Copie du contrat de mariage de Henry de Saint-Cricq d'Arance et Marie de Lichigaray (1693)
Archive privée inédite
- Date: 04/01/1787
- Lieu: Arthez-de-Béarn (64)
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N° 8
Contrat de Mariage de Henry de Saint Cricq D'Arance avec Marie de Lichigaray en datte du 17 Janvier 1693.
K
Sappien tous presents et advenir que Gentiu Moussu henricq de Saint Cricq D'arance, loctenent au Regiment de las Bandes Bearnezes, assistit de Moussu David de Saint Cricq, de Moussu Jean de toÿaa son Beaufraÿ, de Moussu Samuel de Pinsun seignou de Pinsun son cousi German, et austes sous parens et amicqs: ses proumettut per marit et futur Espous a Damizelle Marie de Lichigaraÿ d'orthéz, laquoale per dret Reciproque, de l'abis et consentement deu sieur Daniel de Lichigaraÿ et de gentiu Jacques de Lichigaraÿ Berdaut Crouzeilles sous fraÿs, et austes parens et amicqs, ses proumeze per hemne et legitime Espouze au dit Moussu de Saint Cricq, et toutes partides an proumettut de fa Celebra incessament lou dit Maridadge, lous bans estan deja publicats; et per lou support et aide; lou dit Daniel de Lichigaraÿ fraÿ ainat a proumes a la dite Damiselle sa so, la somme de quoatte mille Livres leguade per lou defunt sieur de Lichigaraÿ leur paÿ, tant mens de laquoale es Estat tout presentement, Baillat comptat et Nombrat, la somme de mille livres en doubles louis et simples louis d'or au dit Moussu de Saint Cricq, laquoale a Retirat per debers et, present mÿ noutarÿ et testimonis baix noumats, sen es Contentat et Renonceat a l'exception de Pecune non Nombrade, et à toute Errou de Calcul, per lou purmé pacq de la dite legitime, de la dite Damizelle sa future Conjointe, en a acquittat et acquitte lou dit sieur de Lichigaraÿ, qui a proumettut de Bailla lou Restant de la dite legitime qui eÿ la somme de tres mille livres, sçaber mille livres dens un an a compte dequeste die, mille livres un an après, et las mille livres Restantes un an aprés l'un termi seguin lautre, dab lous interets de las dites sommes, passats lous dits termis au diné vingt et Cincq: et lors de quade pagamen lou dit Moussu de Saint Cricq en octroÿera quittance, et a final Pagamen carthe de tournadot: et lou dit Gentiu Jacques de Lichigaraÿ Berdaut Crouzeilles aute fraÿ de la dite Damiselle a dit, que per l'amistad que et et sous deux fraÿs Jean et Pierre absens, mes lui per ets stipulan porten a la dite Damizelle leur so, et en fabou deudit Maridadge lou fan Presen en leur propÿ de doutze mille livres dont Ere aura la libre Disposition sçaber, seÿs mille qui bien de Compta tout presentement en doubles louis, et simples louis dor, en presencÿ de Mÿ Noutarÿ et temoins baix noumats, et que lou dit Moussu de Saint Cricq a Retirat et sen es Contentat et à legard de las seÿs mille livres Restantes, loudit Gentiu Jacques Lichigaraÿ Berdaut Crouzeilles proumet tant per et que per sous fraÿs pierre et Jean, las paga à Moussu de Saint Cricq en tres ans a compta dequeste datte chens interest, et lous dits futurs Espous an instituat per leurs heretes, lous enfans qui descenderan deu presen Maridadge, lou mascle Excluant la femelle suivant lou for, et per l'observation de tout so dessus, las partides aixi que les Concerne, an oubligat touts et chacuns leurs Bies et Causes, qui an sousmettut a las Rigous de la Justici, per Confessa lou dessus, esta veritable an Constituit Procuraires tant lous Noutaris de la Cour de Moussu lou senechal D'orthéz, lous dan poude de fa la dite Confession et an Renonceat a las Renonciations necessaris, et aussi lan Jurat: feÿt a Lendresse lou dets et sept de Janvier mil seÿs Cents nonante et tres presens et temoins Meste Jean Pierre de Larrabere pretre et Curé deu dit locq, David de Marque praticien de Marserin, et mÿ Pierre de Lestapis Noutarÿ qui lou present aÿ Retengut et signat ab las Partides interessades assistans et temoins, aixi signats; Saint Cricq: Marie de Lichigaraÿ: David de Saint Cricq: Toyaa: Pinsun: Daniel de Lichigaraÿ: Jacques de Lichigaraÿ: Berdaut Crouzeilles: Larrabere: Marque: Lestapis Noutarÿ:
Et per mÿ Noutarÿ la presente Expedition eÿ Estade feÿte lou vingt et cincq Mars mille seÿs cents nabante quate per Gentiu Moussu henric de Saint Cricq, presens et temoins David de Laborde et pierre de Cachau deu locq D'arance qui an signat ap mi noutari: aixi signats: Laborde temoin: Cachau temoin: Lestapis Noutari
Sçachent tous presents et advenir que Gentieu (qui signiffie Noble) henrÿ de Saint Cricq lieutenant au Regiment des Bandes Bearnoises, assisté de Monsieur David de Saint Cricq, de Monsieur Jean de Toÿaa son Beaufrere, de Gentieu Mr Samuel de Pinsun seigneur de Pinsun son cousin Germain, et autres ses parens et amis s'est promis pour mari et futur Epoux a demoiselle Marie de Lichigaraÿ d'orthéz, laquelle par droit Reciproque de ladvis et Consentement de Mr Daniel de Lichigaraÿ son frere, de Gentieu Monsieur Jacques de Lichigaraÿ, Berdaut crouzeilles son autre frere, et autres parens et amis, sest promise pour femme et legitime Epouse au dit sieur de Saint Cricq, et toutes Parties ont promis de faire Celebrer incessament le dit mariage les bans étant deja publiés; et pour le support et aide d'icelui, le dit Daniel de Lichigaraÿ, a promis a la demoiselle sa soeur la somme de quatre mille livres leguée par le feu sieur de Lichigaraÿ leur Pere, tant moins de laquelle il a tout presentement baillé et compté, celle de Mille livres en doubles louis et simples louis dor, audit M: de Saint Cricq, laquelle il a Retiré Par devers lui, present moi Notaire et temoins bas nommés s'en est Contenté, et a Renoncé a l'Exception de Pecune non nombrée, et à toute Erreur de Calcul pour le premier Pacq de la legitime de la dite demoiselle sa future Conjointe, en a acquitté et acquitte le dit sieur de Lichigaraÿ, qui a promis de Bailler le Reste de la dite legitime qui est la somme de trois mille livres, sçavoir: mille livres dans un an à compter de ce Jour, mille livres un an après, et les mille livres Restantes un autre an après, l'un terme suivant l'autre, avec les interets des dites sommes les dits termes Passés au denier vingt et cincq, et lors de chaque Paÿement Monsieur de Saint Cricq en octroÿera quittance, et a final Paÿement Carthe de tournadot, et Gentieu Monsieur Jacques de Lichigaraÿ Berdaut Crouzeilles, a dit que par lamitié que lui et ses deux frères Jean et Pierre absens, mais lui pour Eux stipulant portent a la demoiselle leur soeur, et en faveur du dit Mariage ils lui font Present en leur propre d'une somme de douze mille livres dont Elle aura la libre disposition, sçavoir celle de six mille livres qu'il vient de Compter tout presentement, En doubles Louis et simples Louis D'or, en Presence de Moi Notaire et temoins bas nommés que Mr de Saint Cricq a Retiré et s'en est contenté, et a l'Egard des six mille livres Restantes le dit Mr Jacques de Lichigaraÿ Berdaut Crouzeilles promet tant pour lui que ses deux freres Jean et Pierre, de les paÿer au dit Mr de Saint Cricq dans trois ans a Compter de ce Jour sans interet: et les dits futurs Epoux ont institué pour leurs heritiers, les enfans qui descendront du present Mariage, le male Excluant la femelle suivant le for, et pour l'observation de tout ce dessus les parties ainsi qu'il leur Concerne ont obligé tous et chacuns leurs biens et Causes présents et futurs, qu'ils ont soumis aux Rigueurs de la Justice: pour Confesser le dessus étre veritable ont Constitué proeurs tant les Notaires de la Cour du Parlement de Navarre que ceux de la Cour de Mr le senechal D'orthéz, leur