Copie de défenses (concerne Antoine Mirande et Pierre François Boniface Darripe)

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Défenses pour, le sr Antoine Mirande, charpentier, demt et domicilié à Sauveterre, représenté par Me Castelnau avoué. Contre: Le sieur Pierre François Boniface Darripe propriétaire, demeurant et domicilié au même lieu, représenté par Me Baile, avoué. = Faits: Depuis dix ans, l'exposant poursuit contre l'adversaire le prix d'un salaire légitimement dû, depuis dix ans, il se débat contre des moyens de procédure, apposés à sa demande, opposition récusation de juges, qui devait avoir pour conséquence de faire échapper l'advre à ses juges naturels dont il se croyait trop connu, expertise, 2e expertise et appel. Tout a été épuisé, il est temps que la cour décide. L'exposant à bout de ressources a la plus grande confiance dans son arrêt, car il est enfin arrivé au terme de ses tribulations. Le Cinq février mil huit cent quarante six, Mirande fit Citer Darripe devant le bureau de paix de St Palais pour se concilier sur la demande qu'il se proposait de formuler judiciairement contre Darripe, après avoir bien entendu épuisé tous les moyens amiables. = Le dix février suivant fut dressé par M. le juge de Paix après audition des parties un procès verbal de non conciliation qui n'était que le prélude du parti pris de Darripe de résister par tous les moyens à la demande. Il est à remarquer avant de poursuivre les faits que devant M. le juge de paix, Darripe se contente de réclamer la remise d'un compte (déjà fourni) après laquelle remise il s'oblige à faire procéder à la vérification des travaux. Mirande comprit qu'il en serait du 2e compte comme du premier et il assigna par acte du vingt cinq mai suivant son débiteur devant le tribunal. = Vinrent alors des propositions amiables de la part de Darripe qui semblait comprendre tout ce qu'il y avait de facheux à soumettre cette question aux tribunaux et l'adversaire proposa une vérification de travaux qui serait faite par un homme de l'art de son choix. Si extraordinaire que fut la proposition posée en ces termes l'exposant fort de la bonne confection de son oeuvre et de son opportunité, se hâta d'accepter la décision de l'architecte élu par M. Darripe. Cet architecte fit son travail dressa un compte qui avait pour base la totalité des travaux exécutés. Mais ce compte amena un résultat diamétralement opposé à celui prévu par Darripe. Indi era, le compte dressé par l'ingenieur choisi fut repoussé comme l'avait été précédemment celui de Mirande lui même, Mirande pour la deuxième fois qu'il ne pouvait rien attendre de la voie amiable et l'affaire fut par ses soins portée à l'audience. = Le seize décembre suivant il obtint un jugement de défaut qui lui adjugea ses conclusions. À propos de ce jugement de défaut qu'il soit permis à l'exposant de faire en passant justice d'une allégation de Darripe tendant à faire croire à la cour, comme vainement il a essayé de le faire croire au tribunal que ce jugement avait été obtenu par surprise. Quelle singulière surprise en effet que de faire condamner par défaut son adversaire, lorsqu'il s'est écoulé sept mois entre l'assignation et le jugement de défaut, lorsque ce jugement de defaut est intervenu dix mois après le procès verbal de non conciliation ! Mais poursuivons le narré des faits: opposition fut faite à ce jugement et reitéré par requete le vingt deux mai mil huit cent quarante sept. Il tardait à Mirande de voir se terminer le litige, mais malheureusement pour le plaideur, dépourvu de ressources, l'avocat de sa confiance celui qui avait consenti à lui accorder à titre gratuit l'autorité de sa parole et de ses conseils quitta précisement le barreau à cette époque. L'état des frais grossissait, l'assistance judiciaire n'existant point encore et l'avoué, qui ne connaissait qu'imparfaitement l'affaire, hésitait malgré sa bonne volonté à se constituer à de nouvelles avances. La Cause resta fatalement alors impoursuivie par Mirande, inutile de dire que Darripe se garda bien de faire statuer sur l'opposition formulée par lui. L'affaire sommeilla ainsi pendant cinq ans, et ce ne fut que dans le courant de 1852, que l'exposant trouvant enfin un moyen de faire défendre ses intérêts, signifia une sommation d'audience en date du cinq juillet de la dite année. Darripe s'émut alors de nouveau et fit faire de nouvelles propositions d'arrangement, qui après de longs pourparlers tombèrent comme les précédentes fois dans le ridicule. La lutte contradictoire s'engagea enfin: après de longues discussions auxquelles Darripe n'opposa que des fins de non recevoir, un jugement fut rendu le douze mars mil huit cent cinquante trois, qui déboutant l'advre de ses fins de non recevoir ordonne la vérification de la totalité des travaux par Etchudo, expert, lequel prêta serment le vingt cinq juillet suivant. Ce jugement à propos des faits de force majeure que Mirande opposait à une clause pénale insérée dans la police dont il sera ultérieurement parlé, ordonnait aussi que l'expert commis prendrait auprès des ouvriers employés par Mirande les renseignemens sur la force majeure alléguée. Le rapport de M. Etchudo fut