Contrat d'échange et de vente (entre Jean Vives, Jacques Descoubès et Louis Descoubès)
Archive privée inédite
- Date: 27/05/1806
- Lieu: Mont-de-Marsan (40) - étude de Me Vives
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Napoléon par la grace de dieu et les constitutions de la république empereur des français, à tous présents et à venir, salut: faisons sçavoir que
Par devant moi pierre vives notaire du premier arrondissement du département des Landes résident dans la ville de montdemarsan, soussigné, présents les témoins ci-après nommés
Furent présents, sieur Jean vives propriétaire domicilié de la commune de Geloux, d'une part
Et Jacques Descoubès aussi propriétaire domicilié de la commune de Geloux, sur le lieu de maison de haut, d'autre part
Entre lesquelles parties ont été faits et traités l'échange et contr'échange ci après, sçavoir: que le dit sieur vives donne à titre d'échange, au dit jacques Descoubès ce acceptant. 1° Les cinq douzièmes de toute icelle Brasserie appellée à la maison de haut située dans la commune de Geloux et tout et autant qu'il en appartient au dit vives du dit lieu sans exception ni reserve, sauf néanmoins des fruits et recoltes des dits cinq douzièmes, jusques au onze novembre de la présente année. 2° Les trois quarts de toute icelle pièce de terre labourable appellée la pièce du houdin de capbat, dépendante de la métairie dite de Pélégary, située dans la même commune de Geloux, l'autre quarte de la dite pièce appartenante au dit jacques Descoubès qui la travaille toute et qui se trouve de la contenance d'un hectare vingt-sept ares sept centiares ou un journal et demi environ, aye qui aye, et qui confronte du levant à autre terre labourable de la dite métairie de Pelégary; du midi, couchant et nord à pignadas du même lieu, fossés de garde qui appartiennent à la dite pièce entre deux, avec la convention expresse cependant que les reilles et fossés qui entourent la dite pièce du côté du midi jusques à la clie ou passage continueront d'être relevés et écurés comme par le passé, sans que le dit Descoubès puisse y faire, et surtout du côté du midi aucune tranchée, ni fossé en dehors, ni y jetter les terres provenant de l'écurement des dites reilles. 3° Enfin les trois quarts de toute icelle pièce lande et pignada en un tenant, également dépendante de la susdite métairie de pélégary, de l'autre quarte de laquelle le dit jacques descoubès est propriétaire; la totalité de laquelle pièce est de la contenance d'un hectare soixante dix ares, ou deux journaux environ, aye qui aye; et qui confronte du levant à chemin public, qui va de la maison du dit lieu de maison de haut a la dite pièce du houdin de Capbat, du midi à pignada du dit lieu de maïson de haut, du couchant à pignadas de monsieur Dulyon et jusques au pied d'un arbre pin sec où il sera incessamment posé une Borne, et en partant de cette borne en ligne directe vers le levant jusques à une autre qui sera aussi posée incessamment au couchant de la dite pièce labourable du houdin de Capbat donnée en échange; et au pied un gros arbre pin qui se trouve placé très près de la dite reille qui entoure de ce côté la dite pièce de champ; et du nord partie à la dite pièce du houdin de Capbat et partie à lande et pignada de la dite métairie de pélégari
De son côté le dit Jacques Descoubès donne en contr'échange au dit sieur Vives ce acceptant, la quatrième partie de toute icelle métairie appellée de Pélégary, avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, sans nulle restriction, située dans la commune de Geloux, sous la reserve néanmoins que fait le dit jacques Descoubès des fruits et recoltes de la dite quarte de métairie jusques au onze novembre de la présente année, et de la propriété et jouissance de la quarte des deux pièces du houdin de Capbat, en labourable; et de celle de lande et pignada rappellées et dont les trois quarts lui ont été donnés en échange par le dit sieur vives, ainsi que cela à été dit; Pièces qui dors et déja fairont partie de la dite Brasserie de maison de haut.
Evalués les cinq douzièmes de la dite Brasserie de maison de haut et trois quarts des deux pièces données en échange, la somme de huit cents francs; Et la quarte de la métairie de pélégary distraction faite des dite deux pièces, celle de mille francs.
