Expédition d'une transaction de 1785 (entre Pierre Grat, Marthe et Jeanne Sophie de Chambre)
Archive privée inédite
- Date: 05/04/1793
- Lieu: Tartas (40)
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
L'an mil sept cent quatre vingt cinq et le vingts quatre du mois de mai aprés midy en la ville de tartas dans mon Etude pardevant moi notaire et greffier royal des conventions de la ville et senechaussée de tartas soussigné presents les temoins bas nommés, se sont personnellement constitués, Messire pierre grat Chambre Ecuyer Chevalier baron durgons, fils Et heritier de messire andré de Chambre baron durgons dune part et demoiselles marthe et jeanne sophie de chambre durgons demlles dautre part, lesdittes parties, habitantes de la ville de tartas, Entre lesquelles parties a été dit et convenu que par le contrat de mariage dudit messire pierre grat de chambre avec dame desquille son epouse, ledit feu Messire andré de chambre et la dame de role pere et mere communs ont fait donnation audit Messire pierre grat de chambre de tous leurs biens, sous des reserves dusufruit a la charge de payer leurs dettes et les legitimes de leurs enfans puisnés fixées pour chacune desdittes demoiselles marthe et jeanne sophie de Chambre durgons a la somme de huit mille livres, et sous la reserve Encore de pouvoir disposer, savoir led. messire andré de chambre durgons pere de la somme de six mille livres Et la dame de roll durgons mere de la somme de quatre mille livres, ledit feu Messire andré de chambre durgons par son testament et par son codicille retenus par moy notaire duement conlles au bureau de tartas a disposé de ladte somme de six mille livres en faveur desdittes demlles marthe Et jeanne sophie de Chambre durgons, et il leur a legué toutes les reserves de son usufruit ses provisions de bouche et de menage les arrerages du prix de ferme des moulins dont il jouissoit, et la dame de roll de Chambre durgons mere, auroit legué par son testament aussi recu de moy notaire duement Conlle a ladte demlle jeanne sophie de chambre durgons la somme de quatre mille livres qu'elle setoit reservée, sur laquelle neanmoins il Est Convenu que led. sieur pierre grat Chambre a payé la somme de Cinq Cent livres a ladte demlle jeanne sophie de Chambre durgons au moyen de quoy, le legs fait a ladte demlle jeanne sophie de chambre durgons demure fixée a la somme de trois mille Cinq Cent livres, par cet ordre lesdits deux legats faits auxdittes deux demoiselles marthe et jeanne sophie de Chambre durgons formant la somme de neuf mille Cinq Cent livres et joints au montant desdittes deux legitimes fixées a huit mille livres pour chacune desdittes deux demlles marthe et jeanne sophie de Chambre durgons forment ensemble la somme de vingts Cinq mille Cinq Cent livres, laquelle ditte somme de vingts Cinq mille Cinq Cent livres, led. messire pierre grat de chambre durgons voulant payer auxdittes deux demoiselles marthe et jeanne sophie de chambre durgons, il leur à a cet effet tout presentement Cedé, delaissé transporté et abandonné en toute proprieté et usufruit les metairies et biens appellés de loustalot, beron, Baloumisson, plume, jean chicoy, paillet, pelin, circonstances appartenances et dependances situés en la parroisse de tartas au quartier de st genez, a laquelle ditte somme de vingts Cinq mille Cinq Cent livres lesdtes parties ont amiablement apprecié et estimé lesdts biens et metairies sous la reserve Expresse que fait ledit Messire pierre grat de chambre durgons de retraire lesdts biens pendant lespace de trente ans, ainsy quil Est prescrit par la coutume dax qui regit les parties, en par lui remboursant auxdittes demlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons ladte somme de vingts Cinq mille Cinq cent livres Est Convenu Entre parties que ladte somme de neuf mille Cinq Cent livres leguée auxdttes demlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons par leur pere Et mere Communs faisant partie de ladte somme de vingts Cinq mille Cinq Cent livres Est, et sera de nature de meuble dans leurs mains En consequence il leur demure expressement reservé de pouvoir en disposer en entier ainsy qu'elles le jugeront a propos, sans que ledit sr pierre grat de Chambre durgons puisse s'en formaliser ny quereller ladte disposition sous le pretexte que ladte somme de neuf mille Cinq Cent livres a Eté payée auxdtes demlles marthe Et jeanne sophie de chambre durgons en biens avitins, comme aussi demure reservé auxdittes demles marthe et jeanne sophie de chambre durgons de pouvoir user et disposer chacune en droit soy de leurs legitimes a elles Cy dessus payées en bien fonds suivant le droit et coutume pacte accordé Entre parties que comme ledit Messire pierre grat de Chambre durgons sest reservé la droit de rachetter pendant trente ans les susdts Biens Et metairies