Expédition du contrat de mariage d'Yves Charles Henri Refoulé et Marguerite Louise Marie Frachon
Archive privée inédite
- Date: 24/03/1926
- Lieu: Paris ? (75)
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26 Février 1903 - Contrat de mariage de Monsieur Refoulé et Madelle Frachon
PARDEVANT Me Gustave Frédéric MAHOT de la QUERANTONNAIS et Me Achille Antoine, Jules DURANT des AULNOIS Notaires à Paris, soussignés
Ledit Me Durant des Aulnois substituant Me Félix Edouard LEFEBVRE son confrère aussi notaire à Paris, momentanément absent
Majeur fils de Monsieur Henri, Charles Auguste Refoulé décédé et de Madame Marie Henriette Guiastrennec son épouse restée sa veuve rentière demeurant à Paris, rue Marbeuf numéro 18
Futur époux stipulant pour lui et en son nom personnel
Mineure née à Biarritz le douze avril mil huit cent quatre vingt trois du mariage de Monsieur Ferdinand Constant Louis Frachon chef d'escadron en retraite chevalier de la Légion d'Honneur, demeurant à Paris, rue Godot de Mauroi 28 et de Madame Marie Aimée Valentine Seux, son épouse décédée
Future épouse stipulant en son nom personnel avec l'assistance et l'autorisation de Monsieur Frachon son père, à cause de sa minorité
Stipulant tant pour assister et autoriser Mademoiselle Frachon future épouse, sa fille, qu'en raison de l'agrément qu'il donne au mariage projeté
En conséquence:
Les futurs époux ne seront pas tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre antérieures à la célébration du mariage ni de celles dont pourront être grevés les biens et droits qui leur écherront ou adviendront par la suite, par succession, donation, legs ou autrement
Ces dettes et hypothèques s'il en existe ou survient seront supportés par celui des époux qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront sans que l'autre époux ses biens ou sa part dans la communauté en puissent être aucunement tenus ni chargés
Les futurs époux se réservent propres et excluent de la communauté, tous leurs biens actuels ci-après constatés que tous les biens meubles et immeubles qui pourront leur advenir et échoir pendant le mariage par succession donation legs ou autrement
Par suite la communauté ne se composera que des fruits et revenus des biens propres des époux y compris ceux des biens frappés de dotalité comme il sera dit ci-après et des bénéfices et économies que les dits futurs époux pourraient faire pendant le mariage
Les estimations ci-après données aux effets personnels et objets mobiliers compris sous les articles un et deux de l'apport du futur époux et sous l'article premier de l'apport de la future épouse, en vaudront vente à la communauté de sorte que la reprise pouvant résulter de ce chef, au profit de chacun des futurs époux demeure dès maintenant irrévocablement fixée au montant de ces estimations quel que soit par la suite le sort de ces biens
Le futur époux déclare que l'apport ci-dessus lui provient:
Les deux premiers articles de ses gains et économies
Et le surplus des legs qui lui ont été faits par Monsieur Jean Camille Edmond Bailly, son petit cousin en son vivant propriétaire, demeurant au château de la Quétonnière où il est décédé le quinze novembre dernier aux termes de ses testament et codicille faits olographes à Paris les douze novembre et huit décembre mil neuf cent, enregistré et déposés au rang des minutes de Me Lottin, notaire à Orléans à la date du quinze novembre dernier (1902) en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Civil d'Orléans le même jour desquels legs délivrance a été consentie au profit du futur époux suivant acte reçu par Me Lottin notaire à Orléans les vingt sept novembre et dix huit décembre dernier (1902) et décharge en a été donnée par acte reçu par le même notaire le vingt décembre dernier
Le futur époux ajoute:
Que son apport ci-dessus est net de tout passif et de tous droits de mutation lui incombant comme légataire de Monsieur Bailly lesquels ne sont pas encore acquittés mais le seront incessament avec des fonds personnels au déclarant et provenant des dits legs, réservés à cet effet et non compris dans l'apport ci-dessus établi
Qu'il n'a rien recueilli dans la succession de Monsieur Henri Charles Auguste Refoulé, son père décédé à Paris, le dix sept décembre mil huit cent quatre vingt onze dont il était seul et unique héritier
Et qu'il lui a été rendu compte de tutelle par sa mère ainsi qu'il résulte de deux actes reçus par Me Lefebvre notaire substitué les trois et seize novembre mil huit cent quatre vingt treize; lequel compte ne présentait aucun reliquat soit actif soit passif
Duquel apport le futur époux a donné connaissance à la future épouse et à son père qui le reconnaissent
1° Ses habits, linge, hardes bijoux, dentelles, objets et effets mobiliers à son usage personnel, le tout évalué à la somme de cinq mille francs ci
Explication étant ici faite;
I- Que Madame Frachon a laissé;
1°- Monsieur Frachon son mari avec lequel elle était mariée sous le régime dotal, (avec exclusion de toute communauté) aux termes de leur contrat de mariage passé devant Me Lavocat notaire à Paris, le huit février mil huit cent soixante douze, comme habile à recueillir l'usufruit légal du quart des biens composant la succession de sa défunte épouse
