Echange (entre Jean Lasserre et Pierre Vives)
Archive privée inédite
- Date: 25/09/1821
- Lieu: Mont-de-Marsan (40) - étude de Me Vives
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25e 7bre 1821. - Echange.
Louis, Par la Grace de Dieu, Roy de france et de navarre, à tous Presens et à venir, salut; Faisons savoir que
Pardevant Pierre Vives notaire, du premier arrondissement du Departement des Landes, resident dans la ville de montdemarsan soussigné, presens les temoins cy aprés nommés.
Furent Presens, sieur Jean Lasserre ainé proprietaire, domicilié de la ville de montdemarsan d'une part.
Et sieur Pierre Vives, proprietaire, domicilié de la commune de Geloux, d'autre part.
Entre lesquelles Parties à été fait l'echange Et contr'Echange des objets cy aprés, quelles declarent se garantir mutuellement de tous Troubles et Evictions, et quelles se font respectivement et Reciproquement francs de toutes dettes, rentes, charges et hypotheques.
Declare ledit sieur Lasserre, donner en Echange, audit sieur Pierre Vives qui l'accepte, pour en jouir en toute proprieté et uzufruit puis et à partir du onze (je dis) du onze novembre de la presente année, les recoltes actuellement Pendantes par branches et racines, demeurant reservées au dit sieur Lasserre, la moitié des metairie et Brasserie appellées du grand et Petit Monzouma, avec la moitié de leurs appartenances et dependances, situées dans la commune de Geloux, sans En rien Excepter ny reserver.
Et En contr'Echange, ledit sieur pierre Vives, delaisse et abandonne audit sieur jean Lasserre qui l'accepte, pour en jouir egallement en toute propriété et uzufruit, puis et à partir du onze novembre prochain, les fruits et revenus pendans par Branches et racines des objets cy aprés, demeurant reservés audit sieur Vives; 1° la Totalité des metairie et Brasserie, appellées du grand et Petit haillic, ses appartenances et dependances, 2° la quatrieme Partie du lieu appellé de Maison de haut, avec la quatrieme Partie de toutes ses appartenances et dependances, 3° Enfin, le neuvieme de la Maison et fonds en dependans, appellés D'armagnac, le tout situé dans la même commune de Geloux; compris dans le present delaissement, le troupeau de Brebis et appied de Mouches à miel, qui se trouvent exister sur le lieu du haillic, evalués les objets donnés en contr'echange par ledit sieur Vives, à un revenu de Deux cent soixante quinze francs, au capital de cinq mille cinq cent francs; et ceux donnés En Echange, par le dit sieur Lasserre, celle de onze cent francs, ou d'un revenu annuel de cinquante cinq francs, Par suite ledit sieur Lasserre demeure Tenu d'une soulte, pour plus value, de la somme de quatre mille quatre cent francs.
Laquelle dite somme de quatre Mille quatre cent francs, ledit sieur Lasserre à tout presentement comptée et realisée, prise et retirée par ledit sieur Pierre Vives, à sa satisfaction, au vu de nous notaire et Temoins, en fait quittance audit sieur Lasserre, avec promesse de l'en faire tenir acquitté envers et contre tous, renonçant à Toutes autres Exceptions de Droit.
Au moyen de quoi, les dites Parties se sont demises et depouillées de la propriete et de la jouissance des objets cy dessus echangés et contr'echangés, s'en sont mis respectivement en possession, pour chacune d'elles, en faire, user Et Disposer puis ce jour, sous les reserves rappellées, à leur volonté, comme de choze à eux appartenant, à la charge par chacun deux, de payer les contributions des objets leur appartenant en vertu des presens puis et à partir du premier janvier prochain.
Pour la garantie et execution des presens, les parties, chacune en ce qui la concerne, affecte et hypotheque ses biens soumis à justice, et elisent domicile en leurs demeures susdites.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ces presentes à Execution, à nos procureurs generaux et à nos procureurs près les tribunaux de premiere instance d'y Tenir la main, à Tous commandans et officiers de la force publique, de preter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis, En foy de quoi nous avons fait sceller les presentes, qui furent faites et passées, en l'etude à montdemarsan, après midy, le vingt cinquieme septembre mil huit cent vingt un, en presence de Mr Louis Serravalle chevalier de la legion d'honneur, professeur au college de Montdemarsan, et Jean Barberes Tailleur d'habits, domiciliés de la presente ville, Temoins signés avec lesdites Parties et moi notaire, après lecture faite. Enregistré à Montdemarsan le Trois octobre mil huit cent vingt-un. fo 72. Vo C. 2. & 3. reçu Trois cent huit francs cinquante cinq centimes, signé Rougier. ./.
25. 7bre 1821.
Echange Entre Sieur Jean Lasserre ainé, de montdan
Et Sr Pierre Vives de Geloux.