donnant Pouvoir de faire la dite confession et ont Renoncé aux Renonciations Necessaires, et ainsi l'ont Juré. Fait a Lendresse le dix et sept Janvier, mille six Cents nonante et quatre, presents et temoins Me Jean pierre de Larrabere pretre et curé du dit lieu, et David de Marque de Marserin Praticien et moi pierre de L'Estapis qui le present aÿ signé avec les parties, assistans et temoins, ainsi signés. Saint Cricq: Marie de Lichigaraÿ: David de Saint Cricq: Pinsun: Toÿaa: Daniel de Lichigaraÿ: Jacques Lichigaraÿ: Berdaut Crouzeilles: Larrabere Curé temoin: Marque temoin: L'estapis Notaire:
Et Par moi Notaire cÿ dessus la presente Expedition à été faite et delivrée a Gentieu henrÿ de Saint Cricq le Cincq mars mille six Cents nonante et quatre, presents et temoins David de Laborde, et pierre cachau du lieu D'arance qui ont signé avec moi dit notaire. ainsi signés. Laborde temoin: Marque temoin: L'Estapis Notaire:
L'an mille sept Cents quatre vingts sept et le quatre Janvier, dans la ville d'arthéz par moi Pierre de Lassun Notaire d'arthéz et Dependances, le Present Extrait et traduction ont été faits a la vue de l'original en Ideome Bearnais qui m'a été Representé par Mr Jean Paul de Saint Cricq D'arance, chevalier de l'ordre Militaire de Saint Louis, à qui Jen avais deja delivré une Expedition en français le 29 sepbre mil sept Cents soixante dix Neuf, Controllée et sçellée qui ma Representé l'une et l'autre qui les a Retirés aussitot et a signé avec moi:
Saint Cricq
Lassun nore
Conlé et Scellé Arthes le 15 Janer 1787: Recu une livre dix sept sols six deniers
capdevielle
Contrat de Mariage de Henry de Saint Cricq D'Arance avec Marie de Lichigaray en datte du 17 Janvier 1693.
K
Au nom de Diu
Sappien tous presents et advenir que Gentiu Moussu henricq de Saint Cricq D'arance, loctenent au Regiment de las Bandes Bearnezes, assistit de Moussu David de Saint Cricq, de Moussu Jean de toÿaa son Beaufraÿ, de Moussu Samuel de Pinsun seignou de Pinsun son cousi German, et austes sous parens et amicqs: ses proumettut per marit et futur Espous a Damizelle Marie de Lichigaraÿ d'orthéz, laquoale per dret Reciproque, de l'abis et consentement deu sieur Daniel de Lichigaraÿ et de gentiu Jacques de Lichigaraÿ Berdaut Crouzeilles sous fraÿs, et austes parens et amicqs, ses proumeze per hemne et legitime Espouze au dit Moussu de Saint Cricq, et toutes partides an proumettut de fa Celebra incessament lou dit Maridadge, lous bans estan deja publicats; et per lou support et aide; lou dit Daniel de Lichigaraÿ fraÿ ainat a proumes a la dite Damiselle sa so, la somme de quoatte mille Livres leguade per lou defunt sieur de Lichigaraÿ leur paÿ, tant mens de laquoale es Estat tout presentement, Baillat comptat et Nombrat, la somme de mille livres en doubles louis et simples louis d'or au dit Moussu de Saint Cricq, laquoale a Retirat per debers et, present mÿ noutarÿ et testimonis baix noumats, sen es Contentat et Renonceat a l'exception de Pecune non Nombrade, et à toute Errou de Calcul, per lou purmé pacq de la dite legitime, de la dite Damizelle sa future Conjointe, en a acquittat et acquitte lou dit sieur de Lichigaraÿ, qui a proumettut de Bailla lou Restant de la dite legitime qui eÿ la somme de tres mille livres, sçaber mille livres dens un an a compte dequeste die, mille livres un an après, et las mille livres Restantes un an aprés l'un termi seguin lautre, dab lous interets de las dites sommes, passats lous dits termis au diné vingt et Cincq: et lors de quade pagamen lou dit Moussu de Saint Cricq en octroÿera quittance, et a final Pagamen carthe de tournadot: et lou dit Gentiu Jacques de Lichigaraÿ Berdaut Crouzeilles aute fraÿ de la dite Damiselle a dit, que per l'amistad que et et sous deux fraÿs Jean et Pierre absens, mes