Expédition d'un procès-verbal de non conciliation de 1812 (concerne Dorothée Doyhenard Tartas et Jean Benjamin Magenc)

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Extrait des minutes du bureau de paix et de conciliation du canton de Navarrenx.

L'an mil huit cents douze et le seize Décembre devant nous hypolite Dabbadie Juge de paix du canton de Navarrenx, séant en bureau de paix et de conciliation, est comparuë la Demle Dorothée Doyhenard Tartas rentiére native d'Etcharry domiciliée à Navarrenx, poursuitte et diligence du sieur Pierre Lamarque rentier domicilié à Sauveterre, son fondé de pouvoirs, par acte sous seing privé en datte du quinze du courant, enrégistré au bureau de cette ville ce jourd'huy par m. Payas qui a perçu un franc dix centimes, lequel acte a été annexé au présent, pour en être delivré expédition, après qu'il a été certifié véritable par ledit Sieur Lamarque; exposant que le Sieur Jean Benjamin Magenc pharmacien, égallement domicilié aud. Navarrenx, ne peut disconvenir que la Demle exposante lui transporta à titre de rachat pour un an, un lopin de terre établi en jardin, qu'elle possède au territoire dud. Navarrenx, confrontant du levant à l'enclos du Sr Dabbadie, midi à un autre enclos du Sr Supervielle, couchant à la ruë publique, nord à la grange et à un autre jardin de la Demle Tartas, et ce en vertu d'un contrat en datte du onze Décembre mil huit cents onze, retenu de me Dufaur notaire, enrégistré le 16. du même mois par m. Payas pour trente francs quatre vingt centimes; que la Demle Doyhenard-Tartas ayant voulû user de la faculté de rachat reservé par ce contrat, a fait communiquer ses intentions aud. Sr Magenc, qui en faisant mine de vouloir consentir le délaissement amiablement, cherche à l'éluder pour laisser écouler le délai; en conséquence par exploit de Condom huissier du dix du courant enrégistré le 12. du dit, lade Demle Tartas a fait citer led. Magenc à comparoître cejourd'huy au présent bureau, pour se concilier si faire se peut avec la Demle requérante, sur l'action que celle-ci veut former en justice contre lui, aux fins de le faire condamner à lui délaisser, sans délai, le jardin dont il s'agit, tel qu'il est désigné au contrat dudit jour onze Décembre mil huit cents onze, aux offres que lui a fait la dite Demle Tartas de lui rembourser amiablemt la somme de sept cents francs prix principal de lad. vente, ensemble les frais et loyaux couts, et ainsi que les reparations nécessaires, et générallement tout ce qu'il est en droit d'exiger, et faute de consentir le contrat du délaissement dans le delai qui sera fixé, l'exposante demandera ordonner que le Jugement qui interviendra en tiendra lieu, le tout avec dépens; en conséquence le dit Procureur fondé demande épuiser lade conciliation et a signé. Signé à la minute, Lamarque.
S'est aussi présenté led. Sieur Jean-Benjamin Magenc, qui a repondu que la stipulation de la faculté du rachat étant de rigueur, elle doit être observée de même par le vendeur, qui nécessairement est tenu de l'exercer dans le terme fixé par l'acte de vente, à peine de déchéance, comme le fait entendre le code civil, titre du rachat arte 1661., et d'après l'oppinion des Jurisconsultes et notaires rédacteurs des annalles du notariat, qui ont commenté le code civil, la Demle Tartas s'en convaincra par la lecture du 43me volume: pour l'exercice du rachat il n'a jamais suffi au vendeur de déclarer à l'acquéreur sa volonté, ou son desir de rachetter l'objet vendu, il a toujours été nécessaire, qu'outre cette declaration, il lui offrit réellement la restitution du prix et des frais du contrat, pendant le délai à lui accordé pour l'exercer. C'est donc vainement que la Demle Doyhenard-Tartas a fait signiffier sa cedule du dix courant, pour déclarer son intention de rachetter le jardin par elle vendu, sous la condition du remboursement, auquel elle est tenuë, il auroit falû absolument que dans ce môment, qui étoit le dernier du terme stipulé, elle eut accompagné sa declaration d'offres réelles, c'est-à-dire qu'elle eut offert au repondant en lui exhibant des espèces suffisantes, pour se rembourser de ce qui lui étoit dû, en vertu dudit contrat de vente, et ne l'ayant pas fait, le délai pour se rectifier étant expiré, elle se trouve aujourd'huy non récevable dans son action. Nous ne sommes plus dans le dédale de la jurisprudence ancienne, où les Juges pouvoient ajouter ou diminuer à une convention, les lois doivent être aujourd'huy ponctuellement exécutées, car le délai pour le rachat, court même contre les mineurs, sans qu'il soit permis aux Juges de le modifier. Si Condom huissier en signiffiant la cedule n'eut contrévenu au réglement qui assujettit les huissiers à recevoir les reponses des parties, en observant qu'il n'avoit l'original qu'en minute, (de quoi l'exposant a pris des temoins) il eut fait dans le môment la reponse qu'il avoit faite à la personne, que la Demle Tartas avoit chargé de prévenir l'exposant, de son intention; enfin il ajoute que les allégations de la Demle Tartas dans sa cédule ne sont d'ailleurs qu'autant de suppositions, et que c'est uniquement pour le plaisir de faire un procès, que la Demle Tartas veut traduire l'exposant en justice, puisque son attaque est irrégulière. L'état des choses étant ainsi, il ne sauroit se concilier, en conséquence il proteste de tous ses moyens, et a signé. Signé à la minute, Magenc.
