Donation (entre Jean Pericou, Marie Latapie et Marie Pericou)
Archive privée inédite
- Date: 22/09/1830
- Lieu: Lestelle-Bétharram (64) - hameau de Lestelle
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
du 4. 9bre 1830 Voe 161 N° 55.
Par-devant Laurent Cassaigne notaire royal, à la résidence de Claracq, canton de ce nom, arrondissement de Pau, departement des basses pirénées; présents les témoins cy-après nommés, sont comparus 1° le sieur Jean Pericou, forgeron et marie Latapie dite saurré, menagère, mary et femme de lui dûment autorisée, habitans au hameau de Lestelle, 2° et marie Pericou, séconde née épouse du sieur pierre Marti-Dessus du sécond lit, à ce présent et de lui spécialement autorisée, à l'effet de ces présentes, cultivateurs demeurants aussi, au dit hameau de Lestelle; Lesquels ont dit, qu'en faveur et dans le contrat de Mariage de ladite marie Pericou, avec le dit pierre Marti-Dessus, en date du trois fevrier, mil huit cent vingt, passé devant me Cassaigne notaire à la résidence d'asson, dûment enregistré, le dit Jean Pericou et ladite marie Latapie dite saurré, firent donnation par préciput et hors part, En faveur de ladite marie Pericou leur fille savoir; Le dit sieur Jean Pericou du quart de tous les biens, meubles et immeubles, quil laisserait, au Jour de son décès, et ladite marie Latapie dite saurré, de la somme de Deux cents francs qui n'était payable, qu'après le décès de cette dernière; le dit sieur Jean Pericou et ladite marie Latapie dite saurré, voulant transmettre par anticipation, à la dite Marie Pericou leur fille; non seulement le quart des dits biens, et ladite somme de Deux cents Francs, mais encore, la portion, des biens qu'elle auroit été, en droit de pretendre, en sus, sur leurs successions, après leurs décès; En conséquence, le dit sieur Jean Pericou, et ladite marie Latapie dite saurré ont sous ladite autorisation solidairement l'un pour l'autre et sous les rénonciations ordinaires, aux bénéfices de droit, par ces présentes fait donnation entre vifs, pure, simple et à Jamais irrevocable, avec garantie de tous troubles dettes, hipotheques, evictions, et autres empechements generalement quelconques, En faveur de ladite marie Pericou, leur fille séconde née, ce acceptante la donnation, 1° de toute icelle pièce de terre, en nature de labourable, appartenant, au dit sieur, Jean Pericou en seul, située au territoire de la commune D'asson, ainsi qu'elle se poursuit et comporte de toutes parts, sans en rien, retenir, retenir, reserver, ou excepter, avec tous les droits, noms, raisons, actions et fermetures, en dependant confrontant, avec terres, de Lestrem D'asson, de tailleher de lestelle, et avec deux chemins publics, Estimée la somme de huit cents francs, donnant un revenu annuel de quarante francs, sans distraction des charges, n'etant pas affermée, 2° d'un lit composé de son bois, paillasse, de Deux matelas, l'un garni de l'aine et l'autre de paillon, d'un traversin dûment emplumé, de deux Linceuls d'etoupe, d'une contrepointe de raze, tour rideaux et dossier de burat couleur bleu, estimé trente francs, 3° de trois serviettes de lin, a demi usées estimées deux Francs 4° Enfin, d'une vache, agée de Douze ans Estimée soixante francs
Dont acte, Lu aux Parties, fait et passé, au hameau de Lestelle; L'an mil huit cent trente, et le vingt-deux septembre, en présence des sieurs, Jean Sansguilhem premier né et Jean Batcrabere tous les deux laboureurs demeurant au dit hameau de Lestelle, témoins appellés, lesquels ont signé, avec les dits sieurs Jean Pericou, pierre Marti-Dessus, et ledit Cassaigne notaire retenteur; quant aux dites marie Latapie dite saurré et marie Pericou, elles n'ont pas signe, pour ne savoir écrire ni signer, a ce qu'elles ont déclaré de ce faire réquises par le dit Laurent Cassaigne notaire; signés à la minute, Pericou, Marti-Dessus, Sansguilhem; Batcrabere; L. Cassaigne nore Royal, = Enregé à Nay le vingt sept Septembre, 1830 fo 183, vo C. 2 et 3, Réçu trente deux francs, pour la donnation Immobre, un franc vingt-cinq centimes pour la donnation mobre et trois francs trente trois Centimes pour decime, Signé Rivasson
De Laquelle minute le notaire soussigné a, fait cette expedition, pour la dite marie Pericou épouse Marti-Dessus donnataire ./.
