Délibération de M. Mourot (concerne M. de Tartas)

Archive privée inédite
  • Date: 06/07/1812
  • Lieu: Pau (64)

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Le conseil soussigné repondant a la question proposée par M. de Tartas a la vue des contrats des 11 prairial et 4 messidor an 3.

Estime que le Sr Jean Pierre Tartas étant majeur a l'epoque de l'acte de revente du 11 prairial an 3 et de la quittance du 4 messidor suivant, son heritiere ne peut quereller ces actes, ni revenir sous aucun pretexte sur le proposant.
le pretexte de la conservation de la dot de la mere ne peut servir de rien, puis que le proposant n'ayant fait que payer sa dette, n'a acquis par la que sa liberation.
Dailleurs les sommes en deniers ni les effets mobiliers n'ont pas de suite par hypoteque, l'epouse de Jean Pierre Tartas n'avoit donc acquis aucun droit sur les sommes dues par le proposant, qui avoit toute liberté de s'en liberer sans prendre aucune precaution, puisqu'il n'avoit formé aucun engagement vis a vis de l'epouse de Jean Pierre ni contracté aucune responsabilité a son egard.
la mere du proposant n'avoit acquis la metairie qu'a un titre resolutoire. elle n'a donc, en consentant la revente, que concouru a la resolution du contrat et le fonds a Eté repris par Jean Pierre; Et par là la dotiste a pu suivre son hypoteque sur la metairie revendue
Deliberé a Pau le 6 Juillet 1812.

Mourot