Et 2°- Comme habiles à se porter héritiers chacun pour un tiers ses trois enfants nés de son mariage avec Monsieur Frachon, parmi lesquels figure Mademoiselle Frachon, future épouse
II- Que les forces et charges de cette succession seront constatées par un inventaire dressé par Me Mahot de la Quérantonnais, l'un des notaires soussignés, suivant procès-verbal en date au commencement du trente un janvier mil neuf cent trois, lequel inventaire est actuellement en cours d'achévement
Et qu'elles résultent notamment des trois autres inventaires dresses
Le premier par Me Granet notaire à Sanary (Var) suivant procès verbal en date au commencement du trois février mil neuf cent trois
Le deuxième par Me Ollivier notaire à la Seyne (Var) suivant procès verbal en date du quatre dudit mois
Et le troisième par Me Bard notaire à Marseille (Bouches du Rhône) suivant procès-verbal en date au commencement du six du même mois
Ces droits sont évalués pour la perception du droit d'enregistrement à la somme nette de cinq cent vingt mille francs ci
Tous les autres biens présents de la future épouse et tous ceux qu'elle pourra recueillir par la suite par succession, donation, legs ou autrement seront soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
La fixation et le choix des biens dotaliés résulteront de l'indication qui en sera faite par la future épouse dans le partage à intervenir de la succession de Madame Frachon ou dans tout autre acte authentique, mais ces biens ainsi dotalisés ne pourront comprendre que des valeurs de Bourse à l'exclusion de tous autres biens
Une fois cette fixation faite et constaté les autres biens recueillis par la future épouse seront affranchis de toute dotalité et de toute obligation d'emploi
Toutefois Mademoiselle Frachon aura le droit de toucher sur les revenus dotaux, une somme de DIX HUIT CENT FRANCS par an qui lui sera comptée par son mari; à raison de quatre cent cinquante francs par trimestre, nonobstant cette stipulation, le mari conservera le droit d'éxiger et recevoir tous les revenus dotaux de la future épouse et d'en donner quittance
La future épouse pourra toujours avec l'autorisation de son mari et sans être tenue de remplir aucune formalité judiciaire, aliéner ou trasférer à l'amiable toutes ses valeurs dotales, rentes, actions, obligations et autres valeurs quelconques, comme aussi toucher le remboursement des capitaux provenant de ces ventes et transferts
Dans aucun cas et par l'effet d'aucune stipulation la future épouse ne pourra s'obliger sur ses biens dotaux en dehors des cas prévus par la loi
Toutes les aliénations et transferts des biens dotaux ne pourront avoir lieu qu'à la charge d'emploi des prix ou capitaux en rentes belges, Egyptiennes, Autrichiennes, Hongroises Italiennes, Russes et Suisses et en toutes les valeurs de Bourse françaises sur lesquelles la Banque de France consentira des prêts à l'époque où le remploi sera effectué
Les frais en déboursés et honoraires qui seront à la charge de la future épouse dans ceux qu'occasionneront les ventes ou transferts ci-dessus prévus serviront jusqu'à due concurrence de remploi; l'acquit de ces frais sera suffisamment établi par les quittances qu'en donneront les fonctionnaires publics ou créanciers à qui ces sommes seront payées
Les biens et valeurs ainsi acquis en remploi pourront être indéfiniment aliénés sans aucune formalité de justice à la charge de remployer les deniers à en provenir comme il vient d'être dit
Les acquéreurs et débiteurs ne seront tenus que de la matérialité des remplois et ne seront nullement responsables de leur utilité
La remise des deniers dotaux entre les mains de l'agent de change chargé de l'emploi vaudra décharge pour le débiteurs ou détenteurs de ces deniers et l'obligation de remploi ne pèsera plus que sur l'agent de change
En cas de vente des valeurs dotales, la remise des titres entre les mains de l'agent de change chargé de la vente libérera valablement les dépositaires ou débiteurs de ces titres, dont le prix sera employé conformément aux dispositions qui précèdent par les soins de l'agent de change
L'agent de change ne sera tenu que de la matérialité du remploi il ne sera pas responsable de son utilité
Le Trésor, les Compagnies de Chemins de fer, les Sociétés ou Etablissemnts publics quelconques n'auront point à s'immiscer dans ces emplois auxquels ils seront complètement étrangers ils ne seront soumis à aucune responsabilité, même en cas d'inéxécution et ils n'auront par suite aucune justification à demander à cet égard
Les divers emplois et remplois ci-dessus ne seront valables qu'autant qu'ils seront acceptés par la femme sous l'autorisation de son mari. Les titres les constatant seront inscrits au nom de la femme et feront mention de la dotalité et de l'obligation d'emploi
Dans le cas où les rentes actions, obligations ou valeurs acquises en remploi seraient soit au porteur non susceptibles d'être converties en titres nominatifs mentionnant la dotalité et l'obligation d'emploi, soit nominatives transmissibles par endos, et dans tous les cas s'il s'agit de valeurs étrangères il devra être procédé de la manière suivante:
Les actions, obligations, rentes ou valeurs, seront déposées par l'agent de change dans les Caisses de la Banque de France, du Crédit Lyonnais ou de la Société Générale qui délivreront des récépissés au nom de la future épouse
Ces récépissés porteront les numéros des titres déposés, mentionneront l'obligation d'emploi et indiqueront que les titres ne pourront être retirés que par un agent de change désigné par les futurs époux pour en opérer l'aliénation à charge de remploi
Lors du retrait, il sera donné par acte authentique au dépositaire une décharge des titres signée des époux et de l'agent de change chargé du remploi
La remise effectuée entre les mains de l'agent de change chargé du remploi déchargera complétement le dépositaire, l'agent de change seul tenu de suivre le remploi sera lui-même déchargé comme il vient d'être dit
Il est bien entendu que les primes et lots qui pourraient être attachés aux valeurs dotales de la future épouse, lors des remboursements seront quelle que soit leur importance considérés comme capitaux dotaux et soumis par conséquent, aux conditions de remploi ci-dessus stipulées
Les frais des quittances qui constateront les remboursements des valeurs et la remise des primes et lots les frais des récépissés et des décharges concernant les dépôts resteront à la charge exclusive de la future épouse, comme étant occasionnés par la clause de dotalité et serviront jusqu'à due concurrence de remploi des sommes à remployer
Les futurs époux par les stipulations qui précèdent n'entendent pas restreindre les facultes contenues dans les articles 1556-1557 et 1558 du Code Civil, ils déclarent au contraire vouloir appliquer chacune de ces facultés à tous les biens dotaux de la future épouse
Tous les titres qui ne porteront pas la mention de dotalité seront réputés libres et les tiers ne pourront jamais demander à l'égard de ces titres la justification de dotalité des biens qui y sont soumis
Le survivant aura en outre la faculté de conserver tout ou partie des objets mobiliers de la communauté qu'il n'aurait pas repris à titre de préciput à la charge par lui de tenir compte de leur valeur d'après la prisée de l'inventaire qui en sera dressé
La future épouse si c'est elle qui survit aura droit même en cas de renonciation à la communauté d'exercer le préciput ci-dessus stipulé
Toutes ces reprises seront exercées franches et quittes de toutes dettes et charges de la communauté quand bien même la future épouse s'y serait obligée ou y aurait été condamnée auquel cas elle ou ses héritiers et représentants en seront garantis et indemnisés par le futur époux ou sa succession sur ses biens personnels
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence de:
Madme Refoulé mère du futur époux
Avant de clore et conformément à la loi Me Mahot de la Quérantonnais l'un des notaires soussignés a donné lecture aux parties des articles 1391 & 1394 du Code Civil et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'Officier de l'Etat Civil avant la célébration du mariage
L'AN MIL NEUF CENT TROIS
LE VINGT SIX FEVRIER
Et après lecture faite les parties ont signé avec Madame Refoulé et les notaires
Suivent les signatures
en fin se trouve cette mention
Enregistré à Paris, deuxième bureau le quatre mars mil neuf cent trois
Folio quatre vingt treize
Case onze
Volume cinq cent quatre vingt treize/A.
Reçu: à vingt centimes pour cent, deux mille deux cent quatre vingt dix sept francs soixante quatre centimes
Fixe; sept francs cinquante centimes
Décimes; cinq cent soixante seize francs vingt neuf centimes
Total; deux mille huit cent quatre vingt un francs quarante trois centimes
Signé: illisiblement
L'an mil neuf cent vingt six
le vingt quatre mars
Les présentes ont été signées, scellées et délivrées par Me Gustave BEZIN notaire à Paris, soussigné sur la minute de l'acte dont expédition précède étant en sa possession comme successeur médiat dudit Me Gustave Frédéric MAHOT de la QUERANTONNAIS et comme tel détenteur des minutes de l'exercice de ce dernier.
Expédition sur dix neuf rôles et demi contenant deux renvois approuvés et neuf mots rayés comme nuls ./.
G Bezin
VU PAR NOUS MR [] JUGE POUR LA LÉGALISATION DE LA SIGNATURE DE M Bezin POUR EMPECHEMENT DE MR Le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE DE LA SEINE
PARDEVANT Me Gustave Frédéric MAHOT de la QUERANTONNAIS et Me Achille Antoine, Jules DURANT des AULNOIS Notaires à Paris, soussignés
Ledit Me Durant des Aulnois substituant Me Félix Edouard LEFEBVRE son confrère aussi notaire à Paris, momentanément absent
ONT COMPARU:
Monsieur Yves Charles Henri REFOULE rédacteur au Ministère de la Guerre, demeurant à Paris, rue Marbeuf numéro 18Majeur fils de Monsieur Henri, Charles Auguste Refoulé décédé et de Madame Marie Henriette Guiastrennec son épouse restée sa veuve rentière demeurant à Paris, rue Marbeuf numéro 18
Futur époux stipulant pour lui et en son nom personnel
d'UNE PART
Mademoiselle Marguerite Louise Marie FRACHON sans profession, demeurant à Paris, chez Monsieur Frachon son père rue Godot de Mauroi numéro 28Mineure née à Biarritz le douze avril mil huit cent quatre vingt trois du mariage de Monsieur Ferdinand Constant Louis Frachon chef d'escadron en retraite chevalier de la Légion d'Honneur, demeurant à Paris, rue Godot de Mauroi 28 et de Madame Marie Aimée Valentine Seux, son épouse décédée