Transcrit litteralement au Bureau des hypotheques de Pau le quatre novembre Mil huit cent trente Voe 161 N° 55 Reçu cinq francs Vingt trois Centimes
N° 1317. Voe 161 N° 55.
Du 22 7bre 1830
Expedition d'acte Portant donnation par le Sr Jn Pericou et marie Latapie dite Saurré maries, celle-ci menagère et celui-la forgeron habitans au hameau de Lestelle
En Faveur de marie Pericou leur fille 2me née épouse du sr pre Marti Dessus, du sécond lit cultivrs demts audit hameau de Lestelle
Par-devant Laurent Cassaigne notaire royal, à la résidence de Claracq, canton de ce nom, arrondissement de Pau, departement des basses pirénées; présents les témoins cy-après nommés, sont comparus 1° le sieur Jean Pericou, forgeron et marie Latapie dite saurré, menagère, mary et femme de lui dûment autorisée, habitans au hameau de Lestelle, 2° et marie Pericou, séconde née épouse du sieur pierre Marti-Dessus du sécond lit, à ce présent et de lui spécialement autorisée, à l'effet de ces présentes, cultivateurs demeurants aussi, au dit hameau de Lestelle; Lesquels ont dit, qu'en faveur et dans le contrat de Mariage de ladite marie Pericou, avec le dit pierre Marti-Dessus, en date du trois fevrier, mil huit cent vingt, passé devant me Cassaigne notaire à la résidence d'asson, dûment enregistré, le dit Jean Pericou et ladite marie Latapie dite saurré, firent donnation par préciput et hors part, En faveur de ladite marie Pericou leur fille savoir; Le dit sieur Jean Pericou du quart de tous les biens, meubles et immeubles, quil laisserait, au Jour de son décès, et ladite marie Latapie dite saurré, de la somme de Deux cents francs qui n'était payable, qu'après le décès de cette dernière; le dit sieur Jean Pericou et ladite marie Latapie dite saurré, voulant transmettre par anticipation, à la dite Marie Pericou leur fille; non seulement le quart des dits biens, et ladite somme de Deux cents Francs, mais encore, la portion, des biens qu'elle auroit été, en droit de pretendre, en sus, sur leurs successions, après leurs décès; En conséquence, le dit sieur Jean Pericou, et ladite marie Latapie dite saurré ont sous ladite autorisation solidairement l'un pour l'autre et sous les rénonciations ordinaires, aux bénéfices de droit, par ces présentes fait donnation entre vifs, pure, simple et à Jamais irrevocable, avec garantie de tous troubles dettes, hipotheques, evictions, et autres empechements generalement quelconques, En faveur de ladite marie Pericou, leur fille séconde née, ce acceptante la donnation, 1° de toute icelle pièce de terre, en nature de labourable, appartenant, au dit sieur, Jean Pericou en seul, située au territoire de la commune D'asson, ainsi qu'elle se poursuit et comporte de toutes parts, sans en rien, retenir, retenir, reserver, ou excepter, avec tous les droits, noms, raisons, actions et fermetures, en dependant confrontant, avec terres, de Lestrem D'asson, de tailleher de lestelle, et avec deux chemins publics, Estimée la somme de huit cents francs, donnant un revenu annuel de quarante francs, sans distraction des charges, n'etant pas affermée, 2° d'un lit composé de son bois, paillasse, de Deux matelas, l'un garni de l'aine et l'autre de paillon, d'un traversin dûment emplumé, de deux Linceuls d'etoupe, d'une contrepointe de raze, tour rideaux et dossier de burat couleur bleu, estimé trente francs, 3° de trois serviettes de lin, a demi usées estimées deux Francs 4° Enfin, d'une vache, agée de Douze ans Estimée soixante francs
Total nonante Deux Francs.
