Copie d'une proposition de compromis de 1817 (entre M. de Portets et Mme Lychandre)

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Département
de la Seine.
Ville de Paris
Ier Arrondissement Municipal
de Paris.
L'an mil huit cent dix sept, le (mettre le quantieme)
Les soussignés (Prénoms) de Portets, et Dame (Prénoms) Lychandre tant en son nom propre que comme tutrice des deux demoizelles ses Filles, ensemble les (prénoms et noms des coïntéréssés avec Mde Lychandre) coïntéréssés avec madame Lychandre, voulant mettre fin a tous les différents qui se sont élevés entr'eux jusquâ ce jour rélativement au mode de jouissance du moulin de pimbo, et rétablir entr'eux la bonne harmonie qui a plutôt été interrompue que troublée sont convenus des faits suivants.
1° Le Sieur de Portets rénonce sans restriction quelconque à l'appel par lui interjecté devant le conseil de Sa Majesté d'une décision du conseil de Prefecture en datte du .... et d'un arrêté du Préfet en datte du .... qui le condamnent à ........ le sieur de Portets rénonce en outre a toute demande subsidiaire quil aurait pu former par la suite rélativement aux difficultés provenant de l'etat des choses telles quelles sont et se comportent jusqu'au présent jour.
de son côté la Dame Lychandre et ses coïntéréssés sus-nommés renoncent à profiter de la decision du conseil de préfécture a la datte du ....... et de l'arrêté de Mr le Préfet a la datte du ..... en consequence ces deux decisions demeureront annullées et de nul effet quant aux parties aux conditions suivantes; savoir:
1° il sera Nommé un Arbitre par Madame Lychandre et ses coïntéréssés et un arbitre aussi Par Mr de Portets; les noms de ces deux arbitres seront portés a la fin du présent acte.
2° Ces arbitres jugeront comme amiables compositeurs, ils jugeront d'aprés l'etat des lieux sur lesquels ils seront tenus de se transporter et d'aprés le dire et observations des parties, ils jugeront en dernier ressort, ils jugeront dans le délai d'un mois à partir de leur Nommination, sauf l'exception suivante.
Si madame Lychandre choisit monsieur Tanevot Pour son arbitre, le delai d'un mois sus-fixé ne commencera a courir qu'a Partir de l'avis donné à Mr de Portets par écrit et sous seing Privé de l'arrivée de Mr Tanevot dans le pays, cet avis ne pourra être donné que lorsque Monsieur Tanevot sera en effet rendû dans le Pays, Mr de Portets sera tenû d'accuser sur le champ reception de cet avis.
Si les arbitres venoient a être Partagés d'opinion le Présent compromis ne finira point Par ce Partage, mais ils seront tenus de Nommer un tiers arbitre Pour les départager.
Si les arbitres nommés ne Tomboient Point d'accord sur le tiers arbitre ils en designeroient chacun un et decideroient Par le sort de celui des deux arbitres Proposés qui devroit être appellé.
Si l'un des arbitres ou tous les deux venoient à se déporter ou ne Pouvoient juger Pour toute cause généralement quelconque, le compromis ne finira point, mais les parties nommeront dans la huitaine qui suivra le déport le réfus le décés ou l'empechement de l'arbitre ou des arbitres un ou deux nouveaux arbitres qui seront tenus de juger dans le mois à partir de leur nommination.
Comme il est dans l'intention des Parties de terminer tout différent et d'user à l'égard les uns des autres des bons Procédés quelles se doivent, Monsieur de Portets s'engage à gouverner la hauteur des eaux du canal de son moulin au gué de la coudure e maniere a Empêcher l'immersion des fumiers et récoltes de madame Lychandre qui pourroient avoir à traverser le canal, à la charge par madame Lychandre d'user avec les ménagements convenables de cette faculté, de Prevenir Mr de Portets de ce passage vingt quatre heures à l'avance, et de prendre l'heure de la journée qui Paraitra la Plus convenable a Mr de Portets dans l'intêrét de son moulin.
il ne pourra être tiré aucune induction de cette derniere concession faite Par Mr de Portets; les parties réconnoissant et déclarant quelle na été faite que temporairement, et jusqua la decision arbitrale.
Les Parties nomment Pour leurs arbitres respectifs; madame Lychandre et ses coïntéréssés Mr .......... et Monsieur de Portets Mr ............
Les arbitres pour prévenir la négligence des Parties dans l'éxécution du jugement, et éteindre entierement Par avance tout moyen de contestations sont autorisés a sanctionner leur décision par telle clause pénale quil leur Paraitra convenable, applicable aprés un délai quils fixeront, clairement specifiée, et determinée rélativement à chaque partie.
Fait double trple &c (suivant le nombre des Parties) Pour être éxécuté entre nous de bonne-foi

Pimbo le ...........

Messieurs Tanevot et de Portets auteurs du présent compromis quils ont fait pour un bien de Paix dans l'interet égal et reciproque des deux parties, qui ne contient que trois mots nuls et quelques surcharges aux mots appellé et faite par de au lieu de faite Par déclarent que leur intention est que les présent dûement signées Et Paraphées Par eux soient déposées au secretariat de la mairie de pimbo pour y rester comme minutes et y être consultées au besoin = fait a Paris le 23 avril 1817.

au bas de la minute est Ecrit, de la main de M.M. Tanevot et de Portets

Lecture faite, Par moi soussigné, du présent compromis, j'en approuve le contenû, à Paris, le 23 avril, 1817. Tanevot.

J'approuve le Présent compromis écrit Par moi, Xavier de Portets avocat a la cour Royale.