Expédition d'une quittance de 1795 (entre Marie Dupons et Jean Guichamans)
Archive privée inédite
- Date: 07/07/1807
- Lieu: Arzacq-Arraziguet (64) - Arzacq, étude de Me Dufau
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Napoleon Par la grace de Dieu et les constitutions de la république, Empereur des français, à tous présens et avenir salut. savoir fesons que.
Le troisiéme prairial troisiéme année republicaine au lieu d'Arzacq, District d'orthez par devant Jerome Boulin, notaire public du dit Lieu soussigné présens les temoins bas nommés s'est constitué en sa personne marie Dupons, cadete du chot, habitante à Arzacq. laquelle de son bon gré, franche et agréable volonté a par ces présens reconnû et confessé avoir reçu tout présentement des mains de Jean Guichamans dit Bourdet fils, du lieu d'Arzacq en décharge de Jean Guichamans son pere, le dit Guichamans fils present, stipulant et acceptant, savoir la somme de trois cent livres de vingt sols piece et ce pour et en payement de Pareille somme de laquelle le dit guichamans pere s'etait reconnu debiteur de la dite Dupont, pour les raisons énoncées au contrat d'obligation du dix sept aoust mil sept Cent quatre vingt huit, retenu de moi notaire tellement qu'au moyen de ce la dite Dupont se tient pour bien contente, Payée et satisfaite de la d. somme de trois cent livres au dit Guichamans fils et à tout autre, en a acquitté et acquitte, et promis que jamais autre action, pétition ni demande ne lui en sera faite à lui ni aux siens presens et avenir. comme aussi la dite Dupons a reconnu et confessé avoir reçu du dit guichamans la somme de trente livres pour les arrerages de rente echus dont quittance et au moyen de ce dessus le dit contrat d'obligation demeure pour rompu et cancellé solu et payé. et d'autant que le dt contrat d'obligation n'a pas été lévé, le dit guichamans s'oblige de le lever à ses depens, et faire cesser toute demande qui pourrait en etre faite à la dite Dupons. et pour l'assurance et entretien de ce dessus la dite Dupons a obligé et hipotequé tous et chacun ses biens et causes présens et avenir qu'il a soumis aux rigueurs de Justice qu'il appartiendra, en présence de Pierre capdevielle dit gat fils habitant à Arzacq et arnaud St Germain habitant à Pechevin, signés à l'original avec le dit guichamans. ce que n'a fait la dite Dupons pour ne savoir écrire ainsi qu'elle l'a déclaré de ce par nous interpellée. signés Guichamans fils, St germain, capdevielle fils et Boulin nre Enrégistré à Garlin le 8 Prairial de l'an 3 de la rep. reçu vingt sols signé Francois Plieux.
Mandons et ordonnons à l'huissier premier requis de mettre ces presens à éxécution, à tous commandans et officiers de la force publique de preter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; à nos procureurs généraux près nos cours, et aux procureurs imperiaux prés les tribunaux d'y tenir la main.
En foi de ce nous Jean Dufau, notaire public à la résidence de la ville d'Arzacq, cinquiéme arrondt des Basses Pyrénées, avons expedié ces présentes sur l'original à nous réprésenté par M. Boulin, medecin, fils du notaire retenteur, lequel original il a rétiré aprés avoir signé avec moi.
En notre étude à Arzacq le sept Juillet de l'an mil huit cent sept.
J Boulin []
Dufau nore pub.
Du 3 Prairial an 3.
Quittce par marie Dupons dite du chot d'Arzacq;
En faveur de Jean guichamans dit Bourdet.
Le troisiéme prairial troisiéme année republicaine au lieu d'Arzacq, District d'orthez par devant Jerome Boulin, notaire public du dit Lieu soussigné présens les temoins bas nommés s'est constitué en sa personne marie Dupons, cadete du chot, habitante à Arzacq. laquelle de son bon gré, franche et agréable volonté a par ces présens reconnû et confessé avoir reçu tout présentement des mains de Jean Guichamans dit Bourdet fils, du lieu d'Arzacq en décharge de Jean Guichamans son pere, le dit Guichamans fils present, stipulant et acceptant, savoir la somme de trois cent livres de vingt sols piece et ce pour et en payement de Pareille somme de laquelle le dit guichamans pere s'etait reconnu debiteur de la dite Dupont, pour les raisons énoncées au contrat d'obligation du dix sept aoust mil sept Cent quatre vingt huit, retenu de moi notaire tellement qu'au moyen de ce la dite Dupont se tient pour bien contente, Payée et satisfaite de la d. somme de trois cent livres au dit Guichamans fils et à tout autre, en a acquitté et acquitte, et promis que jamais autre action, pétition ni demande ne lui en sera faite à lui ni aux siens presens et avenir. comme aussi la dite Dupons a reconnu et confessé avoir reçu du dit guichamans la somme de trente livres pour les arrerages de rente echus dont quittance et au moyen de ce dessus le dit contrat d'obligation demeure pour rompu et cancellé solu et payé. et d'autant que le dt contrat d'obligation n'a pas été lévé, le dit guichamans s'oblige de le lever à ses depens, et faire cesser toute demande qui pourrait en etre faite à la dite Dupons. et pour l'assurance et entretien de ce dessus la dite Dupons a obligé et hipotequé tous et chacun ses biens et causes présens et avenir qu'il a soumis aux rigueurs de Justice qu'il appartiendra, en présence de Pierre capdevielle dit gat fils habitant à Arzacq et arnaud St Germain habitant à Pechevin, signés à l'original avec le dit guichamans. ce que n'a fait la dite Dupons pour ne savoir écrire ainsi qu'elle l'a déclaré de ce par nous interpellée. signés Guichamans fils, St germain, capdevielle fils et Boulin nre Enrégistré à Garlin le 8 Prairial de l'an 3 de la rep. reçu vingt sols signé Francois Plieux.
Mandons et ordonnons à l'huissier premier requis de mettre ces presens à éxécution, à tous commandans et officiers de la force publique de preter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; à nos procureurs généraux près nos cours, et aux procureurs imperiaux prés les tribunaux d'y tenir la main.
En foi de ce nous Jean Dufau, notaire public à la résidence de la ville d'Arzacq, cinquiéme arrondt des Basses Pyrénées, avons expedié ces présentes sur l'original à nous réprésenté par M. Boulin, medecin, fils du notaire retenteur, lequel original il a rétiré aprés avoir signé avec moi.
En notre étude à Arzacq le sept Juillet de l'an mil huit cent sept.
J Boulin []
Dufau nore pub.
Du 3 Prairial an 3.
Quittce par marie Dupons dite du chot d'Arzacq;
En faveur de Jean guichamans dit Bourdet.
- CAPDEVIELLE Pierre
- dit Gat, fils
- ( - >1795 Arzacq-Arraziguet ? )
- cité
- DUPONS Marie
- cadette du Chot
- ( - >1795 Arzacq-Arraziguet ? )
- citée
- GUICHAMANS Jean
- dit Bourdet
- ( - 1795/1831 Arzacq-Arraziguet ? )
- cité
- GUICHAMANS Jean
- ( - >1795 Arzacq-Arraziguet ? )
- cité
- SAINT-GERMAIN Arnaud
- ( - >1795 Philondenx ? )
- cité