déposé le huit novembre suivant. La cause étant portée à l'audience dans les premiers jours du mois de janvier mil huit Cent cinquante quatre, Darripe voyant qu'il succombait sous les conclusions si logiques de l'expert, inventa le moyen dont il a été plus haut parlé et voulut échapper à ses juges naturels ! Un de ces juges était décédé pendant que s'accomplissait les travaux de l'expertise, l'avoué de Mirande décéda aussi à la même époque et fut remplacé par un de ses collègues, le seul juge suppléant qui put connaitre de la cause. Un autre des magistrats du siège manifestant l'intention de se recuser volontairement, si l'avoué juge suppléant, successeur de son collègue décédé se fut constitué aux lieu et place de son prédécesseur, Darripe atteignait son but, le tribunal ne pouvant point se composer et dès lors les parties devaient se pourvoir devant la cour en règlement de juges, ainsi disparaissaient les précédents fâcheux pour Darripe de ce procès dont les incidents de mauvaise aloi élevés par ce dernier devaient nécessairement influencer le fonds. Heureusement pour Mirande intervint alors une autorité paternelle et ferme et sur la demande de l'exposant, plaideur aux abois qui ne pouvait suivre à Pau son puissant advre un de mm. les chefs de la cour, cédant à un double sentiment de pitié et de justice vainquit les scrupules du magistrat qui sans motif légitime croyait devoir se récuser, ainsi Darripe n'échappa point à la juridiction de St Palais dont il voulait à tout prix s'affranchir. Cependant l'adversaire ne restait pas pour battre et à l'exemple de tous les mauvais plaideurs dont le fait matériel de l'expertise déjoue les projets, il eut recours à ce moyen extrème de la seconde expertise qu'il soutint être de droit, il fonda cette demande sur un calcul prétendu faux du Sr Etchudo dans lequel cet expert n'aurait pas tenu compte pour le déduire de la somme totale du volume de deux ou trois poutrelles enchassées dans le beton, placé par Mirande en aval du moulin sous la chute de l'eau qui jaillit par les coursiers. Vainement mirande répondit qu'en supposant que fut fondée cette critique du travail de l'expert, le prix du volume du beton qu'auraient représenté les deux ou trois poutrelles, ne pouvait aux maximum modifier le total que d'une somme de quatre francs de laquelle il acceptait la reduction de celle à lui due. = Malgré la justesse de ces observations le tribunal par jugement du 17 juin 1854, ordonna la 2e expertise. Là comme toujours Darripe fut battu par ses propres armes et il résulte du rapport du 2e expert qu'au lieu d'avoir éprouvé un préjudice dans le mêtré du béton exécuté par M. Etchudo ce dernier avait au contraire commis au bénéfice de l'adversaire dans ce metré une erreur représentant une somme de 4F 25. = Enfin mirande touchait à la solution du procès et le vingt juin mil huit cent cinquante cinq près de dix ans après la demande il obtenait par jugement définitif condamnation contre Darripe de la somme formant le montant de l'expertise, augmenté bien entendu des intérêts légitimes, il espérait toucher le prix de son salaire, quand l'adversaire s'est empressé d'empêcher l'exécution en signifiant acte d'appel. = Pour terminer cet exposé des faits, il est ensentiel de dire qu'avant le commencement de ces travaux, plusieurs projets de plans et devis furent soumis à des parties furent constatées par police dressée en double le 23 juillet mil huit cent quarante cinq. = Les clauses principales de cette police sont que Mirande s'engage à reparer le moulin de Darripe conformément aux plans et devis; que le prix des travaux sera payé à tant le mètre cube et à tant le mètre carré suivant qu'il s'agisse de volume ou de surface et à tant le kilogramme pour ce qui doit se compter au poids. Darripe s'engage en outre à compter à Mirande en sus de la somme des travaux une somme de six cents francs pour travaux de charpenterie et indemnité. Enfin trente cinq jours seulement sont accordés à Mirande pour la terminaison des travaux & une clause penale de dix francs par chaque jour de retard lui est imposée. Tel est l'exposé complet des faits. = Discussion. = Attendu que le principal grief d'appel est tiré de ce qu'il se serait agi dans l'espèce d'un travail à forfait, que dès lors une somme fixe ayant été déterminée dans un devis antérieur à la police aux termes de l'arte 1793 du Code napoléon, Mirande devrait supporter la preuve par écrit de la ratification donnée par Darripe aux augmentations survenues en cours d'exécution, que ce moyen n'est pas nouveau, que l'advre l'emploie pour la 3e fois avec une héroïque persistance, en effet le jugement du 12 mars 1853 qui ordonna que la vérification porterait sur la totalité des travaux exécutés, débouta Darripe de la fin de non recevoir proposée par lui et puisée dans l'arte 1793 que ce jugement signifié à partie le 30 juin suivant n'ayant point été frappé d'appel dans les délais, a acquis l'autorité de la chose jugée, qu'à ce point de vue l'advre est irrecevable dans l'appel relatif à ce premier jugement, que vainement Darripe invoque ce principe de droit, que l'interlocutoire ne lie pas le juge, car s'il est vrai en droit que le juge n'est