Et attendu que les objets donnés en contr'échange par le dit Descoubès sont d'une valeur de trois cents francs au dela de ceux donnés en échange par le dit vives, celui-ci a sur ces présentes compté et réalisé au titre de soulte et retour au dit Descoubès, la susdite somme de trois cents francs qu'il a prise et à lui retirée au vu de nous notaire et témoins, qui en fait quittance au dit vives, promettant de l'en faire tenir libéré envers et contre tous.
Lesquels objets échangés et contr'échangés les dites parties se font francs et quittes de toutes dettes et hypothèques, à la charge par chacun d'eux de payer les contributions de ceux à eux obvenus en vertu des présents, à partir du premier janvier prochain, s'en mettant par ces présentes en possession réciproque, à dater de ce jour, sous les franchises et garanties de droit.
Et sur ces présentes est intervenu et comparu en personne Louis Descoubès propriétaire de la quatrième partie de la métairie de Pelégary rappellée, domicilié de la dite commune de Geloux, lequel pour faciliter au dit sieur vives, le susdit échange, déclare lui faire, par ces présentes, vente et cession purement et simplement puis ce jour, aux garanties de droit, de la quatrième partie des dites deux pièces du houdin de Capbat, dépendantes de la dite métairie de Pélégary, et desquelles il en a baillé en échange les trois quarts au dit Jacques Descoubès son frère, et ce moyennant la somme de soixante francs en numéraire, que le dit sieur vives en acceptant la dite vente a sur ces présentes comptée et exhibée, prise et retirée par le dit Louis Descoubès au vu de nous notaire et témoins, dont quittance en sa faveur envers et contre tous; Déclarant encore le dit Louis Descoubès, en considération du dit échange, résilier, à partir du onze novembre prochain, en faveur du dit vives aussi ce acceptant, le bail à ferme qui devoit encore exister pendant six années à partir du dit jour onze novembre prochain, et que lui avait consenti pour neuf années le dit jacques Descoubès son frère, moyennant la somme de cinquante sept francs pour chacune des dites neuf années, de la quatrième partie de la totalité de la métairie de pélégari au dit geloux, ainsi que cela résulte de l'acte passé devant monsieur Broqua notaire à la date du [blanc] lequel acte le dit Louis Descoubès veut être résilié et qu'il demeure en entier comme non avenu et de nul effet, à dater du dit jour onze novembre prochain en avant, renonçant à jamais pouvoir en faire usage ainsi qu'a toutes autres exceptions de droit, consentant qu'à la dite époque le dit sieur vives jouisse, use et dispose de la dite quarte de métairie à lui donnée en échange, à ses volontés reconnaissant au surplus le dit Louis Descoubès, qu'au moyen du présent échange il appartient au dit vives en propriété et usufruit, les trois quarts de la dite métairie de Pélégary.
Demeure convenu entre les dits Jacques Descoubès et vives, comme clause très essentielle de leur dit échange, que le dit sieur vives aura la faculté pour lui et les siens à l'avenir, se le reservant expressément, les passages et paccages des bestiaux à lui appartenants des métairies du haillic et Pelegary au dit geloux, sur la dite métairie de maison de haut et deux pièces de fonds par lui données en échange, dépendants avant ces présentes et qui faisoient une des appartenances de la dite métairie de Pélégary.
Pour la garantie et observation de tout ce dessus les dites parties contractantes, chacune en droit soi, affectent et hypothèquent leurs biens et causes présents et à venir qu'elles ont soumis à justice.
Fait, Passé et lu en notre étude à montdemarsan, avant midi le vingt-septième mai mil huit cents six, En présence de sieurs guilhaume mauranx propriétaire domicilié de la commune de Benquet Et Jean Descac propriétaire domicilié de celle de Brocas témoins signés avec le dit sieur vives et nous notaire, non les dits Descoubès frères qui ont déclaré ne sçavoir, de ce faire ont été réquis et interpellés par moi. Enregistré à montdemarsan le quatre juin mil huit cents six reçu vingt-six francs quarante centimes signé Bagard. ./.
Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de mettre ces présentes à exécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement réquis. En foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites et passées à montdemarsan le vingt-septième mai mil huit cents six. Et a le dit vives signé à la minute demeurée en l'étude du notaire soussigné.