Future épouse stipulant en son nom personnel avec l'assistance et l'autorisation de Monsieur Frachon son père, à cause de sa minorité
d'AUTRE PART
Et Monsieur FRACHON ci-dessus prénommé, qualifié et domiciliéStipulant tant pour assister et autoriser Mademoiselle Frachon future épouse, sa fille, qu'en raison de l'agrément qu'il donne au mariage projeté
ENCORE D AUTRE PART
LESQUELS en vue du mariage projeté entre Monsieur Refoulé et Mademoiselle Frachon sus nommés et dont la célébration doit avoir lieu incessament à la Mairie du neuvième arrondissement de Paris, en ont arrêté les clauses et conditions civiles de la façon suivante:ARTICLE 1er
REGIME
Les futurs époux adoptent pour base de leur union le REGIME DE LA COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE AUX ACQUETS, tel qu'il est établi par les articles 1498 et 1499 du Code Civil sauf les modifications résultant des articles ci-après et notamment sauf l'effet de la clause de dotalité stipulée sous l'article quatre, à laquelle seront soumis certains biens de la future épouseREGIME
En conséquence:
Les futurs époux ne seront pas tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre antérieures à la célébration du mariage ni de celles dont pourront être grevés les biens et droits qui leur écherront ou adviendront par la suite, par succession, donation, legs ou autrement
Ces dettes et hypothèques s'il en existe ou survient seront supportés par celui des époux qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront sans que l'autre époux ses biens ou sa part dans la communauté en puissent être aucunement tenus ni chargés
Les futurs époux se réservent propres et excluent de la communauté, tous leurs biens actuels ci-après constatés que tous les biens meubles et immeubles qui pourront leur advenir et échoir pendant le mariage par succession donation legs ou autrement
Par suite la communauté ne se composera que des fruits et revenus des biens propres des époux y compris ceux des biens frappés de dotalité comme il sera dit ci-après et des bénéfices et économies que les dits futurs époux pourraient faire pendant le mariage
Les estimations ci-après données aux effets personnels et objets mobiliers compris sous les articles un et deux de l'apport du futur époux et sous l'article premier de l'apport de la future épouse, en vaudront vente à la communauté de sorte que la reprise pouvant résulter de ce chef, au profit de chacun des futurs époux demeure dès maintenant irrévocablement fixée au montant de ces estimations quel que soit par la suite le sort de ces biens
ARTICLE 2.
APPORT DU FUTUR EPOUX
Monsieur Refoulé futur époux déclare apporter en mariage et se constituer personnellement en dot:APPORT DU FUTUR EPOUX
1ent - Les habits, linge effets et bijoux à son usage personnel d'une valeur estimative de deux mille francs ci | 2.000, | 00 |
2ent Divers meubles meublants et objets mobiliers une bibliothèque et les volumes la garnissant et une collection d'armes diverses, le tout estimé à la somme de dix huit mille francs ci | 18.000, | 00 |
3ent- Une propriété de campagne dite "De la Quétonnière" située à Olivet près Orléans (Loiret) sur le bord du Loiret, entre cette rivière et la route d'Olivet à Saint-Hilaire Saint Mesmin sur laquelle elle a son entrée Cette propriété consiste en maison d'habitation communs, logement de jardinier cour d'honneur, pelouses jardin potager, jardin fruitier, parc, châlet sur le bord du Loiret, le tout d'une contenance d'après les titres de cinq hectares vingt sept ares quatre vingt un centiares Ainsi que la dite propriété s'étend et se comporte avec tout le mobilier la garnissant (meubles meublants objets mobiliers, tableaux, objets d'art argenterie, chevaux et voitures, etc... décrit et estimé dans un inventaire dressé par Me Lottin notaire à Orléans suivant procès-verbal en date au commencement du vingt-six novembre dernier (1902) Ladite propriété avec tout le mobilier la garnissant estimé pour l'enregistrement seulement à la somme de cent mille francs ci | 100.000, | 00 |
4ent Deux cents obligations au porteur de la Ville de Paris, emprunt de mil huit cent quatre vingt dix neuf (Métropolitain) de cinq cents francs, deux pour cent, portant les numéros 258798 à 258.997 (200) avec jouissance courante Ces obligations ont été déposées à la Société Générale dont le siège est à Paris, rue de Provence numéro 54 sous le numéro 657.041 le dix sept janvier dernier D'une valeur au cours de la Bourse de Paris d'hier (quatre cent huit francs cinquante centimes) de quatre vingt un mille sept cents francs ci | 81.700, | 00 |
5ent- Cent obligations au porteur de la Compagnie des chemins de fer de paris à Lyon et à la Méditerranée, fusion ancienne de cinq cents francs trois pour cent, portant les numéros 179.126-287.564-317.772-540.400-560.463-1.767.567-1.195.650-1.297.076-1.297.077 1.474.540 à 1.474.554 (15)-1.805.673-1.805.674-1.901.726 à 1.901.731 (6) 2.079.898-2.502.777-2.502.778-2.820.744 3.114.683 à 3.114.686 (4) 3.421.836-4.449.878-5.171.030 à 5.171.022 (3) 5.470.494-5.470.495-5.470.501 à 5.470.553 (53) avec jouissante courante Ces obligations ont été déposées à la Société Générale sous le numéro 107.940 le vingt deux janvier dernier D'une valeur au cours de la Bourse de Paris d'hier (quatre cent soixante trois francs vingt cinq centimes) de quarante six mille trois cent vingt cinq francs ci | 46.325, | 00 |