lui per ets stipulan porten a la dite Damizelle leur so, et en fabou deudit Maridadge lou fan Presen en leur propÿ de doutze mille livres dont Ere aura la libre Disposition sçaber, seÿs mille qui bien de Compta tout presentement en doubles louis, et simples louis dor, en presencÿ de Mÿ Noutarÿ et temoins baix noumats, et que lou dit Moussu de Saint Cricq a Retirat et sen es Contentat et à legard de las seÿs mille livres Restantes, loudit Gentiu Jacques Lichigaraÿ Berdaut Crouzeilles proumet tant per et que per sous fraÿs pierre et Jean, las paga à Moussu de Saint Cricq en tres ans a compta dequeste datte chens interest, et lous dits futurs Espous an instituat per leurs heretes, lous enfans qui descenderan deu presen Maridadge, lou mascle Excluant la femelle suivant lou for, et per l'observation de tout so dessus, las partides aixi que les Concerne, an oubligat touts et chacuns leurs Bies et Causes, qui an sousmettut a las Rigous de la Justici, per Confessa lou dessus, esta veritable an Constituit Procuraires tant lous Noutaris de la Cour de Moussu lou senechal D'orthéz, lous dan poude de fa la dite Confession et an Renonceat a las Renonciations necessaris, et aussi lan Jurat: feÿt a Lendresse lou dets et sept de Janvier mil seÿs Cents nonante et tres presens et temoins Meste Jean Pierre de Larrabere pretre et Curé deu dit locq, David de Marque praticien de Marserin, et mÿ Pierre de Lestapis Noutarÿ qui lou present aÿ Retengut et signat ab las Partides interessades assistans et temoins, aixi signats; Saint Cricq: Marie de Lichigaraÿ: David de Saint Cricq: Toyaa: Pinsun: Daniel de Lichigaraÿ: Jacques de Lichigaraÿ: Berdaut Crouzeilles: Larrabere: Marque: Lestapis Noutarÿ:
Et per mÿ Noutarÿ la presente Expedition eÿ Estade feÿte lou vingt et cincq Mars mille seÿs cents nabante quate per Gentiu Moussu henric de Saint Cricq, presens et temoins David de Laborde et pierre de Cachau deu locq D'arance qui an signat ap mi noutari: aixi signats: Laborde temoin: Cachau temoin: Lestapis Noutari
Traduction du Contract ci dessus:
Au nom de Dieu:
Au nom de Dieu:
Sçachent tous presents et advenir que Gentieu (qui signiffie Noble) henrÿ de Saint Cricq lieutenant au Regiment des Bandes Bearnoises, assisté de Monsieur David de Saint Cricq, de Monsieur Jean de Toÿaa son Beaufrere, de Gentieu Mr Samuel de Pinsun seigneur de Pinsun son cousin Germain, et autres ses parens et amis s'est promis pour mari et futur Epoux a demoiselle Marie de Lichigaraÿ d'orthéz, laquelle par droit Reciproque de ladvis et Consentement de Mr Daniel de Lichigaraÿ son frere, de Gentieu Monsieur Jacques de Lichigaraÿ, Berdaut crouzeilles son autre frere, et autres parens et amis, sest promise pour femme et legitime Epouse au dit sieur de Saint Cricq, et toutes Parties ont promis de faire Celebrer incessament le dit mariage les bans étant deja publiés; et pour le support et aide d'icelui, le dit Daniel de Lichigaraÿ, a promis a la demoiselle sa soeur la somme de quatre mille livres leguée par le feu sieur de Lichigaraÿ leur Pere, tant moins de laquelle il a tout presentement baillé et compté, celle de Mille livres en doubles louis et simples louis dor, audit M: de Saint Cricq, laquelle il a Retiré Par devers lui, present moi Notaire et temoins bas nommés s'en est Contenté, et a Renoncé a l'Exception de Pecune non nombrée, et à toute Erreur de Calcul pour le premier Pacq de la legitime de la dite demoiselle sa future Conjointe, en a acquitté et acquitte le dit sieur de Lichigaraÿ, qui a promis de Bailler le Reste de la dite legitime qui est la somme de trois mille livres, sçavoir: mille livres dans un an à compter de ce Jour, mille livres un an après, et les mille livres Restantes un autre an après, l'un terme suivant l'autre, avec les interets des dites