27 Mai 1806
Echange Entre Jacques Descoubès
Et Jean Vives
Et vente pour ce dernier, par Louis Descoubès, de Geloux
Par devant moi pierre vives notaire du premier arrondissement du département des Landes résident dans la ville de montdemarsan, soussigné, présents les témoins ci-après nommés
Furent présents, sieur Jean vives propriétaire domicilié de la commune de Geloux, d'une part
Et Jacques Descoubès aussi propriétaire domicilié de la commune de Geloux, sur le lieu de maison de haut, d'autre part
Entre lesquelles parties ont été faits et traités l'échange et contr'échange ci après, sçavoir: que le dit sieur vives donne à titre d'échange, au dit jacques Descoubès ce acceptant. 1° Les cinq douzièmes de toute icelle Brasserie appellée à la maison de haut située dans la commune de Geloux et tout et autant qu'il en appartient au dit vives du dit lieu sans exception ni reserve, sauf néanmoins des fruits et recoltes des dits cinq douzièmes, jusques au onze novembre de la présente année. 2° Les trois quarts de toute icelle pièce de terre labourable appellée la pièce du houdin de capbat, dépendante de la métairie dite de Pélégary, située dans la même commune de Geloux, l'autre quarte de la dite pièce appartenante au dit jacques Descoubès qui la travaille toute et qui se trouve de la contenance d'un hectare vingt-sept ares sept centiares ou un journal et demi environ, aye qui aye, et qui confronte du levant à autre terre labourable de la dite métairie de Pelégary; du midi, couchant et nord à pignadas du même lieu, fossés de garde qui appartiennent à la dite pièce entre deux, avec la convention expresse cependant que les reilles et fossés qui entourent la dite pièce du côté du midi jusques à la clie ou passage continueront d'être relevés et écurés comme par le passé, sans que le dit Descoubès puisse y faire, et surtout du côté du midi aucune tranchée, ni fossé en dehors, ni y jetter les terres provenant de l'écurement des dites reilles. 3° Enfin les trois quarts de toute icelle pièce lande et pignada en un tenant, également dépendante de la susdite métairie de pélégary, de l'autre quarte de laquelle le dit jacques descoubès est propriétaire; la totalité de laquelle pièce est de la contenance d'un hectare soixante dix ares, ou deux journaux environ, aye qui aye; et qui confronte du levant à chemin public, qui va de la maison du dit lieu de maison de haut a la dite pièce du houdin de Capbat, du midi à pignada du dit lieu de maïson de haut, du couchant à pignadas de monsieur Dulyon et jusques au pied d'un arbre pin sec où il sera incessamment posé une Borne, et en partant de cette borne en ligne directe vers le levant jusques à une autre qui sera aussi posée incessamment au couchant de la dite pièce labourable du houdin de Capbat donnée en échange; et au pied un gros arbre pin qui se trouve placé très près de la dite reille qui entoure de ce côté la dite pièce de champ; et du nord partie à la dite pièce du houdin de Capbat et partie à lande et pignada de la dite métairie de pélégari
De son côté le dit Jacques Descoubès donne en contr'échange au dit sieur Vives ce acceptant, la quatrième partie de toute icelle métairie appellée de Pélégary, avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, sans nulle restriction, située dans la commune de Geloux, sous la reserve néanmoins que fait le dit jacques Descoubès des fruits et recoltes de la dite quarte de métairie jusques au onze novembre de la présente année, et de la propriété et jouissance de la quarte des deux pièces du houdin de Capbat, en labourable; et de celle de lande et pignada rappellées et dont les trois quarts lui ont été donnés en échange par le dit sieur vives, ainsi que cela à été dit; Pièces qui dors et déja fairont partie de la dite Brasserie de maison de haut.
Evalués les cinq douzièmes de la dite Brasserie de maison de haut et trois quarts des deux pièces données en échange, la somme de huit cents francs; Et la quarte de la métairie de pélégary distraction faite des dite deux pièces, celle de mille francs.
Et attendu que les objets donnés en contr'échange par le dit Descoubès sont d'une valeur de trois cents francs au dela de ceux donnés en échange par le dit vives, celui-ci a sur ces présentes compté et réalisé au titre de soulte et retour au dit Descoubès, la susdite somme de trois cents francs qu'il a prise et à lui retirée au vu de nous notaire et témoins, qui en fait quittance au dit vives, promettant de l'en faire tenir libéré envers et contre tous.