Louis, Par la Grace de Dieu, Roy de france et de navarre, à tous Presens et à venir, salut; Faisons savoir que
Pardevant Pierre Vives notaire, du premier arrondissement du Departement des Landes, resident dans la ville de montdemarsan soussigné, presens les temoins cy aprés nommés.
Furent Presens, sieur Jean Lasserre ainé proprietaire, domicilié de la ville de montdemarsan d'une part.
Et sieur Pierre Vives, proprietaire, domicilié de la commune de Geloux, d'autre part.
Entre lesquelles Parties à été fait l'echange Et contr'Echange des objets cy aprés, quelles declarent se garantir mutuellement de tous Troubles et Evictions, et quelles se font respectivement et Reciproquement francs de toutes dettes, rentes, charges et hypotheques.
Declare ledit sieur Lasserre, donner en Echange, audit sieur Pierre Vives qui l'accepte, pour en jouir en toute proprieté et uzufruit puis et à partir du onze (je dis) du onze novembre de la presente année, les recoltes actuellement Pendantes par branches et racines, demeurant reservées au dit sieur Lasserre, la moitié des metairie et Brasserie appellées du grand et Petit Monzouma, avec la moitié de leurs appartenances et dependances, situées dans la commune de Geloux, sans En rien Excepter ny reserver.
Et En contr'Echange, ledit sieur pierre Vives, delaisse et abandonne audit sieur jean Lasserre qui l'accepte, pour en jouir egallement en toute propriété et uzufruit, puis et à partir du onze novembre prochain, les fruits et revenus pendans par Branches et racines des objets cy aprés, demeurant reservés audit sieur Vives; 1° la Totalité des metairie et Brasserie, appellées du grand et Petit haillic, ses appartenances et dependances, 2° la quatrieme Partie du lieu appellé de Maison de haut, avec la quatrieme Partie de toutes ses appartenances et dependances, 3° Enfin, le neuvieme de la Maison et fonds en dependans, appellés D'armagnac, le tout situé dans la même commune de Geloux; compris dans le present delaissement, le troupeau de Brebis et appied de Mouches à miel, qui se trouvent exister sur le lieu du haillic, evalués les objets donnés en contr'echange par ledit sieur Vives, à un revenu de Deux cent soixante quinze francs, au capital de cinq mille cinq cent francs; et ceux donnés En Echange, par le dit sieur Lasserre, celle de onze cent francs, ou d'un revenu annuel de cinquante cinq francs, Par suite ledit sieur Lasserre demeure Tenu d'une soulte, pour plus value, de la somme de quatre mille quatre cent francs.
Laquelle dite somme de quatre Mille quatre cent francs, ledit sieur Lasserre à tout presentement comptée et realisée, prise et retirée par ledit sieur Pierre Vives, à sa satisfaction, au vu de nous notaire et Temoins, en fait quittance audit sieur Lasserre, avec promesse de l'en faire tenir acquitté envers et contre tous, renonçant à Toutes autres Exceptions de Droit.
Au moyen de quoi, les dites Parties se sont demises et depouillées de la propriete et de la jouissance des objets cy dessus echangés et contr'echangés, s'en sont mis respectivement en possession, pour chacune d'elles, en faire, user Et Disposer puis ce jour, sous les reserves rappellées, à leur volonté, comme de choze à eux appartenant, à la charge par chacun deux, de payer les contributions des objets leur appartenant en vertu des presens puis et à partir du premier janvier prochain.
Pour la garantie et execution des presens, les parties, chacune en ce qui la concerne, affecte et hypotheque ses biens soumis à justice, et elisent domicile en leurs demeures susdites.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ces presentes à Execution, à nos procureurs generaux et à nos procureurs près les tribunaux de premiere instance d'y Tenir la main, à Tous commandans et officiers de la force publique, de preter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis, En foy de quoi nous avons fait sceller les presentes, qui furent faites et passées, en l'etude à montdemarsan, après midy, le vingt cinquieme septembre mil huit cent vingt un, en presence de Mr Louis Serravalle chevalier de la legion d'honneur, professeur au college de Montdemarsan, et Jean Barberes Tailleur d'habits, domiciliés de la presente ville, Temoins signés avec lesdites Parties et moi notaire, après lecture faite. Enregistré à Montdemarsan le Trois octobre mil huit cent vingt-un. fo 72. Vo C. 2. & 3. reçu Trois cent huit francs cinquante cinq centimes, signé Rougier. ./.
Vives Nore |
25. 7bre 1821.
Echange Entre Sieur Jean Lasserre ainé, de montdan
Et Sr Pierre Vives de Geloux.
- LASSERRE Jean
- aîné
- ( - >1821 Mont-de-Marsan ? )
- VIVES Pierre
- ( - >1821 Geloux ? )