.
mandons et ordonnons a tous huissiers sur ce requis, de mettre cés Presentes a execution, a nos procureurs généraux, et a nos procureurs Prés les Tribunaux de Premiere Instance de tenir la main, a tous commandans et officiers de la force Publique de pretter main forte lors qu'ils en seront legalement requis. en foi de quoi nous avons fait sçeller cés dites Presentes delivrées Pour Premier grosse a Bouilhou

Balade notaire

Reçu les fraix de cet acte, sur lesquels Bouillon ma payé sur la portion de puts sept francs soixante quinse centimes.


du 16. Juin 1813
Contract de mariage du sieur simon Bouillon fils second né, et Catherine Puts premier née de Limendous
  • FERRÉ Pierre
  • Pierre Ferré-Mauco
  • ( - >1813 Morlaàs ? )
  • témoin