Lesquels objets échangés et contr'échangés les dites parties se font francs et quittes de toutes dettes et hypothèques, à la charge par chacun d'eux de payer les contributions de ceux à eux obvenus en vertu des présents, à partir du premier janvier prochain, s'en mettant par ces présentes en possession réciproque, à dater de ce jour, sous les franchises et garanties de droit.
Et sur ces présentes est intervenu et comparu en personne Louis Descoubès propriétaire de la quatrième partie de la métairie de Pelégary rappellée, domicilié de la dite commune de Geloux, lequel pour faciliter au dit sieur vives, le susdit échange, déclare lui faire, par ces présentes, vente et cession purement et simplement puis ce jour, aux garanties de droit, de la quatrième partie des dites deux pièces du houdin de Capbat, dépendantes de la dite métairie de Pélégary, et desquelles il en a baillé en échange les trois quarts au dit Jacques Descoubès son frère, et ce moyennant la somme de soixante francs en numéraire, que le dit sieur vives en acceptant la dite vente a sur ces présentes comptée et exhibée, prise et retirée par le dit Louis Descoubès au vu de nous notaire et témoins, dont quittance en sa faveur envers et contre tous; Déclarant encore le dit Louis Descoubès, en considération du dit échange, résilier, à partir du onze novembre prochain, en faveur du dit vives aussi ce acceptant, le bail à ferme qui devoit encore exister pendant six années à partir du dit jour onze novembre prochain, et que lui avait consenti pour neuf années le dit jacques Descoubès son frère, moyennant la somme de cinquante sept francs pour chacune des dites neuf années, de la quatrième partie de la totalité de la métairie de pélégari au dit geloux, ainsi que cela résulte de l'acte passé devant monsieur Broqua notaire à la date du [blanc] lequel acte le dit Louis Descoubès veut être résilié et qu'il demeure en entier comme non avenu et de nul effet, à dater du dit jour onze novembre prochain en avant, renonçant à jamais pouvoir en faire usage ainsi qu'a toutes autres exceptions de droit, consentant qu'à la dite époque le dit sieur vives jouisse, use et dispose de la dite quarte de métairie à lui donnée en échange, à ses volontés reconnaissant au surplus le dit Louis Descoubès, qu'au moyen du présent échange il appartient au dit vives en propriété et usufruit, les trois quarts de la dite métairie de Pélégary.
Demeure convenu entre les dits Jacques Descoubès et vives, comme clause très essentielle de leur dit échange, que le dit sieur vives aura la faculté pour lui et les siens à l'avenir, se le reservant expressément, les passages et paccages des bestiaux à lui appartenants des métairies du haillic et Pelegary au dit geloux, sur la dite métairie de maison de haut et deux pièces de fonds par lui données en échange, dépendants avant ces présentes et qui faisoient une des appartenances de la dite métairie de Pélégary.
Pour la garantie et observation de tout ce dessus les dites parties contractantes, chacune en droit soi, affectent et hypothèquent leurs biens et causes présents et à venir qu'elles ont soumis à justice.
Fait, Passé et lu en notre étude à montdemarsan, avant midi le vingt-septième mai mil huit cents six, En présence de sieurs guilhaume mauranx propriétaire domicilié de la commune de Benquet Et Jean Descac propriétaire domicilié de celle de Brocas témoins signés avec le dit sieur vives et nous notaire, non les dits Descoubès frères qui ont déclaré ne sçavoir, de ce faire ont été réquis et interpellés par moi. Enregistré à montdemarsan le quatre juin mil huit cents six reçu vingt-six francs quarante centimes signé Bagard. ./.
Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de mettre ces présentes à exécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement réquis. En foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites et passées à montdemarsan le vingt-septième mai mil huit cents six. Et a le dit vives signé à la minute demeurée en l'étude du notaire soussigné.
Vives Nore |
27 Mai 1806
Echange Entre Jacques Descoubès
Et Jean Vives
Et vente pour ce dernier, par Louis Descoubès, de Geloux
- DESCAC Jean
- ( - >1806 Brocas ? )
- témoin
- DESCOUBÈS Jacques
- ( - >1806 Geloux ? )
- DESCOUBÈS Louis
- puiné
- ( - >1821 Geloux ? )
- MAURANX Guillaume
- ( - >1806 Benquet ? )
- témoin
- VIVES Jean
- ( - >1812 Geloux ? )