Et par ledit Sieur Lamarque, au nom qu'il agit, a été repliqué, 1° que le Sr Magenc n'est pas de bonne foi, car s'il l'eut été il auroit accepté les offres que la Demle Tartas lui a fait faire, et dont il ne disconvient pas, de le rembourser intégrallement; mais il n'a cherché qu'à éluder pour gagner le délai fatal, ce qui a enfin donné lieu à l'acte par elle signiffié le dix de ce mois, 2° étant venuë à tems pour rachetter son bien, il a dépendu du Sr Magenc de recevoir alors le remboursement qu'elle lui offroit, et si l'histoire controuvée de l'huissier Condom étoit veritable, il n'avoit qu'à lui faire dire de se présenter avec l'argent, ou lui signiffier un acte pour l'en sommer, et la mettre en demeure; mais il n'en a rien fait, parce qu'il se flattoit de gagner ainsi l'expiration du terme, de manière que tout est contre lui, sa conduite et ses actions. 3° le code Napoléon, invôqué mal à propos par le Sr Magenc, n'exige point des offres réelles, il ne parle que de la volonté du remboursement, or la Demle Tartas a manifesté cette volonté, ainsi que celle de le rembourser, ce qui doit suffire et remplit à tout. Il n'y a point de jurisprudence contraire, ni l'opinion des Jurisconsultes, ni notaires; mais la règle constante de tous les Tribunaux est, depuis le code Napoléon, qu'il ne faut pas d'offres réelles, qu'il suffit de manifester la volonté, et l'offre de rembourser avant le délai fatal, pour que la partie ne puisse rien objecter, parce qu'àlors il dépend d'elle de dire, je suis prête, portés votre argent. Le Sr Magenc parle bien mal à propos de l'ancien régime, parce qu'alors il étoit de règle stricte en fait de retraits et rachats qu'il falloit réellement exhiber, mais les nouvelles lois qui ont abrogé les retraits, ne l'exige pas pour les rachats, il suffit suivant l'intention du législateur qu'on manifeste la volonté et le dessein de rembourser, pour qu'on ne soit pas tenu d'exhiber, puisqu'il dépend de la partie de reclamer alors son remboursement, verballement ou par acte, et de se rendre chez le notaire pour passer le contrat. Il y a dejà plusieurs Jugemens qui l'ont ainsi decidé, et réjetté toute prétention d'offre réelle, enfin la Demle Tartas va représenter dans ce môment, si le Sieur Magenc le desire devant nous l'argent pour le rembourser integralement, il va dépendre de lui de le recevoir, et s'il ne le fait pas il prouvera qu'il a le desir de plaider, mais il en supportera la peine, parce qu'il n'y a pas de fin de non recevoir à opposer à cette Demle, qui est venuë, avant le délai, lui offrir son remboursemt, même par l'acte du dix de ce mois, après qu'il avoit refusé de le recevoir amiablemt; qu'il réflechisse donc mieux et en convenant de ses torts, qu'il se rende justice, et le Proeur fondé a signé. Signé à la minute, Lamarque.
Et attendu que led. Sr Magenc s'est retiré avant que la reponse du Sr Lamarque n'ait été finie, nous dit Juge de paix soussigné avons renvoyé les parties à se pourvoir devant les Juges qui doivent connoître de leurs discutions. Fait à navarrenx en bureau de paix et de conciliation les jour, mois et an que dessus. Signés à la minute, Dabbadie J. d. P., Jn Supervielle greffier = Enrégistré à Navarrenx le Jeudy dix sept Décembre mil huit cents douze fo 47. Ro ce 8. du Vol. 14. reçu un franc dix centimes y compris la subvention. Signé Payas ./.
Procuration - Je soussignée Dorothée Tartas rentière domiciliée à Navarrenx declare que ne me trouvant pas en état de me présenter devant M. le Juge de paix du canton de Navarrenx au sujet d'une citation que j'ai fait donner au Sieur Magenc apothicaire domicilié en la d. ville de Navarrenx, à l'occasion du rachat d'un jardin, je donne tous mes pouvoirs au Sieur Pierre Lamarque rentier domicilié à Sauveterre pour me représenter soit devant m. le Juge de paix en bureau de conciliation, soit par tout où besoin sera, faire valoir mes droits, intérêts, faire agir là et ailleurs, dire et alléguer tout ce qu'il estimera convénable à mes intérêts, en un mot procéder comme j'en aurois moi même le droit, lui transmettant tous mes pouvoirs, même ceux de traiter et transiger sur l'objet qui fait la matière de la discution. Fait à navarrenx le quinze Décembre mil huit cents douze, ai signé. Signée à la minute, Dorothée Tartas. = Enrégistrée à Navarrenx le mercredy seize Décembre mil huit cents douze fo 76. vo ce 1. vol. 8. reçu un franc dix centimes. Signé Payas ./.
Certiffié veritable la presente. Navarrenx le 16e xbre 1812. Signé Lamarque ./. Le mot écrit rayé comme nul à la 11me page ./.

Collationné

= Jn Supervielle ger

Reçu huit francs cinquante centimes pour les droits, papier et enrégt ./.

= Jn Sup.


Du 16e xbre 1812.
Expédition du procès verbal de non conciliation.
Pour la Demle Dorothée Doyhenard-Tartas rentière domiciliée à navarrenx.
Contre le Sieur Jean-Benjamin Magenc pharmacien demeurt en lad. ville de Navarrenx.

30 xbre 1812
Loustaunau
ordce 1813

Branthomme
n° 3.