6ent- Soixante actions au porteur de la Copagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, timbrées par abonnement au capital nominal de cinq cents francs chacune entièrement libérées portant les numéros suivants: 107.229-116.584-116.595-130.491-130.492-138.013-138.054-138.072-140.769-143.083-146.645-146.744-147.106-147.107-147.506-147.535-153.021-153.022-155.331-156.074-159.499-161.514-162.564-163.282-166.721-166.722-166.895-168.300-168.303-168.304-169.422-169.484-174.789-177.463-174.464-177.541-178.403-178.719-180.159-180.240-181.060-181.374-182.516-183.016-183.017-183.211-183.248-185.091-186.243 et 186.615 déposées à la Société Générale sous le numéro 657.042 le dix-sept janvier dernier 107.993-142.158-149.792-153.113-163.343-164.295-169.961-171.283-171.395 et 180.000 déposées à la même Société sous le numéro 660.969 le neuf février courant Jouissance courante D'une valeur au cours de la Bourse de Paris, (trois mille huit cent vingt neuf francs) de deux cent vingt neuf mille sept cent quarante francs | 229.740, | 00 |
7ent- Dix actions au porteur de la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, au capital nominal de cinq cents francs chacune entièrement libérées portant les numéros 26.309-28.579-42.583 à 42.585 (3) 46.399-51.903-52.427-52.939 et 54.197 avec jouissance courante Ces actions ont été déposées à la Société Générale sous le numéro 661.311 le onze février courant D'une valeur au cours de la Bourse de Paris (quatre mille cent deux francs cinquante centimes) de quarante et un mille vingt cinq francs | 41.025, | 00 |
Chacun de ces titres porte les timbres suivants: Numéro 26.309 timbre rouge deux pour cent, complément de droit 28 Paris, 12-1897 Numéro 28.579 Timbre rouge deux pour cent complément de droit 28 Paris 7-1897 numéros 42.583 à 42.585 Timbre rouge deux pour cent complément de droit 12 Paris 1er 1898 Numéros 46.399 timbre noir deux pour cent titres étrangers 19 Paris, 11-1901 Numéro 51.903 timbre rouge deux pour cent complément de droit 8 Paris 11-1897 numéro 52.427 Timbre rouge deux pour cent complément de droit 15 Paris, 1er 1903 numéro 52.939 numéro 1165 visé pour timbre à Marseille le 3 Mars 1897, reçu quatre francs pour complément signé; illisiblement Et numéro 54.197 timbre rouge deux pour cent complément de droit 13 Paris, 1er 1903 | ||
8ent- Quatre cents florins (mille francs) de rente autrichienne - quatre pour cent or, en dix titres au porteur de chacun quarante florins de rente portant les numéros 361.830 à 361.839 (10) avec jouissance courante Ces titres ont été déposés à la Société Générale sous le numéro 657.305 le dix neuf janvier dernier D'une valeur au cours de la Bourse de Paris (cent quatre francs trente centimes) de vingt six mille soixante quinze francs | 26.075, | 00 |
Chacun des dix titres sus désignés porte le timbre rouge suivant "Fonds d'Etats Etrangers un pour cent complément de droit 7 Paris, 1er 1903" | ||
9ent- Quatre cents florins (mille francs) de rente hongroise, quatre pour cent or, en dix titres au porteur de chacun quarante florins de rente portant les numéros 133.895-153.844 153.846-164.267-170.717-288.826-444.348-452.740-453.008 et 453.009 série C; avec jouissance courante Déposés à la Société Générale sous le numéro 658.221 le vingt-trois janvier dernier D'une valeur au cours de la Bourse de Paris (cent trois francs trente centimes) de vingt cinq mille huit cent vingt cinq francs | 25.825, | 00 |
Chacun des titres ci-dessus désignés porte les timbres suivants: numéros 133.895-153.844-153.846-164.267 et 170.717 Timbre noir Fonds d'états étrangers un pour cent plein tarif 13 Paris 1er 1903 numéros 288.826 et 444.348 Timbre noir Fonds d'états étrangers un pour cent, plein tarif 26 Paris 11-1902 Et numéros 452.740 453.008 et 453.009 timbre rouge cinquante centimes pour cent complément de droit 10 Paris 7-1896 | ||
10ent- Et deux mille francs de rente Russe Consolidée emprunt de mil neuf cent un quatre pour cent en vingt quatre titres au porteur portant les numéros suivants 6 & 7 série 29 de vingt francs de rente chacun 5521 et 5522 série 29 aussi de vingt francs de rente chacun 6.176 série 53 de vingt francs de rente 7.576 et 7.585 serie 32 deux coupures de cent francs de rente chacune Et 9.271 à 9.305 série 10 sept coupures de cent francs de rente chacune Déposés à la Société Générale sous le numéro 657.051 le dix sept janvier dernier 2429 et 2430 série 20 de vingt francs de rente chacun 4.346 et 4.347 série 51 -5935 série 20 de vingt francs de rente chacun 8.481 à 8.485 série 32 8966 à 8970 série 2 - 9.006 à 9.010 série 32 et 13.581 à 13.585 série 4 quatre coupures de cent francs de rente chacune Et 15.976 à 16.000 série 7 une coupure de cinq cents francs de rente Déposés à la même Société sous le numéro 658.032 le vingt-deux janvier dernier Jouissance courante D'une valeur au cours de la Bourse (cent six francs vingt cinq centimes) de cinquante trois mille cent vingt cinq francs | 53.125, | 00 |