pas lié par l'interlocutoire en ce sens qu'après avoir rendu un jugement de cette espèce le juge peut lors de la sentence définitive ne point se préoccuper de l'interlocutoire et rendre sa décision. Considérant les faits y contenus comme non avenus il n'est pas moins vrai que pour l'application de ce principe et pour l'exercice de cette faculté, il y a lieu de distinguer entre le jugement purement interlocutoire a celui qui avant dire droit ordonne une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fonds, et celui qui en même temps contient une disposition définitive. dans ce dernier cas l'adage de droit invoqué par l'advre disparait et le jugement interlocutoire acquiert par l'expiration des délais ordinaires l'autorité de la Chose jugée au moins quant à la disposition définitive. Que ces principes sont trop connus pour mériter une longue discussion et que d'ailleurs tous les auteurs sont unanimes sur ce point. = Attendu qu'en supposant par impossible que la Cour décidat qu'il n'y a point chose jugée sur la question de forfait, les deux jugements dont est appel se justifient au fond par tous les faits de la cause, en effet ce n'est que tardivement que Darripe songea à invoquer ce moyen, car devant le bureau de paix il se borne à demander un compte régulier, il acceptera, dit-il les constatations lorsque ce compte lui sera fourni. Qu'avait-il besoin de compte et de constatations, s'il n'avait été question que d'un traité à forfait ? Le chiffre de neuf cent soixante quatre francs n'est dans ce cas point varié et l'on ne comprendrait point cette réponse, il s'agissait si peu d'un traité à forfait que comme cela a été dit dans l'exposé des faits Darripe avait chargé lui même un homme de l'art de son choix de procéder à la vérification de l'art de son choix de procéder à la vérification de la totalité des travaux, c'est le dix Mars mil huit cent quarante six qu'il était prêt à s'excuser, mais qu'une constatation de l'ingénieur n'avait point été comprise par lui, qu'il allait lui écrire pour lui demander des explications &, qu'aussitôt après l'affaire serait terminée, il ressort bien evidemment de tous ces faits & qu'aussitôt après l'affaire sera terminée, il ressort bien évidemment de tous ces faits qu'il n'avait jamais été dans l'intention de Darripe de faire un traité à forfait. Attendu qu'une raison insurmontable à opposer à cette absurde prétention du traité à forfait qui aurait pour conséquence de ne porter l'immense travail accompli qu'à une somme de trois cent soixante quatorze francs à laquelle serait réduite celle du prétendu forfait, deduction faite des six cents francs de gratification, c'est la police elle-même si bien discutée par le jugement du douze mars mil huit cent cinquante trois, en effet, pourquoi parler de mêtre cube, de mètre carré et de kilog. Si ce metré ou ce poids ne peut en rien influencer le prix, mais dit l'adre la police se réfère au devis, le devis n'était pas produit en forme probante lors du jugement du douze mars 1853 et c'est pour cela que le jugement a pris pour base la police singulière interprêtation donnée à l'intention du juge. Il est dit dans ce jugement que le devis est rejetté comme n'étant pas produit en forme probante, mais il y est dit aussi qu'il résulterait peut être de ce devis si le jugement pouvait le discuter, que là pas plus que dans la police, il n'est question de traité à forfait, qu'on ne parle donc plus de ce devis car il y en a eu plusieurs ) comme signifiant autre chose que des pourparlers qui avaient précédé la décision prise entre parties relativement aux travaux à exécuter décision constatée par la police. Les mots insérés dans la police, conformément aux plans et devis veulent donc dire que pour les conditions générales, pour les dimensions approximatives on s'en réfère aux conditions antérieures, mais resté toujours le prix calculé au poids ou à la mesure. = attendu que de tout ce qui précède il résulte de la manière la plus évidente que cette prétention tardive empreinte de la plus insigne mauvaise fois relative au forfait n'a été inventée que pour les besoins de la cause, que le jugement du douze mars, en supposant qu'il n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée, doit en tout cas être maintenue comme celui du vingt juin mil huit cent cinquante cinq. = attendu que le dernier jugement dont est appel a sagement apprécié cette judaïque clause pénale de dix francs par jour de retard en déclarant que le temps devait l'accroître proportionnellement à l'augmentation des travaux. = attendu quant à ces misérables questions de détail, beton et autres dont ont fait justice les deux expertises, l'exposant n'a pas à s'en préoccuper, puisqu'elles n'ont servi qu'à constater l'impuissance et l'entêtement de l'adversaire.
Conclusions: Par ces motifs l'exposant conclut: plaise à la Cour, disant droit de l'appel interjetté contre les deux jugements dont s'agit, déclarer l'adversaire irrecevable, en tout cas mal fondé, en conséquence dire avoir été bien jugé, mal appelé, débouter l'adversaire de son appel et le condamner à l'amende et aux depens.

Pour copie,


Copie de Conclusions
Pour M Darripe
contre
Mirande

Baile

au 28 jer