delaissés en payement de laditte somme de vingts Cinq mille Cinq Cent livres il sera Convenu dexperts entre Elles qui dresseront procés verbal de letat actuel de Culture desdits biens Et metairies, Circonstances et dependances et du betail qui en depand, pour a lepoque du rachat sil y a lieu Etre procedé a une nouvelle expertation desdits biens et betail, et dans le cas ou d'apres lesdittes Expertations il se trouveroit une augmentation de valeur dans les susdits fonds ledit messire pierre grat de chambre durgons promet et soblige d'en payer le prix auxdtes demlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons en sus du remboursement de ladte somme de vingts Cinq mille Cinq Cent livres, Comme aussi sy d'apres lesdittes Expertations il se trouve des deperitions sur lesdits biens et metairies et betail, lesdittes demlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons, promettent et sobligent d'en faire raison audit Messire pierre grat Chambre durgons qui pourra meme retenir le montant desdittes deperitions fixé quil sera par lesdits experts sur laditte somme de vingts Cinq mille Cinq Cent livres de Remboursement a faire pour le rachat desdits biens
Moyennant tout ce dessus lesdittes parties sentrequittent de toutes affaires jusques a ce jour et renoncent a pouvoir se rien demander l'un a Lautre pour quelque Cause, Raison ny pretexte que ce soit ou puisse Etre, cest de la sorte que les parties lont stipulé et respectivement accordé ont promis lexecuter sous obligation de leurs biens et causes presents et avenir, et mont requis acte du tout que je leur ay octroyé ez presences de sieurs francois lescarret Et Vincent pene clercqs habitants de la ville de tartas, temoins a ce appelles et signés a loriginal avec les parties et moy signés a loriginal lescarret pene, Et Brochon notaire et greffier Royal des conventions;
L'original a Eté Conlle a tartas le six juin 1785 par lamaestre qui a recu deux cent soixante livres dix sous
Vidimé et collationné a été la presente Expedition sur une expedition en forme signée de me Brochon nore royal des convantions, a nous representée par la demlle Jeanne sophie de chambre durgons, qui a signé avec nous pour lavoir retirée. a laquelle presente Expedition il na été rien adjouté ny diminué, foy devant Y étre adjoutée tant en que hors jugement. En temoignage de quoy avons signé le present vidimé. a Tartas le cinquieme avril mil sept cents quatre vingts treize, lan deuxieme de la republique française.
Sophie Durgons
Enregistre a tartas le 5 avril 1793 lan 2 de la Repque Recu dix sols
Lalanne
Moyennant tout ce dessus lesdittes parties sentrequittent de toutes affaires jusques a ce jour et renoncent a pouvoir se rien demander l'un a Lautre pour quelque Cause, Raison ny pretexte que ce soit ou puisse Etre, cest de la sorte que les parties lont stipulé et respectivement accordé ont promis lexecuter sous obligation de leurs biens et causes presents et avenir, et mont requis acte du tout que je leur ay octroyé ez presences de sieurs francois lescarret Et Vincent pene clercqs habitants de la ville de tartas, temoins a ce appelles et signés a loriginal avec les parties et moy signés a loriginal lescarret pene, Et Brochon notaire et greffier Royal des conventions;
L'original a Eté Conlle a tartas le six juin 1785 par lamaestre qui a recu deux cent soixante livres dix sous
Vidimé et collationné a été la presente Expedition sur une expedition en forme signée de me Brochon nore royal des convantions, a nous representée par la demlle Jeanne sophie de chambre durgons, qui a signé avec nous pour lavoir retirée. a laquelle presente Expedition il na été rien adjouté ny diminué, foy devant Y étre adjoutée tant en que hors jugement. En temoignage de quoy avons signé le present vidimé. a Tartas le cinquieme avril mil sept cents quatre vingts treize, lan deuxieme de la republique française.
Sophie Durgons
Brugiere nore
St
Pour le droit du clercq
quarente sous outre le papier,
Pour le droit du clercq
quarente sous outre le papier,
Enregistre a tartas le 5 avril 1793 lan 2 de la Repque Recu dix sols
Lalanne
- de CHAMBRE André
- écuyer, chevalier baron d'Urgons, seigneur de Payros et Saint-Genès
- ( - 1778/1785 Tartas ? )
- cité
- de CHAMBRE Jeanne Sophie
- Jeanne Sophie de Chambre d'Urgons
- ( - >1793 Tartas ? )
- citée
- de CHAMBRE Marthe
- Marthe de Chambre d'Urgons
- ( - >1785 Tartas ? )
- cité
- de CHAMBRE Pierre Grat
- écuyer, chevalier baron d'Urgons
- ( - >1785 Tartas ? )
- cité
- LESCARRET François
- ( - >1785 Tartas ? )
- cité
- PENNE Vincent
- ( - >1785 Tartas ? )
- cité
Transaction (entre Pierre Grat, Marthe et Jeanne Sophie de Chambre) Archive privée inédite
Date: 24/05/1785
Lieu(x):
Tartas
(40) - étude de Me Brochon
>> Fonds des familles de Vidart et alliées (de Chambre, Darreguy, de Labadie, de Salha, etc.)