Chacun des titres sus désignés porte les timbres suivants 6 & 7 Timbre noir "Fonds d'Etats étrangers un pour cent plein tarif 29 Paris, 11-1901 5521 & 5522 Timbre noir "Fonds d'Etats étrangers un pour cent plein tarif 3 Paris 12-1901 6.176 timbre noir Fonds d'Etats étrangers un pour cent plein tarif 11 Paris 8-1902 7.576 et 7.585 timbre noir "Fonds d'états étrangers un pour cent plein tarif 30 Paris, 11-1901 9.271 à 9.300 Timbre noir "Fonds d'états étrangers un pour cent plein tarif 12 Paris, 11-1901 Et 9.301 à 9.305 timbre noir "Fonds d'états étrangers un pour cent plein tarif 19 Paris, 11-1901 2429 et 2430 Timbre noir "Fonds d'Etats étrangers un pour cent plein tarif 21 Paris, 11-1901 4.346 et 4.347 timbre noir Fonds d'états étrangers un pour cent plein tarif 21 Paris 11-1901 8.481 à 8.485 et 9006 à 9/010 timbre noir Fonds d'états étrangers, un pour cent plein tarif 30 Paris 11-1901 8.966 à 8.970 timbre noir Fonds d'Etats étrangers un pour cent plein tarif 7 Paris 11-1901 13.581 à 13.585 Timbre noir Fonds d'Etats étrangers un pour cent, plein tarif 8 Paris 11-1901 Et 15.976 à 16.000 timbre noir Fonds d'états étrangers un pour cent plein tarif 11 Paris 11-1901 | ||
Total de l'apport du futur époux six cent vingt trois mille huit cent quinze francs ci | 623.815, | 00 |
Les deux premiers articles de ses gains et économies
Et le surplus des legs qui lui ont été faits par Monsieur Jean Camille Edmond Bailly, son petit cousin en son vivant propriétaire, demeurant au château de la Quétonnière où il est décédé le quinze novembre dernier aux termes de ses testament et codicille faits olographes à Paris les douze novembre et huit décembre mil neuf cent, enregistré et déposés au rang des minutes de Me Lottin, notaire à Orléans à la date du quinze novembre dernier (1902) en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Civil d'Orléans le même jour desquels legs délivrance a été consentie au profit du futur époux suivant acte reçu par Me Lottin notaire à Orléans les vingt sept novembre et dix huit décembre dernier (1902) et décharge en a été donnée par acte reçu par le même notaire le vingt décembre dernier
Le futur époux ajoute:
Que son apport ci-dessus est net de tout passif et de tous droits de mutation lui incombant comme légataire de Monsieur Bailly lesquels ne sont pas encore acquittés mais le seront incessament avec des fonds personnels au déclarant et provenant des dits legs, réservés à cet effet et non compris dans l'apport ci-dessus établi
Qu'il n'a rien recueilli dans la succession de Monsieur Henri Charles Auguste Refoulé, son père décédé à Paris, le dix sept décembre mil huit cent quatre vingt onze dont il était seul et unique héritier
Et qu'il lui a été rendu compte de tutelle par sa mère ainsi qu'il résulte de deux actes reçus par Me Lefebvre notaire substitué les trois et seize novembre mil huit cent quatre vingt treize; lequel compte ne présentait aucun reliquat soit actif soit passif
Duquel apport le futur époux a donné connaissance à la future épouse et à son père qui le reconnaissent
ARTICLE 3.
APPORT DE LA FUTURE EPOUSE
Mademoiselle Frachon future épouse déclare apporter en mariage et se constituer personnellement en dotAPPORT DE LA FUTURE EPOUSE
1° Ses habits, linge, hardes bijoux, dentelles, objets et effets mobiliers à son usage personnel, le tout évalué à la somme de cinq mille francs ci
5.000 Frs
Et 2° Ses droits mobiliers et immobiliers indivis et non liquidés tant en toute propriété qu'en nue propriété dans la succession de Madame Frachon sa mère, décédée à Bandol (Var) où elle résidait le neuf janvier mil neuf cent troisExplication étant ici faite;
I- Que Madame Frachon a laissé;
1°- Monsieur Frachon son mari avec lequel elle était mariée sous le régime dotal, (avec exclusion de toute communauté) aux termes de leur contrat de mariage passé devant Me Lavocat notaire à Paris, le huit février mil huit cent soixante douze, comme habile à recueillir l'usufruit légal du quart des biens composant la succession de sa défunte épouse
Et 2°- Comme habiles à se porter héritiers chacun pour un tiers ses trois enfants nés de son mariage avec Monsieur Frachon, parmi lesquels figure Mademoiselle Frachon, future épouse
II- Que les forces et charges de cette succession seront constatées par un inventaire dressé par Me Mahot de la Quérantonnais, l'un des notaires soussignés, suivant procès-verbal en date au commencement du trente un janvier mil neuf cent trois, lequel inventaire est actuellement en cours d'achévement
Et qu'elles résultent notamment des trois autres inventaires dresses
Le premier par Me Granet notaire à Sanary (Var) suivant procès verbal en date au commencement du trois février mil neuf cent trois
Le deuxième par Me Ollivier notaire à la Seyne (Var) suivant procès verbal en date du quatre dudit mois
Et le troisième par Me Bard notaire à Marseille (Bouches du Rhône) suivant procès-verbal en date au commencement du six du même mois
Ces droits sont évalués pour la perception du droit d'enregistrement à la somme nette de cinq cent vingt mille francs ci
520.000 Frs
Duquel apport franc et quitte de toutes dettes et charges personnelles à la future épouse, celle-ci a donné connaissance au futur époux qui le reconnait et consent à en demeurer chargé par le seul fait de la célébration du mariageARTICLE 4.
