Expédition d'un acte de dépôt du partage de la succession de M. Darripe (entre Pierre-Francois Bonniface Darripe et Anne-Richard-Germain-Auguste Darripe)

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Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre à tous ceux qui ces presentes verront Salut faisons Savoir que. Pardevant me Pierre augustin Lesseps notaire royal à Bayonne soussigné présens les temoins bas nommés; a comparû Monsieur Pierre-Francois Bonniface Darripe Directeur de la monnoye de la présente ville de Bayonne y demeurant; Lequel a fait apport, remis et déposé au pouvoir de moid. notaire, pour étre placé au rang de mes minutes, et étre délivré des expéditions à qui il appartiendra, d'un acte de partage sous seing privé en datte de ce jour, duement enregistré aussi ce jour par M Bousquet pour cinq francs cinquante centimes, passé entre mond. sieur comparant, et Monsieur Anne-Richard-Germain-Auguste Darripe son frere puisné demeurant actuellement à hasparren, de la succession de feu Mr Darripe leur pere commun et datté de Bayonne. De la remise et Dépot duquel acte de partage, moid. notaire ai dréssé et rédigé le présent acte de Dépot, requis et octroyé.
Fait et Passé aud. Bayonne en lEtude le trente un aout mil huit cens dix huit, en présence de sieurs Gracien hirigoyen et Etienne Larroudé commis habitans et domiciliés de la présente ville de Bayonne, temoins à ce appellés et signés à l'original avec mond. sieur comparant, et moid. notaire soussigné après lecture faite des présentes,
Enregistré à Bayonne le premier septembre 1818 fo 71. Ro c. 7. recû deux francs vingt centimes signé Boutoey
L'acte de partage
Le trente un aout mil huit cens dix huit, entre Messieurs Pierre François Bonniface Darripe, et anne Richard-Germain auguste Darripe, il a été procédé de la manière suivante au partage de la succession de feu leur pere.
95153F96.1° de quatre vingt quinse mille cent cinquante trois francs, quatre vingt seize centimes en especes.
353.40.2° de trois cens cinquante trois francs quarante centimes düs par Mr Prat 3e né de Pau.
12,000.00.3° de créances sur divers particuliers, dont quelques unes sont sujettes à discussion ou d'une rentrée dificile, et que les parties contractantes pour ne rien conserver par indivis, sont convenües d'évaluer à la somme de douse mille francs, sous la condition exprésse, que celui d'entr'eux auquel le sort assigneroit lesd. créances ne seroit fondé sous aucun pretexte a rien reclamer dans le cas où les rentrées ne s'éléveroient pas à douse mille francs, et ne seroit également tenû de rendre compte de l'excédent.

107507F36c

D'où il resulte que la totalité a partager monte à la somme de cent sept mille cinq cens sept francs trente six centimes, et la part de chacun, à cinquante trois mille sept cens cinquante trois francs soixante huit centimes
Les lots ont été composés de la maniére suivante
Premier Lot.
41753F68cquarante un mille sept cens cinquante trois francs soixante huit centimes
12000.00.Douse mille francs pour les créances évaluées d'accord

53753F68c

deuxieme Lot
53400F28.cinquante trois mille quatre cens francs, vingt huit centimes en espéces
353.40.trois cens cinquante trois francs quarante centimes pour la créance sur Mr Prat de Pau

53753F68c

Lesdits lots ayant été tirés au sort, le premier est échû à Monsieur auguste Darripe, et le deuxieme à Monsieur Darripe ainé et chacun d'eux a retiré son lot pour en jouir et disposer à sa volonté.
Au moyen du présent partage, les intéréts des deux freres dans la succession de leur pere, se trouvent définitivement reglés; tous arrangemens antérieurs étant annullés, ils renonçent à tous recours l'un sur lautre pour quelque cause que ce soit, et se donnent mutuellement une décharge entiére pour tous les actes que chacun d'eux a signé pour le compte de l'autre, pendant la durée de l'indivis, les ratifiant au besoin. Auguste Darripe déclare qu'ayant perçû tous les revenus et intéréts des capitaux jusqu'a ce jour, le procés existant contre le sieur Loustalot ancien fermier de leurs biens, et la Dame Despalungue, ne lintérésse d'aucune maniére, et qu'il regarde seulement son frere, qui de son coté le reléve de toute garentie relativement à l'issüe de cette discussion
Fait double à Bayonne le trente un aout mil huit cens dix huit; signés P. f. B. Darripe, et auguste Darripe
Enregistré à Bayonne le 31. aout 1818. fo 181. vo c. 2 et 3. reçû cinq francs cinquante centimes signé Bousquet
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes a éxécution, a nos Procureurs généraux et Royaux prés nos cours d'appel et tribunaux de premiere Instance d'y tenir la main, et à tous officiers commandant la force armée de pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis; En foi de quoi la présente grosse éxécutoire a été delivrée à mond. sieur Pierre François Bonniface Darripe partie intéréssée

Collationné conforme et scellé
de notre sçeau.

Lesseps nore Royal


du 31. aout 1818
Depot dun acte de partage sous seing privé, à la requete de Mr P. Fs Bonniface Darripe de Bayonne
de la succession de feu son pere

me Lavergne