sommes les dits termes Passés au denier vingt et cincq, et lors de chaque Paÿement Monsieur de Saint Cricq en octroÿera quittance, et a final Paÿement Carthe de tournadot, et Gentieu Monsieur Jacques de Lichigaraÿ Berdaut Crouzeilles, a dit que par lamitié que lui et ses deux frères Jean et Pierre absens, mais lui pour Eux stipulant portent a la demoiselle leur soeur, et en faveur du dit Mariage ils lui font Present en leur propre d'une somme de douze mille livres dont Elle aura la libre disposition, sçavoir celle de six mille livres qu'il vient de Compter tout presentement, En doubles Louis et simples Louis D'or, en Presence de Moi Notaire et temoins bas nommés que Mr de Saint Cricq a Retiré et s'en est contenté, et a l'Egard des six mille livres Restantes le dit Mr Jacques de Lichigaraÿ Berdaut Crouzeilles promet tant pour lui que ses deux freres Jean et Pierre, de les paÿer au dit Mr de Saint Cricq dans trois ans a Compter de ce Jour sans interet: et les dits futurs Epoux ont institué pour leurs heritiers, les enfans qui descendront du present Mariage, le male Excluant la femelle suivant le for, et pour l'observation de tout ce dessus les parties ainsi qu'il leur Concerne ont obligé tous et chacuns leurs biens et Causes présents et futurs, qu'ils ont soumis aux Rigueurs de la Justice: pour Confesser le dessus étre veritable ont Constitué proeurs tant les Notaires de la Cour du Parlement de Navarre que ceux de la Cour de Mr le senechal D'orthéz, leur donnant Pouvoir de faire la dite confession et ont Renoncé aux Renonciations Necessaires, et ainsi l'ont Juré. Fait a Lendresse le dix et sept Janvier, mille six Cents nonante et quatre, presents et temoins Me Jean pierre de Larrabere pretre et curé du dit lieu, et David de Marque de Marserin Praticien et moi pierre de L'Estapis qui le present aÿ signé avec les parties, assistans et temoins, ainsi signés. Saint Cricq: Marie de Lichigaraÿ: David de Saint Cricq: Pinsun: Toÿaa: Daniel de Lichigaraÿ: Jacques Lichigaraÿ: Berdaut Crouzeilles: Larrabere Curé temoin: Marque temoin: L'estapis Notaire:
Et Par moi Notaire cÿ dessus la presente Expedition à été faite et delivrée a Gentieu henrÿ de Saint Cricq le Cincq mars mille six Cents nonante et quatre, presents et temoins David de Laborde, et pierre cachau du lieu D'arance qui ont signé avec moi dit notaire. ainsi signés. Laborde temoin: Marque temoin: L'Estapis Notaire:
L'an mille sept Cents quatre vingts sept et le quatre Janvier, dans la ville d'arthéz par moi Pierre de Lassun Notaire d'arthéz et Dependances, le Present Extrait et traduction ont été faits a la vue de l'original en Ideome Bearnais qui m'a été Representé par Mr Jean Paul de Saint Cricq D'arance, chevalier de l'ordre Militaire de Saint Louis, à qui Jen avais deja delivré une Expedition en français le 29 sepbre mil sept Cents soixante dix Neuf, Controllée et sçellée qui ma Representé l'une et l'autre qui les a Retirés aussitot et a signé avec moi:
Saint Cricq
Lassun nore
Conlé et Scellé Arthes le 15 Janer 1787: Recu une livre dix sept sols six deniers
capdevielle
- CACHAU Pierre
- ( - >1694 Mont ? )
- cité
- LABORDE David
- ( - >1694 Mont ? )
- cité
- LARRABÈRE Jean-Pierre
- ( - >1693 Mont ? )
- cité
- de LICHIGARAY Daniel
- ( - >1693 )
- cité
- de LICHIGARAY Jacques
- Jacques de Lichigaray Berdaut Crouzeilles
- ( - >1693 )
- cité
- de LICHIGARAY Jean
- ( - >1693 )
- cité
- de LICHIGARAY Marie
- ( Orthez ? - >1693 )
- citée
- de LICHIGARAY Pierre
- ( - >1693 )
- cité
- MARQUE David
- ( - >1693 )
- cité
- de PINSUN Samuel
- seigneur de Pinsun
- ( - >1693 )
- cité
- de SAINT-CRICQ David
- ( - >1693 )
- cité
- de SAINT-CRICQ D'ARANCE Henri
- ( v. 1660 - >1720 )
- cité
- de SAINT-CRICQ D'ARANCE Jean-Paul
- ( - >1787 )
- cité
- de TOYAA Jean
- ( - >1693 )
- cité