SOUMISSION PARTIELLE AU REGIME DOTAL
Nonobstant l'adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêt ci-dessus adopté, les futurs époux soumettent au régime dotal et frappent spécialement de dotalité une somme de DEUX CENT MILLE FRANCS à prendre parmi les valeurs de bourse que la future épouse a été appelée à recueillir dans la succession de Madame Frachon, sa mèreSOUMISSION PARTIELLE AU REGIME DOTAL
Tous les autres biens présents de la future épouse et tous ceux qu'elle pourra recueillir par la suite par succession, donation, legs ou autrement seront soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
La fixation et le choix des biens dotaliés résulteront de l'indication qui en sera faite par la future épouse dans le partage à intervenir de la succession de Madame Frachon ou dans tout autre acte authentique, mais ces biens ainsi dotalisés ne pourront comprendre que des valeurs de Bourse à l'exclusion de tous autres biens
Une fois cette fixation faite et constaté les autres biens recueillis par la future épouse seront affranchis de toute dotalité et de toute obligation d'emploi
ARTICLE. 5.
BIENS DOTAUX
ALIENATIONS - EMPLOI
Le futur époux aura seul l'administration des biens dotaux de la future épouse, il en percevra seul les fruits et revenus, et il en recevra conjointement avec la future épouse le paiement et le remboursement des capitaux aux charges ci-aprèsBIENS DOTAUX
ALIENATIONS - EMPLOI
Toutefois Mademoiselle Frachon aura le droit de toucher sur les revenus dotaux, une somme de DIX HUIT CENT FRANCS par an qui lui sera comptée par son mari; à raison de quatre cent cinquante francs par trimestre, nonobstant cette stipulation, le mari conservera le droit d'éxiger et recevoir tous les revenus dotaux de la future épouse et d'en donner quittance
La future épouse pourra toujours avec l'autorisation de son mari et sans être tenue de remplir aucune formalité judiciaire, aliéner ou trasférer à l'amiable toutes ses valeurs dotales, rentes, actions, obligations et autres valeurs quelconques, comme aussi toucher le remboursement des capitaux provenant de ces ventes et transferts
Dans aucun cas et par l'effet d'aucune stipulation la future épouse ne pourra s'obliger sur ses biens dotaux en dehors des cas prévus par la loi
Toutes les aliénations et transferts des biens dotaux ne pourront avoir lieu qu'à la charge d'emploi des prix ou capitaux en rentes belges, Egyptiennes, Autrichiennes, Hongroises Italiennes, Russes et Suisses et en toutes les valeurs de Bourse françaises sur lesquelles la Banque de France consentira des prêts à l'époque où le remploi sera effectué
Les frais en déboursés et honoraires qui seront à la charge de la future épouse dans ceux qu'occasionneront les ventes ou transferts ci-dessus prévus serviront jusqu'à due concurrence de remploi; l'acquit de ces frais sera suffisamment établi par les quittances qu'en donneront les fonctionnaires publics ou créanciers à qui ces sommes seront payées
Les biens et valeurs ainsi acquis en remploi pourront être indéfiniment aliénés sans aucune formalité de justice à la charge de remployer les deniers à en provenir comme il vient d'être dit
Les acquéreurs et débiteurs ne seront tenus que de la matérialité des remplois et ne seront nullement responsables de leur utilité
La remise des deniers dotaux entre les mains de l'agent de change chargé de l'emploi vaudra décharge pour le débiteurs ou détenteurs de ces deniers et l'obligation de remploi ne pèsera plus que sur l'agent de change
En cas de vente des valeurs dotales, la remise des titres entre les mains de l'agent de change chargé de la vente libérera valablement les dépositaires ou débiteurs de ces titres, dont le prix sera employé conformément aux dispositions qui précèdent par les soins de l'agent de change
L'agent de change ne sera tenu que de la matérialité du remploi il ne sera pas responsable de son utilité
Le Trésor, les Compagnies de Chemins de fer, les Sociétés ou Etablissemnts publics quelconques n'auront point à s'immiscer dans ces emplois auxquels ils seront complètement étrangers ils ne seront soumis à aucune responsabilité, même en cas d'inéxécution et ils n'auront par suite aucune justification à demander à cet égard
Les divers emplois et remplois ci-dessus ne seront valables qu'autant qu'ils seront acceptés par la femme sous l'autorisation de son mari. Les titres les constatant seront inscrits au nom de la femme et feront mention de la dotalité et de l'obligation d'emploi
Dans le cas où les rentes actions, obligations ou valeurs acquises en remploi seraient soit au porteur non susceptibles d'être converties en titres nominatifs mentionnant la dotalité et l'obligation d'emploi, soit nominatives transmissibles par endos, et dans tous les cas s'il s'agit de valeurs étrangères il devra être procédé de la manière suivante:
Les actions, obligations, rentes ou valeurs, seront déposées par l'agent de change dans les Caisses de la Banque de France, du Crédit Lyonnais ou de la Société Générale qui délivreront des récépissés au nom de la future épouse
Ces récépissés porteront les numéros des titres déposés, mentionneront l'obligation d'emploi et indiqueront que les titres ne pourront être retirés que par un agent de change désigné par les futurs époux pour en opérer l'aliénation à charge de remploi
Lors du retrait, il sera donné par acte authentique au dépositaire une décharge des titres signée des époux et de l'agent de change chargé du remploi
La remise effectuée entre les mains de l'agent de change chargé du remploi déchargera complétement le dépositaire, l'agent de change seul tenu de suivre le remploi sera lui-même déchargé comme il vient d'être dit
Il est bien entendu que les primes et lots qui pourraient être attachés aux valeurs dotales de la future épouse, lors des remboursements seront quelle que soit leur importance considérés comme capitaux dotaux et soumis par conséquent, aux conditions de remploi ci-dessus stipulées
Les frais des quittances qui constateront les remboursements des valeurs et la remise des primes et lots les frais des récépissés et des décharges concernant les dépôts resteront à la charge exclusive de la future épouse, comme étant occasionnés par la clause de dotalité et serviront jusqu'à due concurrence de remploi des sommes à remployer
Les futurs époux par les stipulations qui précèdent n'entendent pas restreindre les facultes contenues dans les articles 1556-1557 et 1558 du Code Civil, ils déclarent au contraire vouloir appliquer chacune de ces facultés à tous les biens dotaux de la future épouse
ARTICLE. 6.