Lesquels lit serviettes et vache, ledit sieur Jean Pericou et ladite marie Latapie dite saurré ont avant ces présentes, remis et délivré, en nature, à ladite marie Pericou leur fille séconde née, ainsi que celle-ci le réconnoit dont quittance et décharge, pour ladite pièce de terre, sus-dits, lit serviettes et vache, plus haut donnés, tenir lieu à ladite marie Pericou, tant de l'avantage, par preciput, que le dit sieur Jean Pericou, et ladite marie Latapie dite saurré, lui ont fait, par le sus dit contrat de mariage, que de sa part hereditaire; Il est par exprès convenu; que la susdite donnation a été faite, savoir; quatre cents francs, par la dite marie Latapie dite saurré et sur ses biens; n'y étant entrée, que pour cette somme seulement, et le surplus par ledit sieur Jean Pericou, et sur les biens de celui-ci; Et au moyen de ce qui précéde, ledit sieur Jean Pericou, et ladite marie Latapie dite saurré Donnateurs se sont dépouillés, de la pièce de terre, lit, serviettes et vache, plus haut donnés, et en ont investi la dite Marie Pericou leur fille séconde née donnataire; pour par celle-ci en Jouir, faire et disposer, comme de chose, à elle appartenant, en toute proprieté, à compter de ce Jour, qu'elle s'en mettra, en possession, à la charge par elle de payer, les contributions foncieres, et autres de toute nature qui incomberont désormais à la pièce de terre cy-dessus donnée; Le dit sieur Jean Pericou et ladite marie Latapie dite saurré s'en dépouillant et en investissant, en tant que de Bésoin, ladite marie Pericou, leur fille Donnataire, celle-ci, a, de nouveau et de plus fort accepté sous l'autorisation et du consentement du dit sieur pierre Marti-Dessus son époux, La présente donnation Et en a, très humblement rémercié, ledit sieur Jean Pericou, et ladite marie Latapie dit saurré, ses père et mère donnateurs; Et les frais, auxquels ces présentes donneront lieu, seront payés, en entier par ladite marie Pericou, séconde née donnataire.Dont acte, Lu aux Parties, fait et passé, au hameau de Lestelle; L'an mil huit cent trente, et le vingt-deux septembre, en présence des sieurs, Jean Sansguilhem premier né et Jean Batcrabere tous les deux laboureurs demeurant au dit hameau de Lestelle, témoins appellés, lesquels ont signé, avec les dits sieurs Jean Pericou, pierre Marti-Dessus, et ledit Cassaigne notaire retenteur; quant aux dites marie Latapie dite saurré et marie Pericou, elles n'ont pas signe, pour ne savoir écrire ni signer, a ce qu'elles ont déclaré de ce faire réquises par le dit Laurent Cassaigne notaire; signés à la minute, Pericou, Marti-Dessus, Sansguilhem; Batcrabere; L. Cassaigne nore Royal, = Enregé à Nay le vingt sept Septembre, 1830 fo 183, vo C. 2 et 3, Réçu trente deux francs, pour la donnation Immobre, un franc vingt-cinq centimes pour la donnation mobre et trois francs trente trois Centimes pour decime, Signé Rivasson
De Laquelle minute le notaire soussigné a, fait cette expedition, pour la dite marie Pericou épouse Marti-Dessus donnataire ./.
L Cassaigne nore Royal
Transcrit litteralement au Bureau des hypotheques de Pau le quatre novembre Mil huit cent trente Voe 161 N° 55 Reçu cinq francs Vingt trois Centimes
Soufron
N° 1317. Voe 161 N° 55.
Du 22 7bre 1830
Expedition d'acte Portant donnation par le Sr Jn Pericou et marie Latapie dite Saurré maries, celle-ci menagère et celui-la forgeron habitans au hameau de Lestelle
En Faveur de marie Pericou leur fille 2me née épouse du sr pre Marti Dessus, du sécond lit cultivrs demts audit hameau de Lestelle
- BATCRABÈRE Jean
- ( - >1830 Lestelle-Bétharram ? )
- témoin
- LATAPIE Marie
- dite Saurré
- ( - >1830 Lestelle-Bétharram ? )
- MARTY-DESSUS Pierre
- ( - 1850/1871 Lestelle-Bétharram ? )
- présent
- PÉRICOU Jean
- ( - >1830 Lestelle-Bétharram ? )
- PÉRICOU Marie
- seconde née
- ( - >1872 Lestelle-Bétharram ? )
- SANSGUILHEM Jean
- premier né
- ( - >1830 Lestelle-Bétharram ? )
- témoin
Contrat de mariage de Pierre Marti Dessus et Marie Pericou Archive privée inédite
Date: 03/02/1820
Lieu(x):
Asson
(64)
>> Fonds des familles Malaganne et alliées (Marty-Dessus, Tachoué, etc.)