REMPLOI DES BIENS NON
FRAPPES DE DOTALITE
Il n'est imposé aucune obligation de remploi à l'égard des biens non dotaux le remploi en sera facultatif, les tiers n'auront pas à s'en inquièterREMPLOI DES BIENS NON
FRAPPES DE DOTALITE
Tous les titres qui ne porteront pas la mention de dotalité seront réputés libres et les tiers ne pourront jamais demander à l'égard de ces titres la justification de dotalité des biens qui y sont soumis
ARTICLE .7.
PRECIPUT
Le survivant des futurs époux prendra à titre de préciput et hors part avant tout partage des biens meubles de la communauté, tels de ces biens qu'il lui plaira de choisir, jusqu'à concurrence d'une somme de dix mille francs d'après la prisée de l'inventaire qui en sera alors dressé, ou cette somme en deniers comptant ou encore partie en deniers comptants et partie en objets mobiliers, le tout à son choixPRECIPUT
Le survivant aura en outre la faculté de conserver tout ou partie des objets mobiliers de la communauté qu'il n'aurait pas repris à titre de préciput à la charge par lui de tenir compte de leur valeur d'après la prisée de l'inventaire qui en sera dressé
ARTICLE .8.
RENONCIATION A LA COMMUNAUTE
Lors de la dissolution de la communauté soit en cas d'acceptation, soit même en cas de renonciation à cette même communauté, la future épouse ou ses représentants auront le droit de reprendre son appport ci-dessus constaté et tous les biens tant meubles qu'immeubles qui leur seront advenus ou échus pendant le mariage par succession donation, legs ou autrementRENONCIATION A LA COMMUNAUTE
La future épouse si c'est elle qui survit aura droit même en cas de renonciation à la communauté d'exercer le préciput ci-dessus stipulé
Toutes ces reprises seront exercées franches et quittes de toutes dettes et charges de la communauté quand bien même la future épouse s'y serait obligée ou y aurait été condamnée auquel cas elle ou ses héritiers et représentants en seront garantis et indemnisés par le futur époux ou sa succession sur ses biens personnels
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence de:
Madme Refoulé mère du futur époux
Avant de clore et conformément à la loi Me Mahot de la Quérantonnais l'un des notaires soussignés a donné lecture aux parties des articles 1391 & 1394 du Code Civil et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'Officier de l'Etat Civil avant la célébration du mariage
DONT ACTE.
Fait et passé à Paris, en la demeure de Monsieur le Commandant Frachon rue Godot de Mauroi numéro 28L'AN MIL NEUF CENT TROIS
LE VINGT SIX FEVRIER
Et après lecture faite les parties ont signé avec Madame Refoulé et les notaires
Suivent les signatures
en fin se trouve cette mention
Enregistré à Paris, deuxième bureau le quatre mars mil neuf cent trois
Folio quatre vingt treize
Case onze
Volume cinq cent quatre vingt treize/A.
Reçu: à vingt centimes pour cent, deux mille deux cent quatre vingt dix sept francs soixante quatre centimes
Fixe; sept francs cinquante centimes
Décimes; cinq cent soixante seize francs vingt neuf centimes
Total; deux mille huit cent quatre vingt un francs quarante trois centimes
Signé: illisiblement
L'an mil neuf cent vingt six
le vingt quatre mars
Les présentes ont été signées, scellées et délivrées par Me Gustave BEZIN notaire à Paris, soussigné sur la minute de l'acte dont expédition précède étant en sa possession comme successeur médiat dudit Me Gustave Frédéric MAHOT de la QUERANTONNAIS et comme tel détenteur des minutes de l'exercice de ce dernier.
POUR EXPEDITION.
G Bezin
G Bezin
Expédition sur dix neuf rôles et demi contenant deux renvois approuvés et neuf mots rayés comme nuls ./.
G Bezin
VU PAR NOUS MR [] JUGE POUR LA LÉGALISATION DE LA SIGNATURE DE M Bezin POUR EMPECHEMENT DE MR Le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE DE LA SEINE
PARIS LE 24 MARS 1926
[]
[]
- BAILLY Jean Camille Edmond
- ( - 1902 Olivet )
- cité
- FRACHON Ferdinand Constant Louis
- ( - >1903 Paris ? )
- cité
- FRACHON Marguerite Louise Marie
- ( 1883 Biarritz - >1903 Paris ? )
- citée
- GUIASTRENNEC Marie Henriette
- ( - >1903 Paris ? )
- citée
- REFOULÉ Henri Charles Auguste
- ( - 1891 Paris )
- cité
- REFOULÉ Yves Charles Henri
- ( - >1903 Paris ? )
- cité
- SEUX Marie Aimée Valentine
- ( - 1903 Bandol )
- citée